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états de mutation qu'il doit adresser chaque mois au Ministre de la guerre.

Si le corps avait changé de garnison, l'officier de l'état civil enverroit directement cette expédition au Ministre de la guerre.

La mort violente comprend le duel et le suicide : l'intention du Gouvernement est qu'il n'en soit fait aucune mention dans les actes de décès.

Code Civil, art. 83.

Le commissaire du Gouvernement près un Tribunal militaire, qui aura requis l'exécution à mort en vertu d'un jugement, sera tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution, le procès-verbal qu'il en aura dressé, au quartier-maître du corps auquel appartenait le condamné; et le quartier-maître le relatera, tant sur les registres-matricules, que sur les états de mutation, sans faire mention du genre de mort.

Ce commissaire enverra aussi, dans les vingt-quatre heures de l'exécution du jugement portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

Code Civil, art. 84.

• MODE D'EXÉCUTION. Une expédition de cet acte de décès sera adressée au lieu du dernier domicile du décédé, et une autre au Ministre de la guerre, comme il est dit plus haut pour tous les actes de mort en général.

Code Civil, art. 85.

OBSERVATION. Les conseils d'administration des corps dans l'intérieur, veilleront à ce que les dispositions des différens articles qui composent le Titre premier de la présente instruction, soient strictement exécutées, en ce qui concerne leurs subordonnés. Elles intéressent trop particulièrement l'ordre social, pour que la moindre négligence, à cet égard, ne compromette pas essentiellement leur responsabilité. Ils auront soin de relater, sur leurs re gistres-matricules et sur les états de mutation, la date et le lieu de la mort des militaires.

TITRE II.

Des Militaires hors du territoire Français.

Code Civil, art. 88 et 89.

OBSERVATIONS. En conséquence de ces dispositions, les quartiers maîtres, capitaines et inspecteurs aux revues, devant remplir les fonctions d'officier de l'état civil, se pénétreront bien des formalités exigées dans l'intérieur, et dont vient de traiter le Titre précédent. Ils n'y dérogeront que dans les cas prévus par la loi, et pour lesquels elle à admis des exceptions: ils deviennent dès lors personnellement responsables de leur entière exécution; et la moindre infraction de leur part les exposera aux peines prononcées à l'égard des officiers publics qu'ils représentent. S'il venait à être apporté quelque changement à la nature des fonctions des quartiers-maîtres, les obligations relatives aux actes de l'état civil, qui leur sont imposées par la loi et par la présente instruction, devraient être remplies par les officiers, quel que fût leur grade, qui seraient chargés, dans les corps, de la tenue et du dépôt des registres-matricules et contrôles nominatifs. Cette observation s'applique à tous les articles de cette instruction, où il est question des quartiers-maîtres.

Code Civil, art. go.

• MODE D'EXÉCUTION. En conséquence, aussitôt qu'un ou plusieurs corps, ou des détachemens, sortiront du territoire de la France, ils établiront un registre destiné à recevoir les actes de l'état civil: ces différens actes y seront inscrits de suite, sans aucun blanc; les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte; il ne sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Ces registres seront fournis par les corps et états-majors, et aussitôt la rentrée sur le territoire français, ils seront envoyés au Ministre de la guerre, sauf à en établir de nouveaux, dans le cas où ces mêmes corps ou détachemens quitteraient encore le territoire de la France. Les quartiers

maîtres et capitaines commandans seront surveillés, dans les fonctions d'officiers de l'état civil, par le conseil d'administration et les inspecteurs aux revues.

L'inspecteur aux revues chargé, à l'état-major, de la tenue desdits registres, en enverra, tous les mois, au Ministre de la guerre, un extrait collationné.

Code Civil, art. 91.

SECTION PREMIÈRE.

De la Naissance des Enfans des Militaires et Employés de l'armée, hors du territoire Français.

Code Civil, art. 92.

OBSERVATION. Cet article fait exception à l'art. 55 du Titre Ier, qui accorde trois jours pour les déclarations. Il devra donc lui être entièrement substitué hors du territoire français les mêmes formalités devront, d'ailleurs, être observées pour les déclarations à faire et les témoins qui doivent y assister.

Code Civil, art. 93.

OBSERVATION. Afin d'éviter les erreurs que pourraient commettre des bataillons ou escadrons qui, étant détachés du corps, se trouveraient dépourvus des registres-matricules, le quartier-maître enverra l'extrait mentionné en l'article précédent, au dépôt du corps, où il sera confronté avec le signalement du père de l'enfant, s'il est connu, et transmis par le conseil d'administration au lieu de son dernier domicile, ou à celui de la mère, dans le cas où le père est inconnu.

MODE D'EXÉCUTION. Un double de cet acte sera envoyé au Ministre de la guerre, et le numéro du registre-matricule sous lequel le père aura été signalé, sera relaté avec soin dans ledit acte de naissance.

Dans les cas où des corps entiers se trouveraient hors du territoire français, ils transmettraient directement lesdits actes, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus.

SECTION II.

Du Mariage des Militaires et Employés de l'armée hors du territoire Français.

Code Civil, art. 94.

OBSERVATION. Cet article fait exception aux art. 63 et 64 énoncés au Titre Ier; il devra, en conséquence, être seul suivi hors du territoire français, en observant cependant que les enfans de troupe n'ayant jamais eu d'autre domicile que les drapeaux, les publications faites dans l'endroit où se trouve le corps, sont les seules exigibles à leur égard; quant aux autres militaires, ils devront déclarer quel a été leur dernier domicile, qui, à défaut dé tout autre, sera censé être le lieu de leur naissance.

Code Civil, art. 95.

MODE D'EXÉCUTION. Pour prévenir l'inexactitude des renseignemens, les quartiers-maîtres opéreront, à cet égard, ainsi qu'il est dit pour les actes de naissance; ils transmettront cet extrait au conseil d'administration, qui, après l'avoir comparé à ses registres-matricules, l'enverra à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

Quelques articles, extraits du Titre du Mariage, contiennent des dispositions particulières qu'il importe aux officiers de l'état civil de connaître; on croit, en conséquence, devoir les comprendre dans la présente Instruction. (Voir le Code Civil, art. 144, 145, 146, 147, 148, 149,) 150, 151, 158, 159, 160, 161, 161, 162, 163, 164, 227 et 228.)

OBSERVATION. Les quartiers-maîtres, capitaines et inspecteurs aux revues, faisant les fonctions d'officier de l'état civil, observeront exactement si les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, sont, dans les futurs époux, conformes, en tout point, au vœu de la loi. Ils se rappelleront surtout que la reconnaissance des enfans naturels (excepté le cas où elle serait faite par un individu non marié au moment de la présentation de l'enfant, pour

constater sa naissance, et celui où deux personnes libres, en se mariant, reconnaîtraient les enfans qu'elles auraient eus précédemment; déclaration de reconnaissance que celui qui fait les fonctions d'officier public, pour l'acte de mariage, peut aussi recevoir et inscrire, art. 551), et que le désaven fait par le père, de l'enfant présenté sous son nom, sont des cas dont il ne leur est pas permis de connaître. Les parties devront se mettre en instance devant les tribunaux compétens; et ce n'est conséquemment que lors de leur rentrée sur le territoire français, qu'elles pourront faire▸ les diligences convenables, quels que soient d'ailleurs les droits qu'elles peuvent avoir, et dont elles auront toujours faire des actes conservatoires.

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SECTION III.

Du Décès des Militaires et Employés de l'armée hors du territoire Français.

Code Civil, art. 96.

MODE D'EXÉCUTION. Ledit extrait de mort sera envoyé à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé, et au Ministre de la guerre, par l'intermédiaire du conseil, d'administration, après qu'il aura été relaté sur les registres-matricules du corps. Il devra en être fait aussi mention dans les états de mutation qu'il doit adresser chaque mois.

A l'égard des militaires tués sur le champ de bataille le quartier-maître fera rendre compte, à la suite de chaque action, par les sergens-majors des compagnies, du nom des militaires manquans. Il s'informera ensuite aux trois témoins voulus par la loi, des causes de l'absence, il constatera par ce moyen la mort, ou la prise par l'ennemi, des individus absens, et établira les actes de décès, qu'il enverra conformément aux dispositions ci-dessus énoncées.

Code Civil, art. 97.

OBSERVATIONS. L'extrait du registre que doivent tenir les directeurs desdits hôpitaux, sera en outre remis, chaque mois, en double expédition, au commissaire des guerres,

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