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pourvu que la non-présence sans nouvelles du père soit suffisamment constatée.]

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Si les enfans de l'époux absent, sont d'un premier lit l'existence du second époux devient une circonstance indifférente, et il y a lieu d'appliquer les règles qui viennent 145. d'être établies en dernier lieu.

Telles sont les mesures prescrites pour la première période, celle de la présomption d'absence. Mais lorsqu'il s'est écoulé un certain temps sans que l'on ait reçu des nouvelles de l'absent, quoique sa mort soit encore incertaine, néanmoins il n'est plus possible de laisser ses biens dans un état de suspension nuisible. Mais aussi, comme l'administration de ces biens va être confiée à des mains étrangères, qui auront droit, en outre, de s'approprier une portion des fruits, il doit être pris des mesures particulières dont le but est, d'abord, de constater que le délai fixé par la loi est écoulé, sans qu'il ait été reçu de nouvelles de l'absent; et en second lieu de lui garantir, en cas de retour, la restitution de ses biens.

[On a jugé à Bruxelles, le 24 mai 1809, que les dispositions du Code, relatives aux mesures à prendre pendant la présomption d'absence, n'étaient point applicables aux militaires en activité de service, et que l'on devait se conformer, à leur égard, aux dispositions des lois des 11 ventose, 16 fructidor an 2, et 6 brumaire an 5. Ce qui me porterait à adopter cette opinion, c'est qu'un décret du 16 mars 1807 (Bulletin, no 2266), postérieur conséquemment à la promulgation du Code, a ordonné la publication de ces trois lois dans les départemens situés au delà des Alpes. On n'a donc pas pensé qu'elles fussent abrogées par le Code. Mais, dans tous les cas, cela ne doit rien changer aux dispositions relatives à la déclaration d'absence, sauf la précaution particulière à prendre relativement aux militaires, ainsi qu'il est ordonné par l'instruction du Grand-Juge, dont il sera ci-après parlé, page 252, in fine. Je ne pense pas non plus que cela doive rien changer aux dispositions des articles 155 et 156, relativement aux successions échues aux militaires absens, surtout s'il y a eu un jugement de déclaration d'absence.

Jugé dans ce sens à Rouen, le 29 juin 1817. (SIREY, 1819, 2o partie, pag. 80.)

Nota. Le délai fixé par la loi du 6 brumaire an 5, et qui devait expirer six mois après la paix générale, a été, par une loi du 21 décembre 1814 (Bulletin, no 553), prorogé jusqu'au premier avril 1815, en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées, non rentrés en France à ladite époque du 21 décembre; et il est permis, en outre, aux Cours et Tribunaux d'accorder de nouveaux délais à ceux qui, n'étant pas rentrés audit jour, premier avril justifieraient en avoir été empêchés par maladie, ou toute autre cause légitime, sauf aux créanciers à faire, pendant ces délais, tous actes conservatoires. ]

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Pour faire connaître les mesures ultérieures à prendre dans l'intérêt des absens, ainsi que les effets de l'absence, nous diviserons en trois chapitres ce qui nous reste à dire sur cette matière.

Nous traiterons, dans le premier, de la déclaration d'absence, et de l'envoi en possession, qui en est la suite.

Ce premier envoi n'étant que provisoire, doit lui même avoir un terme. Nous ferons connaître, dans un second chapitre, comment et à quelle époque il peut devenir définitif, et quels sont alors ses effets.

Enfin, un troisième chapitre exposera les effets de l'absence, relativement au mariage de l'absent et aux droits qui peuvent lui échoir.

CHAPITRE PREMIER.

De la Déclaration d'absence, et de l'Envoi en possession provisoire.

Quatre ans après la disparition ou les dernières nouvelles, ou au bout de dix ans, à compter de la même époque, si l'absent a laissé une procuration, les parties intéressées peuvent se pourvoir devant le Tribunal de son domicile pour 115. faire déclarer l'absence.

[Faut-il compter le délai, à compter de la date des dernières nouvelles, ou du jour qu'on les a reçues? Il peut y

121.

avoir un intervalle plus ou moins considérable entre les deux époques à raison de l'éloignement du lieu où sont datées les dernières nouvelles. Je pense que le délai doit courir du jour où les nouvelles ont été reçues ; et voici pourquoi: L'individu absent est censé savoir qu'il lui suffit de donner de ses nouvelles à peu près tous les cinq ans, pour empêcher la déclaration d'absence et l'envoi en possession. Il a écrit une dernière lettre en date du 7 janvier 1808; il en écrit une seconde au mois de novembre 1812. Il n'y a pas entre les deux lettres un intervalle de cinq ans. Cependant la lettre du 7 janvier 1808 n'a été reçue qu'au mois de décem bre suivant, et par conséquent, celle de novembre 1812 n'arrivera qu'en octobre 1815. Si l'on comptait les quatre ou cinq ans, du jour de la date de la première lettre, il s'ensuivrait que la première demande pourrait être formée le 8 janvier 1812, et que la déclaration d'absence et l'envoi en possession pourraient être prononcés en janvier 1813, c'est-à-dire neuf mois environ avant l'époque à laquelle sera reçue la seconde lettre, quoique cependant l'absent n'ait pas laissé passer cinq ans sans donner de ses nouvelles.

Est-il nécessaire que ce soit l'absent lui-même qui ait donné de ses nouvelles? Non il suffit qu'on en ait eu, même indirectement. L'article dit : et que, depuis quatre ans, on n'en aura point eu de nouvelles.

[Il ne faut pas prendre ici les expressions parties intéressées dans un sens aussi étendu que dans l'article 112. Les créanciers n'ont plus d'intérêt; ils ont pu poursuivre leurs droits contre l'absent. Les parties intéressées sont donc ici seulement celles qui ont notoirement un droit subordonné à la condition du décès de l'absent, tels que son époux ou ses héritiers. Je pense, par la même raison, qu'on doit mettre de ce nombre le donataire des biens à venir, le propriétaire de la chose dont l'absent a l'usufruit, etc. En un mot, l'absent qui ne reparaît pas, étant présumé mort du jour de la disparition, tous ceux qui ont des droits connus subordonnés à la condition de son décès, peuvent, dans mon opinion, poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession, chacun en ce qui les concerne. Autre

ment, si l'on soutenait que tous ces droits ne peuvent être exercés qu'après la déclaration d'absence, et que cette déclaration ne peut être provoquée que par les héritiers présomptifs, il faudrait dire que le simple refus de ceux-ci pourrait empêcher l'exercice de tous les droits des tiers, autres que les créanciers; ce qui n'est pas admissible.]

Sur la requête des parties intéressées, à laquelle doivent être joints les pièces et documens, s'il en existe, le Tribunal 117. ordonne, s'il y a lieu, qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le Procureur du Roi, dans l'arrondissement du domicile de l'absent, et dans celui de sa résidence, [et même dans toutes ses résidences, s'il en a plusieurs (Décision du Conseil d'Etat sur l'article 116)], s'ils sont distincts l'un de l'autre.

[Il ne faut pas entendre par les mots, s'il y a lieu, que le Tribunal puisse déclarer l'absence sans faire une enquête : ce qui serait contraire à la loi; mais bien que si, d'après les pièces et documens, il juge qu'il a pu exister des raisons qui aient empêché l'absent de donner de ses nouvelles, il peut suspendre l'enquête jusqu'à nouvel ordre; le tout, sauf l'appel, qui pourrait, suivant les circonstances, être interjeté, soit par les parties intéressées, si elles prétendent que le Tribunal a mal à propos suspendu l'enquête, soit par le Procureur du Roi, s'il juge au contraire que ce n'était pas le cas de l'ordonner.

[Le procureur du Roi pourra faire appeler tous les témoins qu'il jugera convenable d'appeler, même les parens et les successibles de l'absent, lesquels pourront être également entendus à la requête des parties intéressées, sauf au Tribunal à avoir tel égard que de raison à leurs dispositions.

Devra-t-on suivre pour cette enquête, toutes les règles prescrites par les articles 252 et suivans du Code de Procédure? Je pense que c'est ici une procédure toute particulière. La déclaration d'absence a bien certainement lieu dans l'intérêt des héritiers, puisqu'elle a pour effet de leur donner une part considérable des fruits. Mais elle est aussi dans l'intérêt de l'absent, auquel il importe que ses biens soient administrés par des personnes responsables. L'enquête à

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faire pour parvenir à cette déclaration, ne peut donc être comparée aux enquêtes ordinaires, qui n'ont lieu que dans l'intérêt de l'une des parties. En second lieu, l'absent est ici représenté par le Procureur du Roi. D'après cela, je penserais 1o qu'il n'est pas nécessaire d'assigner l'absent, conformément à l'art. 261 du Code de procédure; 2o que, si les règles prescrites par ce Code n'ont pas été observées, le Procureur du Roi peut demander la nullité de l'enquête ; mais que s'il ne la demande pas, elle ne peut être demandée par l'absent de retour; 3o que même, lorsque la nullité a été demandée par le Procureur du Roi, l'enquête peut être recommencée, nonobstant la disposition de l'art. 293 du même Code : autrement il s'ensuivrait qu'il n'y aurait plus possibilité de faire déclarer l'absence; ce qui serait contraire au vou de la loi, et même à l'intérêt de l'absent. ] : Le jugement est adressé, aussitôt qu'il est rendu, par Procureur du Roi, au Ministre de la Justice, qui le rend 118. public.

le

[Ordinairement par la voie du Moniteur. Le but de cette mesure est d'avertir l'absent, s'il est dans quelque ville étrangère, que son absence va être déclarée, et qu'il ait à donner de ses nouvelles.]

Le jugement de déclaration d'absence ne peut être rendu 119. qu'un an après le jugement qui a ordonné l'enquête; il est adressé au Ministre de la Justice, et rendu public comme le 118. premier.

[C'est pour cela que nous avons dit, en commençant ce Titre, que l'absence ne pouvait être déclarée qu'après cinq ou onze ans. La publicité du premier jugement est un appel fait à l'absent. Il faut bien lui donner le temps de reparaître ou de donner de ses nouvelles.

[Si l'absence a pour cause le service militaire, soit de terre, soit de mer, le Procureur du Roi doit demander préalablement, et par écrit, aux Ministres de la guerre ou de la marine, des renseignemens sur le présumé absent; et il doit en être fait mention dans les jugemens, soit préparatoires, soit définitifs. (Circulaire du Grand-Juge du 16 décembre 1806). Et en effet le lieu de la résidence d'un militaire est

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