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que les la femme contracte comme marobligations que chande publique, sont indépendantes de ses conventions matrimoniales. En conséquence, quand elle serait mariée sous le régime de la communauté, et qu'elle viendrait à y renoncer, elle n'en serait pas moins tenue solidairement à l'égard des créanciers, sauf son recours contre le mari ou ses héritiers, ainsi qu'il sera dit ci-après au Titre du Contrat de Mariage.

[ Comme, au moyen de cette communauté dont le mari est le chef, et en quelque sorte le propriétaire, il profite des bénéfices commerciaux faits par la femme, il est juste qu'il soit tenu de ses engagemens; et il en sera tenu, nonseulement sur les biens de la communauté, mais encore sur ses biens personnels (Art. 1419), parce qu'il est de principe que, surtout pendant le mariage, les créanciers de la communauté sont censés les créanciers du mari, et vice versá. Il est réellement l'associéennom collectif de sa femme, et, comme tel, on doit lui appliquer l'article 22 du Code de Commerce. (Voyez mes Instituts de Droit commercial.)

Mais le mari n'est-il tenu que quand il y a communauté ? Il faut distinguer : S'il y a séparation de biens, il est certain que le mari n'est pas tenu, puisqu'il est censé ne profiter en rien des bénéfices que sa femme peut faire dans le commerce. Il en est de même, si les époux sont mariés sous le régime dotal, excepté dans le cas où la constitution de dot embrasserait tous les biens à venir de la femme; car alors, les bénéfices du commerce appartenant au mari, au moins quant à l'usufruit, il doit être tenu.

S'il y a simplement exclusion de communauté, comme alors tous les gains appartiennent au mari, à l'exclusion de la femme, à plus forte raison doit-il être tenu.

Quid, s'il y a communauté, mais que par une clause spéciale du contrat de mariage, la totalité des bénéfices doive appartenir à la femme, conformément à l'art. 1525; le mari est-il également tenu des engagemens commerciaux? Je pense qu'il en doit être de même pour deux raisons; la première, c'est que cette clause n'empêche pas que le mari ne puisse, pendant le mariage, disposer de la communauté,

comme de chose à lui appartenante; il doit donc être tenu des engagemens; la seconde, c'est que cette même clause n'ôte à la femme le droit de renoncer à la communauté, qui appartiendra alors au mari en totalité.

pas

Mais comment les époux seront-ils tenus de ces engagemens après la dissolution de la communauté ? Chacun pour le total; savoir la femme, parce que c'est une obligation qu'elle a contractée personnellement, et le mari, parce que c'est une dette de communauté (argument tiréde l'art. 1419). Mais dans les cas où le mari est tenu, l'est-il par corps? Je pense que oui; avec POTHIER, de la puissance maritale, no 22, et VALIN, Commentaire sur l'art. 23 de la cout. de la Rochelle, n° 118 et 120. (Voir aussi un arrêt du Parlement de Paris, du 23 mai 1718, rapporté dans l'ancien DENISART, Verbo MARCHANDE PUBLIQUE, no 5.) Le mari est, comme nous l'avons dit, réputé l'associé de sa femme; et, dans les sociétés de commerce, l'associé est tenu par corps, des engagemens contractés par l'associé qui a droit de signer pour la société.

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par

[La disposition de l'article 7 du Code de commerce, est une dérogation aux articles 223 et 1538 du Code, qui ne permettent pas au mari de donner à sa femme, même contrat de mariage, une autorisation générale d'aliéner ses immeubles; et ici l'autorisation tacite de faire le comsuffit. Mais c'est la faveur due au commerce, qui merce, a fait introduire cette disposition.

Observez la différence de rédaction des articles 5 et 7 du Code de Commerce : dans l'article 5, il est dit que la femme, marchande publique, peut, sans être autorisée, s'obliger pour ce qui concerne son négoce: d'où l'on doit conclure que la qualité de marchande publique ne suffit pas pour valider, dans ce cas, les obligations de la femme : il faut encore que l'engagement concerne ou soit censé concerner son commerce: autrement, il n'aura d'effet, qu'autant qu'elle aura été autorisée; putà, si, faisant le commerce de toiles, elle contracte des obligations pour achats de fers.

Nous disons conceme, ou est censé concerner, parce qu'il existe, à cet égard, une présomption établie par l'article 638

du Code de commerce, qui décide que les billets souscrits par un commerçant, sont censés faits pour son commerce, şi toutefois il n'y a pas d'autre cause énoncée.

Quid, s'il s'agissait d'emprunt constaté par acte notarié, et non par simples billets? Je pense que la même présomption devrait avoir lieu. (Argument tiré de ce qui est dit dans l'alinéa suivant.)

Dans l'article 7 du même Code, il est dit que les femmes, marchandes publiques, peuvent engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles : l'on n'ajoute pas, pour le fait de leur négoce; d'où l'on doit inférer que la qualité de marchande publique suffit pour valider l'aliénation, quel que soit l'emploi postérieur des deniers; et ce par analogie de ce qui est dit en l'art. précité 658. Par la même raison, je penserais que cette décision ne devrait avoir lieu, qu'autant que le contrat ne renfermerait aucune énonciation de l'emploi. Autrement, si l'emploi était inséré, et qu'il fût étranger au commerce de la femme, je pense que la nullité de l'aliénation ou de l'hypothèque pourrait être demandée.

[L'immeuble faisant partie de la dot, ne pourrait être hypothéqué ni aliéné, autrement c'eût été changer les conventions matrimoniales; ce qui ne peut avoir lieu après le mariage. (Article 1595.) Les deux familles, en choisissant le régime dotal, ont voulu que l'immeuble constitué en dot ne pût être aliéné, même avec l'autorisation spéciale du mari. (Article 1554. ) Il ne faut pas qu'avec une simple autorisation générale, et qui pourrait même être simulée, de faire le commerce, l'aliénation puisse avoir lieu.

Il faut observer cependant, que si l'immeuble dotal ne peut, dans ce cas, être aliéné directement, il peut l'être indirectement; car, la femme étant marchande publique, si l'on exerce contre elle ou contre son mari la contrainte par corps, pour défaut d'exécution de ses engagemens commerciaux, l'immeuble pourra être aliéré pour tirer l'un ou l'autre de prison. (Art. 1558.) Mais, dans ce cas même, il faut la permission du juge, qui examinera s'il y a vraiment nécessité d'aliéner.]

4o. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de ma

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riage, soit par justice. Mais même alors, son droit se borne à l'aliénation de ses meubles, et aux actes d'administration et de jouissance de ses immeubles. Il en est de même à 1449. l'égard des biens paraphernaux, lorsque les époux sont 1556. mariés sous le régime dotal: la femme en a bien également l'administration et la jouissance; mais elle ne peut aliéner les immeubles qui en font partie, sans être autorisée par son mari ou par justice.

[On entend par biens pharaphernaux, tous les biens que la femme ne s'est pas constitués en dot (Art. 1574); de pà, extrà, et pepvǹ dos ; c'est-à-dire, quæ sunt extrà dotem.

Observez, au surplus, que la femme, sous quelque régime qu'elle soit mariée, et même marchande publique, ne peut dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, ester en jugement, même à l'égard de ses biens meubles, propres ou paraphernaux, sans être autorisée.

[Nous avons vu dans la note précédente ce qu'on doit entendre par biens paraphernaux. Cette expression est particulière au régime dotal; lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, ceux de leurs biens qui ne tombent point en communauté, se nomment propres.]

La puissance maritale étant, en quelque sorte, de l'essence du mariage, elle peut bien être modifiée, mais tout ce qui tend à la détruire, est réprouvé par la loi; en conséquence, quelque favorable que soit le contrat de mariage, et quoiqu'il soit susceptible de plusieurs clauses, qui seraient interdites dans tout autre acte, il est défendu cependant d'y insérer, expressément ou tacitement, aucune dérogation générale aux dispositions de la loi relatives à cette puissance.

1576.

215.

1388.

Ainsi, toute autorisation, quelque générale qu'elle soit, donnée à la femme, même par contrat de mariage, est nulle pour ce qui concerne l'aliénation de ses immeubles et le 1538, droit d'ester en jugement; cette autorisation n'aurait donc d'autre effet que de rendre la femme capable de percevoir ses revenus, d'aliéner ses meubles, et d'administrer ses immeubles personnels.

225.

Nous verrons, au titre des Contrats, etc., quel est l'effet de la nullité résultant du défaut d'autorisation.

REMARQUES

Sur le § 1, des droits et des devoirs des époux,

Tel est l'objet de la loi du 26 juin 1822, formant le titre 5 du 1er livre du nouveau Code civil.

ART. 1er. Les époux contractent respectivement, par le fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.

2. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. 3. Le mari est le chef de l'association conjugale.

Comme tel il assiste sa femme en justice, ou s'y présente pour elle, sauf les exceptions énoncées ci-après.

Il administre les biens de la femme, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire.

4. La femme doit obéissance à son mari.

Elle est obligée d'habiter avec lui, et de le suivre partout où il juge à propos de résider.

5. Le mari est obligé de recevoir sa femme dans la maison qu'il habite. Il est tenu de la protéger, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire, selon sa fortune et son état.

6. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

L'autorisation du mari, pour faire ou passer un acte, ne donne point à la femme le droit de recevoir un paiement, ni de donner décharge, sans son consentement exprès.

7. La loi présume le consentement du mari à l'égard des actes faits, ou des engagemens contractés par la femme, pour tout ce qui concerne les dépenses habituelles et journalières du ménage.

8. La femme, même non commune ou séparée de biens, ou marchaude publique, ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari.

Elle est valablement autorisée, lorsque le mari procède conjointement avec elle en justice.

9. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire :

1o. Dans les procédures criminelles, correctionnelles, ou de police, dirigées contre la femme;

2o. Lorsqu'il s'agit d'une action, soit en divorce, soit en séparation de corps ou de biens.

10. Si le mari refusé d'autoriser sa femme à passer un acte ou à ester en jugement, elle pourra s'adresser au tribunal d'arrondissement du domicile commun, à l'effet d'obtenir l'autorisation.

11. Lorsque du consentement exprès ou tacite de son mari, la femme est marchande publique, elle peut, sans l'autorisation de celui-ci, valablement

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