Page images
PDF
EPUB

(2) Page. 285. La Loi fondamentale contient des dispositions relatives au mariage des membres de la famille royale.

L'article 13 porte que les descendans légitimes du roi régnant, sont les enfans nés et à naître de son mariage avec S. M. Frédérique-Louise-Wilhelmine, princesse de Prusse, et en général les descendans issus d'un mariage contracté ou consenti par le roi, d'un commun accord avec les étatsgénéraux.

L'article 21 déclare que, une princesse qui se serait mariée sans le consentement des états-généraux, n'a point de droit au trône.

Une reine abdique, en contractant mariage sans le consentement des étatsgénéraux.

SECTION PREMIÈRE.

De l'âge compétent pour le mariage.

L'âge requis pour le mariage est celui de dix-huit ans révolus pour les hommes, et de quinze ans aussi révolus pour les femmes, sauf le cas des dispenses, qui peuvent 144. être accordées par le Roi pour des motifs graves.

[Dans le droit romain, et dans l'ancien droit français, l'on n'exigeait pour le mariage que la puberté dite inchoata, fixée par les Institutes de JUSTINIEN, à l'âge de douze ans pour les femmes, et de quatorze pour les hommes. Mais l'on n'avait peut-être pas suffisamment considéré la capacité morale que doivent avoir les parties contractantes, pour consentir le contrat le plus important qui existe. Cette observation était même d'autant plus essentielle, qu'il n'est pas possible d'accorder la restitution en entier en fait de mariage, quelle que soit la lésion qui en résulte pour le mineur. A la vérité, le consentement des parens est requis pour suppléer à la capacité des contractans; mais néanmoins, il est toujours très-convenable qu'ils puissent connaître et apprécier toute l'étendue de l'engagement qu'ils vont contracter, et qui ne doit finir qu'avec la vie de l'un ou de l'autre. C'est donc avec raison que le Code exige pour le mariage, la puberté pleine, dont il a fixé l'époque à quinze ans pour les femmes, et dix-huit pour les hommes.]

Les formalités relatives à ces dispenses sont déterminées par l'arrêté du 20 prairial an 11 (Bulletin, no 2792), ainsi qu'il suit :

1o. La pétition doit être remise au Procureur du Roi près le Tribunal du domicile du pétitionnaire;

2o. Ce magistrat met son avis au pied de la pétition, qui est ensuite adressée au Ministre de la justice;

[ocr errors]

3o. Le ministre en fait le rapport au Roi, qui statue; 4°. Si la dispense est accordée, l'ordonnance est, à la diligence du Procureur du Roi, en vertu de l'ordonnance du Président, enregistrée au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel le mariage doit être célébré;

5o. Enfin, expédition, dans laquelle il est fait mention de l'enregistrement, demeure annexée à l'acte de célébration du mariage.

SECTION II.

Du Consentement des contractans.

Le mariage étant, comme nous l'avons dit, l'union de deux personnes, et toute union supposant nécessairement le consentement des personnes qui s'unissent, il est clair 146. qu'il n'y a pas de mariage, quand ce consentement n'existe pas. Mais comme, d'un autre côté, le consentement 1109.n'est point valable quand il a été donné par erreur ou

extorqué par violence, il en résulte que le mariage peut être annulé, quand il a été contracté par suite d'une crainte 180. grave, ou d'une erreur quant à la personne. Nous verrons, au troisième chapitre, par qui, et dans quel délai la nullité peut être demandée.

[Un interdit pourrait-il se marier? Cela pouvait faire question anciennement, parce que l'interdiction pouvait être prononcée en cas de prodigalité, et que la prodigalité n'ôte pas la faculté de consentir. Maintenant que l'interdiction ne peut être prononcée que pour fureur, démence ou imbécillité, toutes causes qui détruisent le consentement, je ne pense pas que le mariage d'un interdit puisse être valable. On voit, à la vérité, dans la discussion, que le Tribunat avait proposé une disposition expresse à ce sujet, et qu'elle n'a pas été admise. Mais il est possible, et même très-probable, que, si on l'a rejetée, ce n'est pas qu'on ait entendu déclarer valable le mariage d'un interdit; mais c'est qu'au contraire on a craint que, si on s'expliquait précisément sur le mariage d'un interdit, on n'en tirât lạ conséquence que tout mariage contracté avant l'interdiction était valable, et ne pouvait être attaqué, tandis qu'aux termes de l'article 503, tous actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. On a donc préféré décider d'une manière générale, qu'il n'y a pas de mariage quand il n'y a pas de consentement; et comme,

tant que dure l'interdiction, l'interdit est censé incapable de consentir, il en résulte qu'il ne peut se marier, et que le mariage qu'il aurait contracté avant l'interdiction, pourrait même être annulé aux termes de l'article 503; et ce qui vient encore à l'appui de cette opinion, c'est d'abord que l'Orateur du Conseil-d'État, qui a présenté au CorpsLégislatif la loi sur l'interdiction, a dit, en termes formels que l'interdit diffère de celui auquel il a été donné un conseil judiciaire, en ce que celui-ci peut se marier; ce que ne peut faire l'interdit.

En second lieu, l'article 174 permet à tous parens, au degré de cousin germain au moins, de s'opposer au mariage de son parent, pour cause de démence, mais à la charge de provoquer l'interdiction. Cet article suppose donc que la démence de l'un des époux est un empêchement du mariage, quand même il ne serait pas interdit; à plus forte raison, si l'interdiction a été prononcée.

[ La crainte grave dont il est parlé ci-dessus est ainsi définie par le droit romain: Vis atrox, præsens, et adversùs bonos mores. ( L. 3, § 1, et LL. 6 et 9, ff. Quod metús causá.) Voyez POTHIER, du Contrat de Mariage, no 315 et suivans.]

SECTION III.

Du Consentement de ceux auxquels les contractans sont soumis.

Le mariage étant un contrat par lequel chacun des époux dispose de sa personne, et souvent même de ses biens, il ne peut avoir lieu, si les contractans sont mineurs, qu'avec le consentement de ceux auxquels ils sont soumis.

Lorsqu'il existe des ascendans, la minorité pour le mariage dure jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les hommes, et dé vingt-un ans, aussi accomplis, pour les femmes.

[ Nous disons pour le mariage, parce que, pour tous les autres actes, sauf l'adoption (Art. 346 ), la majorité est fixée généralement, et pour les individus de tout sexe, à vingt-un ans accomplis. (Art. 488.)]

Tant que les contractans n'ont pas atteint cet âge, ils sont obligés d'obtenir le consentement de leurs ascendans, dans l'ordre qui suit :

Premièrement, celui de leurs père et mère : en cas de dis148. sentiment, l'avis du père doit l'emporter; si le père est mort, ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de la mère suffit.

[ L'avis du père doit l'emporter, quand même il serait séparé de corps: la prééminence est accordée ici au sexe et à la qualité de père, et non à celle d'époux.

Quid, si le père a consenti, mais qu'il vienne à mourir avant la célébration! Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'obtenir d'autre consentement. On ne peut pas argumenter de ce qui a lieu pour la donation entre-vifs (Art. 932), dont les formalités sont de rigueur, tandis que le mariage est favorable.

Remarquez que l'article dit, qu'en cas de dissentiment du père et de la mère, le consentement du père suffit. Mais pour qu'il y ait dissentiment de la part de la mère, il faut qu'elle ait été consultée, mise à portée de consentir, et qu'elle ait refusé de donner son consentement. Il a donė été jugé avec raison, à Riom, le 30 juin 1817 (SIREY, 1818; 2o partie, pag. 14 ), que la mère était recevable à former opposition au mariage de sa fille mineure, séparée d'elle momentanément, et dont elle n'avait connu le futur mariage, que par les publications, sauf au Tribunal à déclarer l'opposition mal fondée. Dans l'usage, l'on fait à la mère une sommation d'assister au mariage ou d'envoyer son consentement. Cette sommation peut être faite à la requête du père.

[ Il en est de même si le père est absent, interdit, ou mort civilement, ou seulement privé de l'exercice de ses droits civils. (Art. 28, et Code Pénal, Art. 29.)

[Quid, si la mère est remariée? Malgré la généralité de l'article, je pense que cela peut faire une très-grande question. D'abord, si la mère n'a pas été maintenue dans la tutelle, je regarde comme contraire à tous les principes, que son avis puisse l'emporter sur celui de la famille. En effet, d'après l'article 1398, le mineur habile à contracter ma

« PreviousContinue »