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blication, soit entre la dernière publication et la célébration, l'officier de l'état civil est passible d'une amende qui peut aller jusqu'à trois cents francs, et les parties contractantes, ou ceux sous l'autorité desquels elles ont agi, sont également passibles d'une amende proportionnée à leur fortune.

Les condamnations, dans ce cas, sont provoquées par le ministère public.

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Des Pièces qui doivent être remises à l'officier de l'état civil avant la célébration du Mariage.

Ces pièces sont: 1o l'acte de naissance de chacun des futurs époux: lequel acte peut être suppléé, ainsi que nous le verrons ci-après;

2o. L'acte de consentement de tous ceux dont il est requis: cet acte doit être authentique, et contenir les prénoms noms, professions et domiciles de l'époux auquel ce consentement est nécessaire, ainsi que de tous ceux qui ont concouru à l'acte, et leur, degré de parenté;

[Dans le cas où il est nécessaire d'en rapporter acte; par exemple, s'il s'agit du consentement du conseil de famille ou d'un ascendant non présent; car si l'ascendant, dont le consentement est requis, est présent, il est inutile de rapporter un acte particulier de son consentement; il suffira de l'énoncer.

On a jugé avec raison, en Cassation, le 6 août 1807, que l'action de celui qui s'est dit faussement père de l'un des contractans, à l'effet de consentir au mariage, était un faux caractérisé. (SIREY, 1809; 11° partie, pag. 86. )

L'acte de consentement doit-il nécessairement contenir l'indication de la personne que l'enfant doit épouser, ou suffirait-il que l'ascendant approuvât d'avance le mariage que l'enfant contracterait avec telle personne qu'il jugerait convenable? Je ne pense pas qu'un semblable consentement soit suffisant. Il équivaudrait en effet à une remise de la nécessité du consentement, laquelle remise serait nulle, comme étant contre les bonnes moeurs. L'autorité pater

nelle est établie plus encore dans l'intérêt des enfans et des mœurs, que dans l'intérêt des parens. ]

3o. Les procès-verbaux d'actes respectueux, s'il en a été fait ;

4. Les certificats constatant les publications

les divers domiciles;

dans

5°. La mainlande uts uppositions, si aucunes ont été faites.les certificats délivrés par les officiers de l'état civil des communes où il a été fait des publications, attestant qu'il n'existe point d'opposition;

[ Cette disposition prouve, ainsi que nous l'avons dit plus haut, qu'il suffit que l'opposition soit signifiée à l'officier de l'état civil de l'une des communes où le mariage a été, ou doit être publié. ]

6o. La preuve légale de la dissolution du précédent mariage, si les époux, ou l'un d'eux, ont déjà été mariés ; 7o. Enfin, expédition authentique des dispenses qui ont pu être accordées.

En cas d'impossibilité de se procurer l'acte de naissance de l'un des époux, il peut y être suppléé par un acte de notoriété, délivré par le juge de paix du lieu de la naissance ou du domicile de celui des époux qui a besoin d'en justifier.

[Il faut l'acte de naissance des deux époux, si le cas y écheoit ; mais alors il faudrait un acte de notoriété particulier pour chacun. ]

Cet acte contient, 1o la déclaration faite par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession, domicile, lieu de naissance du requérant, de l'époque de ladite naissance, autant approximative qu'il sera possible, ainsi que des prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère s'ils sont connus;

[ L'article dit autant que possible, l'époque de la naissance. Je n'ai pas cru qu'il fallût entendre par-là que l'on pût ne faire aucune mention de la naissance; car le but principal de l'acte étant de constater l'âge de l'époux, il doit contenir une désignation au moins approximative, de l'é

poque de sa naissance, ou, ce qui est la même chose, de son âge actuel.

autant

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[Remarquez bien que cet acte, ainsi que nous l'avons dit la note précédente, n'a d'autre but que de constater, ssible, l'âge de l'individu, et nullement de prouver sa filiation; qu'il ne pourrait se servir aucunement de cette pièce, dans une yon d'état, pas même comme d'un commencement de preuve par écrit puisque ce n'est, dans le fait, qu'une déclaration de témoins. Tout au plus pourrait-il servir à établir une fin de non recevoir contre les personnes qui l'auraient signé, si elles venaient à contester l'état ou les qualités qui y auraient été données à l'époux.

Nota. On a voulu soutenir qu'en matière d'état, il ne pouvait pas y avoir lieu à des fins de non recevoir. Mais ce système a été proscrit avec raison par la Cour de Cassation. Arrêt du 13 avril 1820, rapporté dans SIREY, 1821; 1 partie, pag. 8. ]

2o. Les causes qui empêchent de rapporter l'acte de nais

nance;

3o. La signature du juge de paix, et celle des témoins; s'il en est parmi ces derniers qui ne peuvent ou ne savent signer, il en est fait mention.

Cet acte est présenté au tribunal du lieu où doit être célébré le mariage, lequel, après avoir entendu le Procureur du Roi, donne ou refuse son homologation.

[Suivant qu'il juge suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.]

REMARQUES

Sur les formalités qui précèdent le mariage.

La loi du 28 mars 1823, faisant partie du nouveau Code civil, et traitant des actes de l'état civil, a statué ce qui suit dans sa section troisième.

27. Les officiers de l'état civil inscriront, sur le registre à ce destiné, les déclarations de mariage, faites conformément aux articles 24 et 25 du

titre IV.

28. La déclaration énoncera les prénoms, noms, âges et domiciles des futurs époux, et leur intention de se marier.

Si elle est faite par écrit, l'officier de l'état civil la transcrira, et signera seul sur le registre; la pièce y demeurera annexée.

29. S'il n'existe aucune prohibition de mariage entre les déclarans, l'officier de l'état civil fera immédiatement les publications ordonnées par les articles 26, 27 et 28 du titre IV.

30. Les actes, qui constateront que les publications ont été faites, seront inscrits sur le registre, selon l'ordre de leur date (ils seront signés par l'officier de l'état civil.)

31. Les actes d'opposition, signifiés à l'officier de l'état civil, seront sommairement mentionnés en marge de l'acte de publication. Il en sera de même des jugemens ou actes de main-levée de ces oppositions.

NOUVEAU CODE.

27, 28, 29, 30, 31.

CONFÉRENCES.

CODE FRANÇAIS.

63 et 64, 66, 67, 68, 69.

Le IVe titre du même Code relatif au mariage, et dont nous avons déjà fait connaître diverses dispositions, consacre sa deuxième section aux formalités qui doivent précéder le mariage; elle est ainsi conçue :

24. Les personnes qui voudront contracter mariage en feront la déclaration à l'officier de l'état-civil du domicile de l'une des parties.

25. Cette déclaration sera faite, soit en personne, soit par écrit, de manière que l'intention des futurs époux soit suffisamment constatée, et il en sera dressé acte par l'officier de l'état-civil.

26. La célébration du mariage sera précédée de deux publications, faites par l'officier de l'état-civil, devant la porte de la maison commune par deux dimanches consécutifs.

Ces publications et l'acte qui en sera dressé, énonceront : 1o. Les prénoms, noms,

âge et domicile des futurs époux, et s'ils ont été mariés, les noms de leurs époux précédens.

2o. Les prénoms, noms et domicile de leurs père et mère.

3o. Les jours, lieux et heures où les publications auront été faites, avec mention, si c'est la première ou la seconde.

27. Si les futurs époux ne sont pas domiciliés dans la même commune, les deux publications seront faites dans les communes où chacune des parties aura son domicile.

28. Les publications seront encore faites dans la commune du dernier domicile des futurs époux, si leur domicile actuel n'est établi que depuis six mois.

29. Pendant l'intervalle d'une publication à l'autre, un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune des lieux où les publications auront été faites.

30. Le roi ou les fonctionnaires qu'il déléguera à cet effet, pourront pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.

31. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à dater de la première publication, il ne pourra plus être célébré qu'après de nouvelles publications.

32. Les promesses de mariage ne donneront jamais lieu à une action en dommages-intérêts pour non-accomplissement de la promesse, tout dédit sur cet objet est nul.

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La législation intermédiaire offre également quelques dispositions relatives aux formalités du mariage.

Par arrêté du 6 septembre 1814, les indigens déclarés tels par un certificat du maire de leur commune, visé par le sous-intendant, sont exempts du droit d'enregistrement de l'acte de notoriété exigé par l'article 70 du code civil, si à ce certificat, ils en joignent un autre du percepteur de leur commune, portant qu'ils ne paient aucunes contributions directes ou que le montant de leurs impositions n'excède pas la somme de 10 francs.

Un autre arrêté du 30 mars 1814, leur permet de suppléer à l'acte de notoriété susdit par la production d'extraits des registres des paroisses énonçant ce que l'acte de notoriété devait établir.

Un arrêté du 7 mai 1815, est ainsi conçu :

Art. 1er. Les indigens, dont l'indigence sera constatée aux termes de notre arrêté du 6 septembre 1814, et ceux qui sont inscrits sur la liste des indigens de la paroisse, pourront produire, sur papier libre et sans timbre, les pièces nécessaires à leur acte de mariage.

2. Ces mêmes pièces, pour autant qu'elles devraient être enregistrées, le seront gratuitement et sont exemptées, de tout droit de greffe, d'expédition ou autre de cette nature.

3. Les officiers de l'état civil, les juges de paix et leurs greffiers, les greffiers des tribunaux de première instance, et en général tous fonctionnaires ou employés quelconques, chargés de la rédaction ou de l'expédition de ces pièces, ne pourront de ce chef exiger ou porter en compte aucun émolument ni honoraire, sous quelque dénomination que ce puisse être.

4. Il n'est point dérogé à l'article premier de notre arrêté du 30 octobre 1814, qui permet aux indigens de suppléer l'acte de notoriété requis par l'article 70 du Code civil, au moyen de la production d'extrait des registres des paroisses énonçant tout ce que l'acte de notoriété devrait établir.

Nous avons différé de parler d'un arrêté du 20 juin de la même année,

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