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tif : les autres peuvent avoir été mus par un esprit de mal veillance.

L'acte de main levée volontaire doit être passé devant notaire, et avec minute, aux termes de l'article 67, qui exige qu'il en soit remis une expédition à l'officier de l'état civil.]

Outre les consentemens ci-dessus énoncés, les militaires en activité de service sont tenus de rapporter, savoir: les officiers, la permission, par écrit, du Ministre de la Guerre; et les sous-officiers et soldats, celle du conseil d'administration de leur corps; sous peine, pour les officiers, d'être destitués et de perdre tout droit, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfans, à toute pension ou récompense militaire.

Tout officier de l'état civil qui aura sciemment célébré le mariage d'une des personnes indiquées ci-dessus, sans s'être fait remettre la permission exigée, ou même qui aura négligé de la joindre à l'acte de célébration, sera destitué. (Décret du 16 juin 1808, Bulletin, no 3463.)

[Mais le mariage est toujours valable, puisque le décret ne prononce pas la nullité, et n'est pas même conçu en termes prohibitifs.]

Ces dispositions ont été appliquées,

1o. Aux intendans et sous-intendans militaires, leurs adjoints, et aux élèves en cette partie;

2o. Aux officiers de santé militaires de toutes classes et de tous grades;

3o. Aux officiers, sous-officiers et soldats, en activité dẹ service dans les bataillons' d'équipage ( Décret du 28 Août 1808, Bulletin, no 3681 );

4o. Aux officiers réformés, et jouissant d'un traitement de réforme (Avis du Conseil d'État, approuvé le 21 décembre 1808, Bulletin, no 4032);

5o. Aux officiers et aspirans de la marine royale, aux officiers des troupes d'artillerie de la marine, aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, et enfin à tout officier militaire ou civil du département de la marine, nommé par le Roi. En conséquence, nul desdits

officiers, etc., ne peut se marier, sans en avoir la permission, par écrit, du Ministre de la Marine.

Sont néanmoins autorisés les capitaines généraux des colonies, et les chefs coloniaux, à consentir au mariage des officiers qui leur sont respectivement subordonnés, si toutefois les circonstances ne permettent pas d'attendre la permission du Ministre, et à la charge par eux de lui en rendre compte par la plus prochaine occasion.

6o. Aux sous-officiers et soldats des troupes appartenant au même département, qui sont tenus également, avant de se marier, d'en obtenir la permission du conseil d'administration de leur corps (Décret du 5 Août 1808, Bulletin n° 3604).

SECTION IV.

·Des Empêchemens du Mariage.

Nous entendons ici par empêchement du mariage, une qualité de la personne, qui la rend incapable, soit de contracter un mariage quelconque, soit d'en contracter avec telle ou telle personne.

Nous disons une qualité de la personne, parce qu'il y a d'autres empêchemens qui naissent du défaut de quelqu'une des conditions requises pour la validité du mariage. Mais comme ils ont été, ou qu'ils seront traités en parlant de ces conditions, il ne sera question ici il ne sera question ici que des empêchemens résultant de la qualité des personnes, qui réunissent d'ailleurs toutes les autres conditions dont il a été parlé plus haut.

Qui la rend incapable, soit de contracter, etc. De là résulte une division des empêchemens, en absolus et relatifs. [On distinguait en outre anciennement deux sortes d'empêchemens du mariage : les empêchemens prohibitifs, et ceux dirimans.

Les empêchemens prohibitifs étaient ceux qui empêchaient bien de contracter le mariage, mais qui ne le faisaient pas annuler quand il était contracté : tel était, entre autres, celui qui résultait des fiançailles avec une autre personne.

Les empêchemens dirimans étaient ceux qui, non-seulement empêchaient de contracter le mariage, mais encore qui pouvaient en faire prononcer la nullité.

Il existe encore, dans le droit actuel, des empêchemens prohibitifs parmi ceux qui naissent du défaut des conditions prescrites pour la légitimité du mariage; tels sont ceux qui résultent du défaut d'actes respectueux ou de publications; tel est aussi celui qui résulte de l'absence du premier époux, etc.

Mais il n'en est point de ce genre parmi ceux dont il s'agit dans cette section, et qui résultent de la qualité des personnes; ils sont tous dirimans.]

§ Ier.

Des empêchemens absolus.

L'empêchement absolu est celui qui empêche de contracter mariage avec qui que ce soit. Il en existe deux dans le droit actuel : le lien d'un premier mariage, et la mort civile.

[Il existait bien un 3o empêchement absolu, résultant du divorce prononcé en vertu du consentement mutuel; mais comme cet empêchement n'était que temporaire, et ne durait que pendant trois ans, à compter de la prononciation du divorce, et qu'il s'est écoulé plus que ce temps depuis la promulgation de la loi qui a aboli le divorce, on n'a pas cru qu'il fût nécessaire d'en parler. ]

On ne peut en général contracter un second mariage 147.avant la dissolution du premier; il faut donc que cette dissolution soit légalement prouvée. Cependant cette dernière disposition n'est rigoureusement observée que si le second mariage n'est pas encore contracté; car s'il l'était par le fait, l'époux remarié ne pourrait être astreint à administrer la preuve de la dissolution de son premier mariage. Nous avons 159. déjà fait l'application de ce principe au titre de l'absence.

[Remarquez que ce n'est pas ici une loi religieuse, mais une loi civile; d'où il résulte qu'elle oblige même les Français sectateurs d'une religion qui permettrait la polygamie. ]

Indépendamment de la nullité du second mariage, l'article 340 du Code Pénal prononce encore la peine des tra

vaux forcés à temps, contre l'époux remarié, et contre l'officier public qui a prêté sciemment son ministère au mariage.

[La loi qui ordonne de rapporter la preuve légale de la dissolution du premier mariage, avant d'en pouvoir contracter un second, n'admet aucune exception, même en faveur des femmes des militaires, et nonobstant toutes présomptions résultant, soit de témoignages vocaux, soit de l'absence prolongée. (Avis du Conseil-d'État, approuvé le 17 germinal an 13, Bulletin, no 666.) Voyez au surplus la loi du 13 janvier 1817 (Bulletin, n° 1550), dont les dispositions sont rapportées ci-dessus.

[L'on pourrait dire, à la rigueur, que le défaut de preuve du décès du premier époux est un empêchement simplement prohibitif, tant que l'existence du premier époux n'est pas certaine. Je ne pense donc pas que l'on doive admettre la distinction apportée par M. PROUDHON, entre le temps antérieur ou postérieur à la déclaration d'absence. A quelque époque que le second mariage ait été contracté, şi l'on ne peut pas prouver que le premier existait encore au moment de la célébration du second, il n'y a pas bigamie, et le second mariage ne peut être attaqué : cela est fondé sur le principe, que l'absent qui ne reparaît pas, est présumé mort du jour de sa disparition.]

L'empêchement résultant du lien d'un premier mariage s'étend même au delà de l'époque de la dissolution de ce premier mariage, à l'égard de la femme, qui ne peut se 228. remarier au plus tôt que dix mois après cette dissolution; 296. et il est prononcé une amende de seize à trois cents francs contre l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage d'une veuve avant l'expiration de ce délai (Cod. Pén., art. 194.)

[Outre le motif tiré de l'honnêteté publique, cette disposition a encore pour but principal d'empêcher la confusion de part, confusionem partús. Une femme se marierait un mois après la mort de son premier mari; elle accoucherait huit mois après : quel serait le père de l'enfant? C'est pour prévenir toute incertitude à cet égard, que l'article a

été fait. Mais cet empêchement est-il dirimant ou n'est-il que prohibitif? C'est un point controversé, parce que, dit-on, la loi n'a pas prononcé la nullité; et que d'ailleurs cette prohibition n'est pas rangée parmi les causes de nullité du mariage, dont il est traité au Titre du Mariage, chap. IV. Tels sont les principaux motifs d'un arrêt de la Cour de Cassation, du 29 octobre 1811 (Jurisp. du Cod. Civ., tom. 18, pag. 1), lequel paraît avoir jugé que cet empêchement est purement prohibitif. Mais j'observe d'abord que, pour qu'un empêchement soit regardé comme dirimant, il n'est pas nécessaire qu'il entraîne toujours la nullité du mariage; il suffit qu'il puisse l'entraîner, quoique des circonstances particulières puissent, dans certains cas, déterminer les juges à ne point statuer sur le fond, et à se décider, par exemple, par une fin de non-recevoir. Cela posé, voici les motifs qui m'ont déterminé à ranger cet empêchement au nombre des empêchemens dirimans. Le premier, c'est qu'il y a ici prohibition de la loi : la femme ne peut, dit l'article 228. Or, ea quæ lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solùm inutilia, sed pro infectis. etiam habeantur, licèt Legislator fieri prohibuerit tantùm, nec specialiter dixerit inutile esse debere, quod factum est. (L. 5, Cod. de Legibus.) Et ce principe est formellement consacré par les considérant d'un arrêt de la Cour de Cassation, du 13 février 1819 (SIREY, 1819; 1r partie, pag. 157). Et, en effet, s'il suffit, pour que l'acte soit valable, que la loi n'ait pas prononcé la nullité, il s'ensuit que, pour peu qu'il se rencontre un officier public ignorant ou corrompu, ou même qu'on parvienne à le tromper, les époux divorcés pourront se réunir; l'époux, divorcé pour cause d'adultère, pourra épouser son ou sa complice; et enfin le mariage contracté par un mort civilement, sera valable, et ne pourra être attaqué, etc. Car, dans aucun de ces cas, la loi n'a prononcé expressément la nullité; et ils ne sont pas compris au nombre des causes de nullité, énumérées dans le Chap. IV. Je ne crois pas que les partisans de l'opinion contraire osent aller jusque là; et cependant la règle doit être générale. Je pense donc que, toutes les

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