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défaut de preuve de démence. Mais la cour de Bruxelles a réformé ce jugement, attendu que l'opposition n'avait pas été faite calumniandi animo, mais uniquement dans la vue d'empêcher les maux qui pouvaient résulter de l'union à contracter. Arrêt du 7 novembre 1816.

N. B. Il est toujours dangereux de se prononcer trop ouvertement sur l'intention présumée d'une personne, surtout lorsque l'on voit chez elle l'orgueil de la naissance, joint à l'intérêt d'empêcher un parent d'avoir des héritiers. Et si l'on avait pu juger ex post-facto la moralité des deux parties dont il est question, les principes d'honnête homme dont l'époux ne s'est jamais écarté, et le bonheur domestique dont il jouit, comparés avec la conduite immorale à tous égards qui a attiré de grands malheurs à l'opposante, ne laissent aucun doute que la cour n'eût jugé dans un sens tout différent.

SECTION V.

Des Formalités du Mariage.

Il y a deux sortes de formalités requises pour le mariage: les unes le précèdent, et les autres l'accompagnent.

§ Ier.

Des formalités qui précèdent le Mariage.

Ces formalités sont : 1o. Les publications; 2o. La remise des pièces exigées par la loi.

Des Publications de Mariage.

Les publications sont l'annonce publique du mariage qui doit être contracté.

Elles doivent être faites le dimanche, par l'officier de 63. l'état civil, à la municipalité du domicile de chacun des 166. contractans, et devant la porte de la maison commune.

Il faut observer que, pour tout ce qui concerne le mariage, le domicile s'établit uniquement par six mois d'habitation continue dans la même commune. [Ainsi, il n'y a plus ici à discuter l'intention, comme dans les questions ordinaires de domicile. C'est le fait seul de l'habitation qu'il s'agit de constater. Et effectivement, c'est au lieu de la résidence, c'est-à-dire au lieu où les parties sont le plus connues, que doivent se faire les publications. Ceux qui auraient intérêt de s'opposer au mariage, peuvent fort bien ignorer le domicile des futurs époux : ils ne sont pas présumés ignorer le lieu de leur résidence.]

Néanmoins, lorsque le domicile n'est établi que par une résidence de six mois, les publications doivent être faites, en outre, à la municipalité du dernier domicile.

[Jusqu'à quelle époque devra-t-on publier au dernier domicile? Les Motifs disent qu'on n'a entendu rien changer à l'ancienne jurisprudence. Or, anciennement, quand on avait changé de diocèse, il fallait avoir demeuré un an dans le nouveau diocèse, pour être dispensé de faire publier les

bans dans l'ancien. Je pense donc qu'il en doit être de même actuellement, pour le changement de commune. Par la même raison, je pense que, si le futur époux n'a pas un an de résidence dans la commune où il demeure actuelle. ment, les publications doivent être faites, non-seulement dans cette commune, mais encore dans toutes celles où il a demeuré depuis un an. C'était l'ancienne jurisprudence, en cas de changement de résidence.

Quelques personnes avaient pensé que l'art. 74 ne devait recevoir son application, que dans le cas où l'époux futur n'aurait d'autre domicile que celui qui résulte d'une résidence de six mois. Mais il faudrait conclure de là que la disposition de cet article ne devrait pas avoir lieu, dans le cas où l'époux aurait un domicile proprement dit, dans le sens légal attaché à ce mot. Or, comme on peut acquérir ce domicile en très-peu de temps, en remplissant la condition exigée par les articles 103 et 104, il en résulterait qu'au bout de huit jours, par exemple, de changement d'habitation, il suffira de publier le mariage au domicile actuel; ce qui me paraît entièrement contraire à l'intention du Législateur, et au but qu'il se propose; et ce qui me confirme dans l'interprétation que j'ai donnée à l'art. 167.]

Si même les contractans, ou l'un deux, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications doivent être faites, non-seulement à leurs municipalités respectives, mais encore à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels ils se trouvent.

[Lorsque le mineur n'a aucun ascendant, il est alors, pour le mariage, sous la puissance du conseil de famille (160). Ce conseil est composé de diverses personnes, pouvant avoir différens domiciles: où se feront, dans ce cas, les publications? Je pense que ce conseil n'ayant d'existence que du moment qu'il est convoqué, on doit considérer comme son domicile le lieu où il a été tenu, et que c'est, en conséquence, à la municipalité de ce lieu que doivent se faire les publications.

Mais que faut-il entendre par ces mots, se trouver sous la puissance de quelqu'un, relativement au mariage? Le

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fils majeur de vingt-cinq ans, et la fille de vingt-un, qui ont des ascendans, sont-ils sous leur puissance, relativement au mariage? On peut dire pour l'affirmative qu'ils sont tellement sous leur puissance, qu'ils ne peuvent se marier sans leur consentement, ou sans avoir fait des actes qui le suppléent. Cependant, je ne pense pas que l'interition du Législateur ait été de les comprendre dans la disposition de l'art. 168. En effet, suivant une des règles d'interprétation que nous avons posées dans l'avertissement, les expressions d'une loi, qui peuvent laisser quelque doute, doivent être toujours prises dans le sens qu'elles présentent naturellement, et au premier aperçu. Or, dans le langage ordinaire, et qu'entend-on par être sous la puissance d'autrui, relativement à un acte? C'est être dans une position telle, que l'on ne puisse faire cet acte sans le consentement d'une autre personne. Or, cela ne s'applique qu'aux individus qui n'ont pas la majorité requise pour le mariage, puisque les autres peuvent, à la rigueur, se passer du consentement de leurs ascendans.]

Il doit être fait deux publications du mariage, à huit jours d'intervalle, sauf le cas de dispense.

Cette dispense, qui ne peut avoir lieu que pour des causes graves, et seulement pour la deuxième publication, est accordée, au nom du Roi, par son Procureur près le tribunal dans l'arrondissement duquel les pétitionnaires se proposent de célébrer leur mariage. Ce magistrat est tenu de rendre compte au Ministre de la Justice des causes qui ont donné lieu à la dispense.

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Elle est déposée au secrétariat de la commune où le mariage doit être célébré; le secrétaire en délivre une expédition, dans laquelle il est fait mention du dépôt, et qui demeure annexée à l'acte de célébration. ( Arrété déjà cité du 20 prairial an II, Bulletin, no 2792.

[ Remarquez qu'un avis du Conseil d'Etat, approuvé le 30 mars 1808 ( Bulletin, no 3254), a décidé que l'officier de l'état civil ne pouvait exiger aucune pièce pour les publications, qui doivent toujours être faites conformément

aux notes remises par les parties. Il est néanmoins très-utile que la remise des pièces ait lieu pour les publications, parce que si, d'après les pièces remises postérieurement, il se trouvait des différences entre les noms ou prénoms portés aux pièces, et ceux qui auraient été énoncés dans les publications, l'officier de l'état civil pourrait se refuser à la célébration. ] Les publications doivent énoncer :

1o. Les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux ;

2o. Leur qualité de majeurs ou de mineurs;

3o. Les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères.

Il en est dressé acte, qui est inscrit sur le registre particulier des publications, dont nous avons parlé au titre des Actes de l'État Civil; cet acte énonce en outre les jours, lieux et heures où les publications ont été faites: extrait en est affiché à la porte de la maison commune, et y reste pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication.

Le mariage ne peut être célébré au plus tôt que deux jours francs après la seconde publication, et au plus tard dans l'année, à compter de l'expiration dudit délai; passé lequel temps, les publications sont regardées comme non et doivent être renouvelées.

avenues,

[Je crois que c'est ainsi qu'il faut entendre ces mots, du délai des publications, qui se trouvent dans l'article 65, Ainsi la seconde publication d'un mariage a été faite le di→ manche 6 décembre 1807; il ne pouvait donc être célébre au plus tôt que le mercredi 9. S'il n'est célébré au plus tard le 9 décembre 1808, il faudra procéder à de nouvelles publications.]

Quelqu'importante que soit la formalité des publications, cependant leur défaut n'entraînerait point la nullité du mariage. [Sauf peut-être le cas prévu par l'article 170. Il y est dit; Le mariage sera valable, pourvu qu'il ait été précédé des publications, etc. Donc, si les publications n'ont pas été faites, le mariage n'est pas valable. ] Mais si les publications requises n'ont pas eu lieu, ou si l'on n'a pas observé l'intervalle prescrit, soit de l'une à l'autre pu

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