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faut entendre, les ascendans, ou le conseil de famille, à leur défaut.

[Quid, si l'époux n'avait pas d'ascendans, et que conséquemment il eût besoin du consentement du conseil de famille; la nullité pourra-t-elle être demandée par chacun de ceux qui auraient dû le composer? Non; la loi n'exige pas, dans ce cas, le consentement de tel ou tel individu, mais celui de l'être moral, du corps appelé conseil de famille. La nullité ne peut donc être demandée qu'en vertu d'une délibération de ce conseil, prise à la majorité absolue, et sera poursuivie par la personne que le conseil en aura chargée, le tuteur ou tout autre.

[Ce qui précède prouve que le consentement des parens est exigé, non-seulement propter reverentiam, mais encore pour l'intérêt des mineurs. L'on dira peut-être que, quand l'époux s'est marié librement, il est lui-même coupable de n'avoir pas obtenu le consentement de sa famille, et que, dans ce cas, il ne doit pas être reçu à alléguer sa propre faute. C'était même anciennement l'opinion commune; mais l'on a pensé que, si la loi déclare les mineurs incapables de consentir seuls à leur mariage, c'est parce qu'elle les connaît plus faibles et plus susceptibles de séduction. Elle doit donc leur donner le bénéfice de restitution contre le consentement que la séduction a pu leur arracher; et la séduction est présumée, toutes les fois que les ascendans, ou la famille, n'ont pas consenti.

Quid, si l'enfant naturel mineur, et non reconnu, ou n'ayant ni père ni mère, s'est marié sans le consentement d'un tuteur ad hoc, ainsi qu'il est prescrit par l'art.. il $50 est évident que, dans ce cas, la demande en nullité ne peut [être formée que par l'enfant.]

L'approbation tacite résulte : 1o du silence gardé par eux pendant une année, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage; 2o de faits émanés d'eux, et qui peuvent faire supposer l'approbation.

[Quid, si avant l'expiration de cette année, l'époux a'acquis la majorité requise pour le mariage? Je ne pense pas que cela puisse empêcher la réclamation des ascen

dans. La loi qui exige leur consentement, a été violée : cela suffit pour leur donner le droit d'attaquer le mariage. Si, après le jugement, l'époux persiste dans son choix, il pourra sans doute contracter une nouvelle union avec la même personne; mais il sera encore obligé de faire les actes respectueux requis. L'article 183 paraît d'ailleurs favoriser cette opinion. En effet, après avoir dit que l'action ne peut plus être intentée par les époux, ni par les parens, lorsque ceux-ci ont approuvé le mariage expressément ou tacitement, il ajoute: elle ne peut être intentée non plus par l'époux (il ne dit pas, ni par les ascendans), lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'age compétent pour consentir par lui-même au mariage. Or, lorsqu'après avoir dit que, dans un cas, l'action ne peut être intentée par l'époux ni les parens, l'article ajoute que, dans un autre cas, peut plus être intentée par l'époux, sans ajouter, ni par les parens, c'est bien certainement réserver à ceux-ci le droit de l'intenter dans ce second cas. Or, dans ce second cas, il s'agit de l'enfant qui a atteint la majorité requise pour le mariage. Donc, même après la majorité de l'enfant, les parens peuvent attaquer le mariage, tant qu'ils ne l'ont pas approuvé expressément ou tacitement.

par

elle ne

Quid, si l'ascendant qui avait droit de demander la nullité, est mort sans la demander, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, et sans avoir approuvé le mariage? Je pense que, dans ce cas, le mariage ne peut pius être attaqué que par l'époux qui avait besoin du consentement. Appliquez ici le principe posé dans l'avant-dernière note de la page précédente.

Quid, si c'est au contraire l'époux qui avait besoin du consentement, qui est décédé? Je pense que, tant que le délai n'est pas expiré, la nullité peut être demandée, soit par les ascendans, soit par le conseil de famille, chacun suivant son droit.

[Voici un exemple de l'approbation supposée : le père qui reçoit sciemment chez lui la femme de son fils, qui

la traite comme sa bru, etc., est censé approuver le mariage.]

L'époux est également non-recevable; d'abord, lorsque son mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire; et ensuite, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir seul 183. et par lui-même au mariage.

[Le consentement des ascendans exclut toute idée de séduction exercée sur le mineur.

Quid, si ce consentement n'intervient qu'après que la demande en nullité a été intentée par l'époux? Je pense que, tant qu'il n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée, qui ait déclaré le mariage nul, le consentement des ascendans forme une fin de non-recevoir insurmontable, qui doit faire rejeter la demande de l'époux; car, à quel titre et sur quel moyen annulerait-on, soit en première instance, soit sur l'appel, un mariage qui, au moyen du consentement des ascendans, se trouve purgé de la seule irrégularité qui pouvait le rendre attaquable? Nec obstat que le jugement doit avoir en général un effet rétroactif au moment de la demande. (L. 20 ff. de Rei vindicat.) Car cela n'est rigoureusement vrai que dans les affaires qui peuvent être décidées par le seul consentement des parties; et c'est effectivement à ce cas seul que doit être appliquée la loi citée, où il est question de la revendication d'une chose, et qui décide que, si le demandeur gagne son procès, il doit être mis dans le même état, et avoir tout ce qu'il aurait eu, si la chose lui eût été restituée au moment de la demande; ce qui est juste: car, dès que sa demande était fondée, le défendeur a eu tort de la contester, et sa mauvaise contestation ne peut ni lui profiter, ni préjudicier au demandeur. Il n'en est pas de même ici. La nullité d'un mariage est d'ordre public. Le consentement du défendeur ne serait d'aucun poids, et ne pourrait, dans aucun cas, dispenser de recourir à un jugement. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la disposition de la loi précitée.

[Quel est l'âge pour consentir au mariage? Il n'est pas douteux que ce ne soit vingt-un ans pour les filles. Mais est-ce l'âge de vingt-un ans, ou celui de vingt-cinq, pour les garçons? Pour décider cette question, il convient d'entrer dans quelques détails.

Nous avons vu, dans une note précédente, que le droit de demander la nullité pour défaut de consentement des parens, est accordé, même à l'époux dont les parens n'ont pas été consultés, parce que la loi, dans ce cas, le présume séduit à raison de la faiblesse de son âge, et le restitue en conséquence contre le consentement que l'on suppose lui avoir été en quelque sorte extorqué. Mais cela peut-il s'appliquer au garçon qui s'est marié après vingt-un ans? Je ne le pense pas; et je me fonde sur ce que, s'il n'avait pas d'ascendans, il aurait pu se marier valablement sans le consentement de qui que ce fût. Or, l'existence ou la non-existence des ascendans ne peut avoir aucune influence sur sa capacité. Si, dès qu'il a vingt-un ans, la loi le dispense de l'obligation d'obtenir le consentement du conseil de famille, c'est qu'elle lui suppose l'intelligence nécessaire pour faire un choix convenable. Or, il l'aurait également, quand même il aurait des ascendans. Si donc l'on exige encore, après vingt-un ans, le consentement de ces derniers, c'est uniquement dans ce cas, propter reverentiam. J'en concluerais donc que, si le garçon qui s'est marié sans le consentement de ses ascendans, avait au moment de son mariage, vingt-un ans révolus, il ne peut réclamer contre son mariage; et que, s'il s'est marié avant cet âge, il ne pourra plus réclamer, dès qu'il aura laissé passer un an sans réclamer, depuis qu'il l'a atteint. C'est ainsi que me paraissent devoir être entendus ces mots : l'age compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Observez que, si l'époux a ratifié son mariage, expressément ou tacitement, depuis sa majorité, il est non-rece-, vable à l'attaquer, quoiqu'il ne se soit pas encore écoulé une année. Si donc, étant majeur, il a continué de cohabiter avec son époux, il est non-recevable à réclamer.]

REMARQUES SÚR LES CHAPITRES II ET III,

Relatifs à la preuve et aux nullités du mariage.

Nous avons déjà indiqué les dispositions du nouveau Code civil, relatives à la preuve du mariage; voici celles qui en concernent les nullités; elles forment la section 6 du titre 4 du 1er livre.

59. La nullité du mariage ne peut être prononcée que par le juge.

60. La nullité du mariage, contracté en contravention à la disposition de l'art. 2 du présent titre, peut être invoquée, soit par la personne engagée avec l'un des époux par mariage précédent, soit par les époux eux-mêmes, soit par le père, la mère ou autres ascendans, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

Si la nullité du premier mariage est opposée, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

61. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux époux dont le consentement n'a pas été libre.

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne même, que l'une des parties avait intention d'épouser, le mariage ne pourra être attaqué que par celui des époux qui a été induit en erreur.

Dans tous les cas de cet article, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant trois mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui

reconnue.

62. Le mariage contracté avec une personne interdite pour défaut de facultés intellectuelles, pourra être attaqué par la personne qui a été interdite, par ses père, mère, ascendans, collatéraux jusqu'au quatrième degré inclusivement, par son curateur ou par le ministère public.

Après la levée de l'interdiction, la nullité ne pourra être invoquée que par l'époux qui a été interdit; il sera non-recevable dans cette demande après une cohabition de six mois depuis la levée de l'interdiction.

63. Si le mariage a été contracté avant l'âge déterminé par l'article 4, la nullité pourra en être demandée, soit par l'époux qui n'avait pas atteint l'âge requis, soit par le ministère public.

Néanmoins ce mariage ne pourra plus être attaqué :

1o. Lorsqu'au jour de la demande en nullité l'époux ou les époux ont atteint l'âge compétent.

2o. Lorsque la femme qui n'avait pas l'âge requis a conçu avant le jour de la demande.

64. La nullité des mariages contractés en contravention aux dispositions contenues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9, peut être invoquée soit par les époux eux-mêmes, soit par les père, mère, ou autres ascendans, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

65. Le mariage contracté sans le consentement des père, mère, ou ascendans, dans les cas où, conformément aux articles 11, 12, 13 et 16 du présent titre, ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué qué par ceux dont le consentement était requis.

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