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Si, par suite de l'exposition et du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action est considérée comme blessure volontaire; et si la mort s'en est ensuivie, l'action est considérée comme meurtre, et punie, dans les deux cas, en conséquence. (Ibid., art. 351.)

Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui ont donné l'ordre d'exposer et de délaisser, si l'ordre a été exécuté. (Ibid., art. 349.)

Si l'exposition et le délaissement ont été effectués dans un lieu non solitaire, la peine est un emprisonnement de trois mois à un an, et une amende de seize à cent francs. (Ibid., art. 352.) L'emprisonnement est de six mois à deux ans, et l'amende est de vingt-cinq à deux cents francs, si le délit a été commis par le tuteur ou la tutrice, l'instituteur ou l'institutrice de l'enfant. (Ibid., art. 353.).

Il a été rendu, le 19 janvier 1811 ( Bulletin, no 6478), un décret concernant les enfans trouvés ou abandonnés, et les orphelins pauvres. Les principales dispositions sont : 1o. Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfans trouvés, il y aura un tour où ils seront déposés. (Art. 3.) ›

2o. Des registres constateront, jour par jour, leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître. (Art. 4.)

3o. Lesdits enfans, élevés à la charge de l'Etat, sont entièrement à sa disposition; et, quand le Ministre de la marine en dispose, la tutelle des commissions administratives cesse. (Art. 16.)

(Pour cette tutelle, voyez ci-après, Titre des Tutelles, chapit. IV.)

4°. Il n'est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation desdits enfans; mais avant d'exercer aucun droit, les parens devront, s'ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l'administration publique ou par les hospices; et, dans aucun cas, un enfant dont l'Etat aurait disposé, ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées. (Art. 21.)]

Le deuxième cas est celui d'un accouchement sur mer. Il

existe, à cet égard, deux espèces de formalités : les unes doivent être observées au moment de la naissance.

Elles consistent: 1o à dresser l'acte de naissance dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est sur le bâtiment, et de deux témoins pris parmi les officiers dudit bâtiment, ou à défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte est rédigé, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration, et sur ceux du commerce, par le capitaine, maître, ou patrón.

Lorsque le bâtiment est destiné à un voyage de long cours, le commandant a le titre de Capitaine; sinon, il se nomme Maître dans l'Océan, et Patron dans la Méditerranée.

Remarquez' que l'article 59 doit être appliqué, quand même il s'agirait d'enfans de militaires faisant partie de troupes embarquées pour une expédition, auxquels alors on n'appliquerait pas les dispositions du chapitre 5, ciaprès. (Voir ci-après l'Instruction du Ministre de la guerre déjà citée ). ]

Et 2o à inscrire cet acte à la suite du rôle d'équipage. [Le rôle d'équipage est l'état dressé, avant le départ du bâtiment, de toutes les personnes embarquées. ]

Les autres formalités ne peuvent avoir lieu qu'à terre. En conséquence, à l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, comme le rôle d'équipage doit, aux termes des réglemens maritimes, être déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, cet agent est tenu d'envoyer une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. L'officier inscrit de suite cette expédition sur ses registres.

Mais comme, avant d'arriver au port de désarmement, le bâtiment peut venir à relâcher dans un autre port, soit français, soit étranger, et qu'il importe de soustraire, le plus tôt possible, l'acte de naissance aux dangers de la mer, il est enjoint:

1o. Aux officiers d'administration, capitaines, maîtres ou patrons, à leur arrivée au premier port, de déposer au bureau du préposé à l'inscription maritime, si c'est en France,

59.

61.

ou entre les mains du Consul français, si c'est dans l'étranger, deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils ont reçus dans la traversée.

[Qu'entend-on ici par expéditions authentiques? J'avais d'abord pensé que c'était des doubles signés par les mêmes personnes qui avaient signé l'acte; mais alors ce ne serait plus des expéditions, mais des originaux. Je crois donc qu'il faut entendre ici, par expéditions authentiques, des copies délivrées conformes à l'original par l'officier qui a reçu l'acte, et qui est vraiment, dans ce cas, et pour cet objet, officier public ayant droit d'instrumenter.]

2o. Il est enjoint au préposé ou au Consul, de déposer une de ces expéditions à son bureau, [si c'est le préposé à l'inscription] ou sa chancellerie, [si c'est le consul ]et d'envoyer l'autre au Ministre de la marine, qui transmet copie de chacun de ces actes, par lui certifiée, à l'officier d'état civil du domicile du père, ou de la mère si le père est in60. connu; laquelle copie est de suite inscrite par cet officier sur ses registres.

Le troisième cas est celui de la naissance dans un laza

ret, ou autre lieu réservé. L'acte est dressé par un membre de l'autorité sanitaire, en présence de deux témoins; et expédition en est adressée, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil de la commune où est situé l'établissement, lequel en fait la transcription sur ses registres. (Loi du 3 mars 1822, Bulletin, n° 12211, art. 19.) (3)

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(1) Page 173. Ce qui concerne les actes de naissance est réglé dans le nouveau Code par la section 2 de la loi du 28 mars 1823, formant le douzième titre de ce Code. En voici les dispositions.

17. La déclaration de naissance sera faite, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu, et en présence de deux témoins. Il en dressera acte de suite.

Il pourra exiger que l'enfant lui soit présenté.

18. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes ou autres per

sonnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. 19. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms et domiciles des père et mère, et ceux des témoins.

20. Si l'enfant est né hors mariage, le père ne sera point dénommé dans l'acte, à moins qu'il ne reconnaisse l'enfant, soit en personne, soit par un fondé de procuration spéciale et authentique.

21. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu où l'enfant a été exposé, d'indiquer les vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

Cette déclaration, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, et les noms qui lui seront donnés, sera inscrite sur les registres de naissances.

22. Si l'enfant trouvé a été recueilli dans un hospice, la déclaration mentionnée en l'article précédent sera faite par le chef ou par un des employés de l'établissement.

23. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, sur le journal du navire, par le capitaine ou patron, en présence du père, s'il est à bord, et de deux témoins pris parmi les personnes qui se trouvent sur le navire.

24. Au premier port où le bâtiment abordera, s'il est situé dans le royaume on dans ses possessions, le capitaine ou patron sera tenu d'adresser au département de la marine un extrait du journal du navire, constatant la nais

sance.

Si le bâtiment arrive dans un port étranger, l'extrait susmentionné devra être adressé au consul des Pays-Bas, résidant dans ce port ou dans la ville la plus voisine, et ce dernier le transmettra au département de la marine.

25. Le chef du département de la marine fera parvenir l'extrait, par lui légalisé, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.

L'officier de l'état civil est tenu de transcrire immédiatement cet extrait sur les registres, et de l'y annexer.

26. L'acte de reconnaissance d'un enfant, reçu par l'officier de l'état civil, sera inscrit sur les registres, à sa date, et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

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(2) Page 175. Ce point est traité dans la sixième section de la loi précitée du 28 mars 1823, dont voici le texte.

51. Toute personne qui aura des motifs pour changer de nom, ou pour en ajouter un autre au sien, pourra en faire la demande au roi.

52. La demande ne sera admise qu'après l'expiration d'une année, à compter du jour de son insertion dans les gazettes officielles.

53. Les parties intéressées pourront, pendant cet intervalle, présenter requête au roi, pour faire valoir leurs moyens contre la demande.

54. S'il n'y a pas eu d'opposition, ou si celles qui ont été faites ne sont pas admises, l'arrêté qui autorisera le changement ou l'adjonction de nom, sera présenté à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance, qui le transcrira sur les registres courans, et en fera mention en marge de l'acte de naissance du suppliant.

55. Les changemens ou adjonctions de nom, autorisés par le roi, confor mément aux dispositions de la présente section , ne pourront être invoqués comme preuve de filiation.

56. Celui qui aura des motifs pour changer de prénoms, ou en ajouter à ceux qu'il porte, pourra en faire la demande par requête, au tribunal de l'arrondissement de son domicile, lequel statuera après avoir entendu le ministère public.

57. Si le tribunal autorise le changement ou l'adjonction de prénoms, le jugement sera présenté à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance, qui l'inscrira sur les registres courans, et en fera mention en marge de l'acte de naissance.

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(3) Page 180. L'on trouve dans la législation intermédiaire une disposition relative aux actes de naissance. Elle a été motivée sur ce que plusieurs personnes, entraînées par des insinuations erronées, avaient négligé les déclarations de naissance voulues par la loi ; et qu'autant il était nécessaire d'user de toute la rigueur des lois pour l'avenir, sans rien déroger à ce qui était statué quant à la preuve de l'état civil, autant il était convenable d'user d'indulgence pour le passé. En conséquence, il a été ordonné que : les peines et amendes prononcées par l'article 346 du Code pénal qui pourraient avoir été encourues par ·les contrevenans, ne leur seront appliquées que pour autant que les contraventions prévues par ledit article, auraient eu lieu postérieurement à la publication du présent arrêté.

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