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pendant six ans, pourront participer dans cette commune aux secours publics.

7. Les femmes mariées et les veuves ont pour domicile de secours celui de leur époux; les mineurs celui de leur père; les enfans illégitimes mineurs, celui de leur mère.

Une veuve peut acquérir un nouveau domicile de secours, tant pour elle que pour ses enfans mineurs aux termes de l'article 3.

8. Il est permis aux administrateurs des secours publics d'y faire participer ceux auxquels, d'après la présente loi, ils pourraient refuser cette participation, lorsque l'exception trouve son motif dans la justice et l'humanité.

9. Les dispositions de la présente loi ne dérogent en aucune manière aux réglemens et ordonnances existant relativement à l'entretien, l'alimentation, ou secours à accorder par les diaconies et autres administrations de communions religieuses, aux individus qui en font partie.

10. Elles ne dérogent point non plus aux statuts locaux qui ne leur sont pas contraires, ni aux réglemens sur l'alimentation des veuves et enfans de militaires.

11. Tout différend entre deux communes sur le domicile de secours d'un nécessiteux, sera décidé sommairement par le collége des États députés, s'il s'agit de communes appartenant à la même province, et par nous, si elles appartiennent à plus d'une province.

12. Seront décidés de même, semblables différends qui pourraient s'élever entre diverses diaconies ou autres institutions de cette nature, ainsi que les différends qui s'éleveraient entre ces institutions et les administrations communales.

Néanmoins les différends qui naîtraient entre diverses diaconies et autres semblables institutions dans une même commune, seront décidés, si sa population excède cinq mille âmes, par l'administration locale.

13. Lorsqu'il paraît juste qu'un individu participe aux secours publics dans une commune quelconque, sans qu'on soit d'accord pour déterminer qu'elle est cette commune ou qu'elle est l'institution à laquelle l'indigent peut s'adresser; s'il y a urgence, la commune où le nécessiteux se trouve fera ce qui sera jugé équitable, sauf remboursement, s'il y a lieu, par qui de droit.

14. La loi ne reconnaît pas les actes d'indemnité, de garant, de décharge, réadmission, etc., qui seraient délivrés après la publication de la présente loi. Il sera fait droit sur les difficultés que feraient naître ceux qui existent, de la manière qui est prescrite par l'article 11.

Après avoir vu ce que la législation des Belges contient de nouveau touchant le domicile, nous allons jeter un coup d'œil sur quelques points de jurisprudence.

Il en est un établi depuis long-temps, mais qui tient plus particulièrement à la procédure, c'est celui de savoir si dans un exploit d'assignation, qui aux termes de l'article 61 du Code de procédure civile, doit indiquer le domi. cile du demandeur et la demeure du défendeur, les mots domicile et demeure ont une signification tellement différente, que l'on ne puisse se servir du

second en parlant du demandeur, sans commettre une nullité. L'on a longtemps jugé l'affirmative dans nos cours et tribunaux, par le motif que les lois ne devant rien contenir d'inutile, l'article susdit ne se serait pas servi d'expressions différentes, s'il n'avait voulu faire une différence entre les deux indications qu'il exige, et que cette différence était fondée en raison. Tout exploit, disait-on, devrait être à la rigueur, fait à la personne pour laquelle il est destiné; mais attendu la difficulté fréquente d'atteindre une telle personne, par une fiction de la loi, il a été établi en principe que l'exploit serait également valable, s'il était fait au domicile, comme étant le siége de la fortune de tout homme et le lieu où il est censé d'être constamment. L'exploit fait à la requête d'un demandeur doit indiquer ce lieu, afin que le défendeur sache à quel endroit ses exploits pourront lui être adressés à leur tour; et comme le demandeur ne peut ignorer son propre domicile, il ne peut se plaindre de ce que la loi attache un moyen de nullité à l'omission de son indication. Mais comme le domicile est souvent très-différent de la

demeure d'une personne, et qu'il n'y a pas toujours de signe certain pour le reconnaître, puisque cette connaissance dépend fréquemment d'un point de droit, tandis que la demeure qui est de fait peut toujours être connue et doit l'être par celui qui attaque, afin de désigner son adversaire avec exactitude. La loi s'est contentée de cette désignation, quant à la personne assignée. Mais malgré ces raisons, la négative a prévalu et l'on rejette généralement aujourd'hui toute demandé en nullité d'exploit, fondée sur la substitution du mot demeure au mot domicile.

Voici quelques arrêts sur des questions spéciales.

I. Le domicile dans le lieu où le fonctionnaire public exerce des fonctions à vie est-il nécessairement exclusif de la co-existence d'un autre domicile pour les matières judiciaires?

Il s'était élevé un différend sur la succession mobiliaire de feu M. duc d'Aremberg et d'Aerschot. Les parties signèrent un compromis qui en renvoya la décision à des arbitres. Un point essentiel à examiner par ceux-ci, était de savoir d'après quelle loi ou coutume cette décision devait être reglée, et par conséquent quel était le domicile du défunt. Les arbitres prononcèrent le 19 septembre 1781; mais une des parties se pourvut en réduction devant le conseil de brabant, prétendant qu'ils avaient prononcé sur des choses qui ne leur étaient point soumises. Cette demande resta impoursuivie jusqu'en 1811, que la princesse Léopoldine d'Aremberg, attaque le duc Louis Engelbert devant le tribunal civil de Bruxelles, en délivrance de sa part héréditaire dans la successionde leur père commun.

Il intervint un jugement contre lequel les héritiers de la princesse Léopoldine se pourvurent en appel, en intimant le duc d'Aremberg à son hôtek à Bruxelles, comme étant le lieu de son domicile; mais on soutint en son nom la nullité de cet exploit, en le fondant, sur ce qu'il n'avait plus son domicile à Bruxelles, mais bien à Paris, où il remplissait comme membre du sénat des fonctions inamovibles et à vie. L'on invoquait en conséquence l'acticle 107 du code civil, d'après lequel l'acceptation de fonctions conférées à vie, emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions, et on en inférait que par l'effet de cette

disposition, qui était d'ordre public, le domicile du duc avait dû nécessairement cesser à Bruxelles.

A

La cour n'a pas partagé cette opinion et a rejeté l'exception de nullité par arrêt du 22 février 1815. Elle a considéré, que si d'après l'article 107 du code civil, l'acceptation de fonctions conférées à vie, emportait une translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il devait exercer ses fonctions, aucune loi ne lui défendait de conserver à la fois son ancien domicile relativement à la poursuite et à la défense de ses droits.

La cour a ensuite passé en revue diverses circonstances, de la réunion desquelles elle a inféré que dans le fait et dans son intention, le duc d'Aremberg avait conservé son domicile à Bruxelles. Il avait dans son hôtel le bureau de ses affaires et la régie de ses biens. Les tentatives de la conciliation avaient eu lieu devant le juge de paix du canton duquel cet hôtel ressortit; il avait défendu à l'action devant le tribunal de première instance de Bruxelles; et dans les qualités ainsi que dans deux significations du jugement dont était appel, il s'était dit lui-même, domicilié à Bruxelles, rue aux Laines. La cour a trouvé dans toutes ces circonstances, une indication suffisante de l'hôtel d'Aremberg à Bruxelles, comme d'un domicile pour tout ce qui concernait les contestations élevées entre parties.

Comme la preuve de l'existence d'un domicile dans tel ou tel lieu peut dépendre des circonstances, eet arrêt nous offre un exemple de celles dont la réunion peut fournir une preuve de cette espèce. Elle en offre implicitement un autre de celles qui peuvent suffire pour établir une élection de domicile faite à tous effets dans une procédure.

II. La circonstance que quelqu'un qui est domicilié en France, possède dans les Pays-Bas un château qu'il habite une partie de l'année et dans lequel il a placé un mobilier très-précieux, peut-elle avoir l'effet de lui rendre inapplicable le mot forain, employé dans l'art. 822 du code de procédure, et d'empêcher ainsi que le propriétaire de ce château puisse faire saisir à sa charge, comme à celle d'un débiteur forain? Jugé négativeinent par arrêt du 7 juillet 1819 (cour de Bruxelles), ces mots signifient, en effet, débiteur étranger au royaume. Or, l'appelant ayant son domicile à Paris, était bien évidemment étranger au royaume quant à ce domicile, qui ne pouvait être changé par une résidence accidentelle ou momentanée dans un château de ce pays.

III. Voici une espèce dans laquelle la question de l'équivalent des mots domicile ou demeure s'est représentée avec quelques circonstances qui semblaient pouvoir la modifier.

Un jeune homme au mariage duquel le père avait formé opposition, avait quitté le domicile paternel et assigné son père en main levée de l'opposition, par exploit dans lequel son domicile était indiqué de cette manière : demeurant rue de..... (lieu de sa nouvelle habitation). Un jugement par défaut ayant été rendu contre le défendeur, celui-ci y forma opposition et le fit signifier au demandeur dans la maison indiquée par l'exploit d'assignation. L'opposition était fondée sur le défaut d'indication du domicile dans ledit exploit. Le père niait que son fils fût domicilié dans la maison indiquée, et prétendait en tout cas qu'il devait faire la preuve de son éloignement légal du domicile. Le tribunal de première instance se déterminant d'abord par

la considération générale qui avait fait admettre en pratique que le mot domicile pouvait dans un exploit être remplacé par celui de demeure; et ensuite parce qu'en quittant son domicile pour aller habiter une autre maison de la même ville, le demandeur n'avait fait que changer de demeure, et qu'il lui suffisait d'indiquer la nouvelle, puisqu'il eut rigoureusement même satisfait au vœu de la loi, en disant domicilié à........., sans désignation de la situation de sa demeure, le tribunal, disons-nous, rejeta l'opposition du père. Sur l'appel, la cour de Bruxelles a confirmé ce jugement par arrêt du 8 février 1822, motivé sur ce que le changement de domicile s'opérait aux termes de l'article 103 du code civil, par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, avec l'intention d'y fixer son principal établissement, circonstances qui se rencontraient dans l'espèce, d'où il fallait conclure que le mot demeure équivalait ici à domicile.

L'on peut inférer de cet arrêt, que la cour n'a pas admis en principe que le mot demeure était toujours l'équivalent de celui de domicile; mais sculement dans le cas où il n'aurait pas été indiqué que le demandeur eût un domicile distinct de la demeure, ou que l'identité de la demeure et du domicile résultait des circonstances de la cause. Le principe de l'article 61 et la distinction sur laquelle il est fondé, resterait donc ainsi dans son entier, et c'est dans ce sens, à notre avis, qu'il faut entendre la jurisprudence établie sur ce point.

TITRE V.

Des absens.

On entend par absent, dans le langage ordinaire, celui qui est hors du lieu de sa résidence, soit que l'on ait, ou non, de ses nouvelles; mais dans le style des Lois, et notamment dans le présent Titre, l'absent est celui qui a été déclaré tel par sentence du juge. Cette déclaration ne peut avoir lieu qu'autant qu'on ignore l'existence ou le décès de l'individu, et qu'il s'est écoulé en outre le temps déterminé par la loi, sans qu'il ait été reçu de ses nouvelles.

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[En droit, celui qui est absent seulement du lieu où se traite l'affaire dont il s'agit, est dit non présent. (Art. 840.)] 115. Ce temps est de cinq ans au moins, si la personne n'a 119. point laissé de procuration, et de onze ans, si elle en a laissé 121. une, quand même cette procuration viendrait à cesser avant 122. l'expiration du délai.

[Par la mort du fondé de pouvoir, ou de toute autre manière.

[On présume que l'individu, en laissant une procuration, a prévu le cas où son absence pourrait se prolonger, et a voulu pourvoir lui-même, pendant ce temps, à l'administration de ses affaires, et empêcher les effets de la déclaration d'absence, ainsi que l'envoi en possession, qui, comme nous le verrons tout à l'heure, donne aux envoyés le droit de percevoir à leur profit la majeure partie de ses revenus: or, la cessation de la procuration est un événement qui lui est entièrement étranger, qu'il a pu ne pas prévoir, et qui ne peut, en conséquence, lui préjudicier.

Mais toute procuration quelconque aurait-elle cet effet? Je ne le pense pas. Je crois que l'art. 121 ne doit être appliqué qu'en cas où l'absent a laissé une procuration générale. Car ce n'est qu'alors qu'on peut présumer raisonnablement qu'il a prévu le cas d'une absence prolongée. Si donc la pro.

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