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221. Les états des provinces ont la surveillance sur tous travaux hydrauliques non compris dans l'article précédent, ainsi que sur les canaux navigations, lacs, eaux, ponts et chaussées qui sont aux frais de colléges de communes ou de particuliers. Ils veillent à ce que ces travaux soient bien et dûment construits et entretenus.

222. Les états surveillent tous les colléges dits Hoogheemraadschappen, Heemraadschappen, Wateringen, Waterschappen, directions des digues ou polders, sous quelque dénomination qu'elles puissent exister dans leur province, sauf ce qui a été dit à l'article 220 sur les attributions de la direction générale, au sujet des travaux servant à contenir les eaux de la mer et des rivières.

Les réglemens de ces colléges, approuvés en dernier lieu, servant de base à leur institution, les états des provinces peuvent, sous l'approbation du roi, modifier ces réglemens; les colléges leur proposent les modifications que l'avantage des intéressés leur paraîtra exiger.

Les états soumettent de même au roi le mode de nommer ou de proposer aux places vacantes dans ces colléges.

223. Les états ont dans leur province la surveillance sur l'exploitation des tourbières, carrières, houillères, autres mines et minières, ainsi que sur toutes irrigations, endiguemens et desséchemens.

en

Le roi peut, à raison de l'utilité générale ou majeure de ces ouvrages, attribuer la surveillance à la direction générale des eaux, ponts et chaussées. 224. Lorsqu'à l'avenir, il sera accordé des subsides par le trésor public pour quelques travaux compris au présent chapitre, il sera en même temps réglé de quelle manière la direction ou la surveillance sur ces ouvrages sera exercée.

225. Les droits payés aux barrières, ponts et écluses, sont affectés à l'entretien et à l'amélioration des chaussées, ponts, canaux et rivières navigables. L'excédant, s'il y en a, demeure réservé pour des dépenses de même nature, dans la même province, à la seule exception des droits perçus sur les grandes communications du royaume, dont l'excédant peut être employé aux même fins, là où le roi l'ordonne.

CHAPITRE X.

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES ÉTABLISSEMENS DE BIENFAISANCE.

226. L'instruction publique est un objet constant des soins du gouvernement. Le roi fait rendre compte tous les ans aux états-généraux, de l'état des écoles supérieures, moyennes et inférieures.

227. La presse étant le moyen le plus propre à répandre les lumières, chacun peut s'en servir pour communiquer ses pensées, sans avoir besoin d'une permission préalable. Néanmoins tout auteur, imprimeur, éditeur ou distributeur, est responsable des écrits qui blesseraient les droits, soit de la société, soit d'un individu.

228. Les administrations de bienfaisance et l'éducation des pauvres sont envisagés comme un objet non moins important des soins du gouvernement. Il en est également rendu aux états-généraux un compte annuel.

CHAPITRE XI.

DES CHANGEMENS ET ADDITIONS.

229. Si l'expérience faisait connaître que des changemens ou des additions à la loi fondamentale sont nécessaires, une loi les désignera avec précision en même temps qu'elle déclarera cette nécessité.

230. Cette loi est envoyée aux états-provinciaux, qui adjoignent, dans le délai qu'elle fixe, aux membres ordinaires de la seconde chambre des étatsgénéraux, un nombre égal de membres extraordinaires, choisis de la même manière que les premiers.

231. Lorsqu'en vertu des articles 27, 44, 46, la seconde chambre des états-généraux doit se réunir en nombre double, la nomination est faite par les états-provinciaux, convoqués par les fonctionnaires qui exercent l'autorité royale.

232. La seconde chambre des états-généraux ne peut prendre une résolution sur un changement ou une addition à la loi fondamentale, si deux tiers des membres dont se compose l'assemblée ne sont présens. Les résolutions sont prises à la majorité des trois-quarts des voix. Toutes les règles prescrites pour la confection d'une loi sont exactement observées.

233. Aucun changement à la loi fondamentale ou à l'ordre de succession ne peut être fait pendant une régence.

234. Les changemens ou additions adoptés sont joints à la loi fondamentale, et solennellement promulgués.

ARTICLES ADDITIONNELS.

Art, 1er. Le roi est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour mettre en exécution, dans toutes ses parties, régulièrement et avec la célérité que l'état des choses permettra, la loi fondamentale dont le projet précède. Il fera la première nomination de tous les fonctionnaires et de tous les colléges, quel que soit le mode de nomination que la loi fondamentale adopte.

2. Toutes les autorités restent en place et toutes les lois demeurent obligatoires, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu.

3. La première sortie des membres de la seconde chambre des états-généraux, aura lieu le troisième lundi du mois d'octobre 1817.

Avant de passer aux remarques ultérieures sur l'ouvrage de M. Delvincourt, nous croyons devoir faire connaître ici quelques points de jurisprudence, concernant la loi fondamentale.

Il s'est agi de savoir si en vertu de l'art. 165 de cette loi, l'autorité administrative avait été désaisie ipso facto de la connaissance des contestations relatives à la propriété qui lui avait été attribuée par les lois et les décrets français.

Ou bien, si en vertu de l'article 2 additionnel, elle avait conservé toutes ses attributions jusqu'à ce qu'il y aurait autrement été pourvu par une loi spéciale, et ainsi jusqu'à la publication de la loi du 16 juin 1816, qui a déterminé le mode d'après lequel les tribunaux seraient saisis des contestations sur la propriété et des droits en résultant, qui étaient soumises par les lois françaises à l'examen et à la décision de l'autorité administrative.

La cour de Bruxelles s'est prononcée pour le premier système par un arrêt

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du 31 janvier 1816, dans lequel elle a considéré que par la loi fondamentale seule la connaissance des questions relatives à la propriété, avait été ôtée aux corps administratifs et attribuée aux tribunaux, et que la loi du 16 juin 1816 n'était organique qu'en ce sens qu'elle déterminait à quels tribunaux les causes devaient être portées d'après les différences qu'elle établissait.

Voici les dispositions de la loi susdite du 16 juin.

Ayant pris en considération que de certaines contestations sur la propriété et les droits qui en dérivent, sur des créances ou sur des droits civils qui, d'après les dispositions de la loi fondamentale, sont de la compétence du pouvoir judiciaire, étaient soumises par les lois françaises à l'examen et à la décision des autorités administratives, et qu'il convient d'établir quelques règles sur la manière de les transférer aux tribunaux et de les terminer, ainsi qu'un arrangement intermédiaire sur la compétence de celles de ces contestations qui, au vœu de l'art. 179 de la loi fondamentale, doivent être jugées à la haute-cour;

A ces causes notre conseil-d'État entendu et de commun accord avec les États-généraux,

Avons statué, comme nous statuons par les présentes :

ART. 1er. Les conflits d'attributions élevés par les autorités administratives d'après les dispositions des lois françaises, dans des contestations sur la propriété, sur des créances ou sur des droits civils, et au sujet desquels aucune décison n'est encore intervenue, sont, pour autant que de besoin, déclarés nuls et comme non avenus.

2. Celles des susdites causes qui sont actuellement pendantes devant le conseil de préfecture ou d'intendance, et qui d'après la loi fondamentale, sont remises à la décision du pouvoir judiciaire, pourront être portées par l'une des parties devant le juge de première instance, au moyen d'une simple citation, et ce dans l'état où elles se trouvent. Les causes dont l'instruction n'est pas achevée, seront continuées par écrit, conformément aux dispositions de la 1re partie, 2e livre, titre 6 du code de procédure civile.

Dans le cas cependant où ces causes seraient de la compétence des justicesde-paix, elles y seront terminées de la manière prescrite au même code pour les justices-de-paix. Il pourra être interjeté appel des jugemens de toutes les causes mentionnées au présent article, quelle que soit la valeur de l'objet. 3. Les causes déjà jugées en première instance, et pour lesquelles il a été, ou il pourrait avoir été interjeté appel au conseil-d'Etat, pourront se porter de même, par une des parties intéressées, devant celle des cours supérieures dans le ressort de laquelle le jugement en première instance a été rendu.

4. En attendant que la haute-cour soit établie, celles des susdites causes relatives au droit de propriété, à des créances ou à des droits civils qui aux termes de l'art. 179 de la loi fondamentale, seraient de la compétence de ladite haute-cour, seront portées devant la cour supérieure dans le ressort de laquelle habite le demandeur, ou, s'il y a plusieurs demandeurs qui habitent dans des ressorts différens, devant une cour supérieure quelconque à leur choix; le tout sans préjudice de ce qui a été provisoirement statué par la loi du 4 janvier 1814, art. 7, pour les provinces septentrionales, au

sujet de la compétence de la haute-cour pour les affaires des finances et

maritimes.

5. Pour autant que les écritures, mémoires et pièces qui se rapportent aux causes dont il a été fait mention ci-dessus, ne se trouvent point déposés chez les gouverneurs des provinces respectives, ils leur seront adressés sans délai, afin de les remettre, sur récépissés, aux parties intéressées.

Les cours de justice, et l'administration elle-même, ont suivi assez généralement ces dispositions, et pendant un certain temps l'on n'eut plus d'exemple de conflits de juridiction. Mais l'abus que les parties plaidantes tentèrent de faire du principe de l'article 165 de la loi fondamentale, força de recourir de nouveau à ce moyen, et des conflits ayant été élevés par les gouverneurs de diverses provinces, le roi crut nécessaire d'en régulariser l'emploi, de manière à le mettre en harmonie avec l'article susdit de notre pacte constitutionnel.

Voici l'arrêté publié en conséquence, sous la date du 5 octobre 1822.

Considérant qu'il résulte évidemment de plusieurs dispositions de la loi fondamentale, et nommément de celles contenues dans les articles 146, 149, 150, 152, 155, 158 et 159, que les autorités administratives exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par la même loi, par les lois générales du royaume, et par nos réglemens et arrêtés d'administration publique, sous notre surveillance et autorité supérieure et souveraine; que la loi fondamentale, en nous imposant l'obligation de ne pas souffrir qu'on s'en écarte en aucune occasion, ou sous aucun prétexte, quel qu'il puisse être, nous a constitué le juge supérieur, et en dernier ressort de la légalité et validité des réglemens, ordonnances et résolutions émanées des autorités administratives, ainsi que des actes gérés par les administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions administratives, que de là il résulte ultérieurement, par une conséquence nécessaire et immédiate', qu'il ne peut entrer dans les attributions légales et constitutionnelles du pouvoir judiciaire de prendre connaissance des actes administratifs ou de s'y immiscer;

Considérant que les lois, qui attribuent, en certaines matières qu'elles déterminent, la connaissance des contestations aux autorités administratives, déclarent, par cette attribution même, que les tribunaux sont incompétens pour en connaître ;

Voulant faire l'application d'une partie des principes developpés dans notre arrêté du 16 juillet 1820 (Journal officiel, no 16), et en appliquer les dispositions à tous les cas où des administrations ou des administrateurs seraient, à raison de leur gestion administrative ou des actes faits, dans l'exercice de leurs fonctions, cités devant les cours et tribunaux de justice, ou lorsque ceux-ci prendraient connaissance de contestations qui, en vertu de la loi fondamentale, des lois générales du royaume, ou de nos réglemens d'administration générale, sont dans les attributions de l'autorité administrative;

Voulant finalement déterminer le mode d'après lequel, en pareils cas l'autorité administrative interviendra, et d'après lequel nous déciderons la contestation en résultante entre les autorités administratives et judiciaires, avec pleine connaissance de cause, et après avoir entendu toutes les parties intéressées en leurs moyens et défenses;

Avons statué et statuons :

ART. 1er. Nos gouverneurs civils provinciaux devront, lorsqu'il sera parvenu à leur connaissance que des administrations ou des administrateurs sont cités devant les tribunaux, du chef de leurs faits ou actes administratifs, ou que la légalité et validité de leurs actes, et faits administratifs sont portées à la connaissance et décision des tribunaux, ou que ceux-ci prennent connaissance de contestations qui, d'après les lois du royaume ou nos réglemens d'administration publique, sont dans les attributions de l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du collége des États députés de leur province, et eu égard à l'article 165 de la loi fondamentale, et à la loi du 16 juin 1816 (Journal officiel, no 32), prendre, s'il y a lieu, une résolution motivée dans laquelle ils déclareront que l'autorité administrative intervient dans la cause et soutient que la connaissance n'en peut appartenir aux cours et tribunaux de justice.

Ils transmettront sans délai des expéditions de leur résolution à notre ministre de la justice, au président du tribunal devant lequel la cause est intentée, et à notre procureur ou officier, exerçant près le même tribunal

2. Notre procureur ou officier royal devra, à la réception de la résolution mentionnée dans l'article précédent, requérir par écrit dont il demandera acte au plumitif, que les pièces du procès lui soient immédiatement remises, pour en être référé à nous, et être statué par nous, sur l'intervention déclarée, ce qu'au cas nous paraîtra appartenir, et il conclura, par le même réquisitoire, à ce que les juges aient à s'abstenir jusqu'à notre décision, de prendre connaissance de la contestation.

Les articles 127 et 128 du code pénal sont applicables aux juges qui refuseraient de se conformer audit réquisitoire, et à nos procureurs et officiers royaux qui négligeraient de faire le réquisitoire mentionné cidessus.

3. Nos procureurs et officiers royaux transmettront, le seizième jour qui suivra leur dit réquisitoire, à notre ministre de la justice, un rapport circonstancié de la contestation; ils y joindront, en original ou par copies conformes, toutes les pièces et tous les actes de la procédure principale, dont la remise leur aura été faite, ainsi que copie de leur réquisitoire au tribunal, et tous ou tels mémoires et défenses que les parties intéressées ou le tribunal lui-même leur aurait remis, soit pour soutenir la compétence du tribunal, soit pour la combattre.

ser,

Il restera en outre libre tant aux parties intéressées qu'au tribunal d'adresendéans le mois qui suivra le réquisitoire mentionné dans l'article précédent, directement à notre ministre de la justice, tous et tels mémoires qu'ils aviseront pour prouver que l'action intentée appartient ou n'appartient à la connaissance de l'autorité judiciaire.

pas

4. Notre ministre de la justice, conjointement avec le chef ou les chefs des départemens ministériels dans les attributions desquels l'objet de la contestation principale est particulièrement placé, nous feront, endéans le mois qui suivra l'arrivée des pièces au département de la justice, un rapport détaillé de l'affaire, auquel seront jointes toutes les pièces qui y appartiennent, afin qu'il y soit par nous statué, ainsi qu'il nous paraîtra convenir par décisions motivées, et après avoir entendu notre conseil-d'État.

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