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REMARQUE SUR LE CHAPITRE I DU TITRE III.

Avant de passer à la législation du nouveau Code sur les actes de l'état civil, il importe de dire quelques mots de la législation intermédiaire; elle a des dispositions relatives aux actes de l'état civil en général, aux naissances et aux décès. Nous ne parlerons en cet instant que des premières.

Un arrêté du 21 octobre 1814 contient les dispositions suivantes : ART. 1er. Les lois existantes relatives à l'inscription des actes de l'état civil, sont maintenues et confirmées en tant que de besoin, sauf les modifications portées par l'article suivant.

2. A dater de la publication du présent arrêté, tout individu catholique qui voudra contracter mariage, sera tenu de se pourvoir d'une déclaration du curé, ou d'un prêtre autorisé par lui ou par l'ordinaire, de laquelle conste qu'il n'existe aucun empêchement canonique à l'union des futurs époux.

L'officier de l'état civil ne pourra remplir les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 74, 75 et 76 du Code, que sur la présentation de cette déclaration, qui restera annexée à l'acte dressé par lui.

3. Il est enjoint aux intendans, procureurs criminels, procureurs civils, maires et adjoints de veiller, chacun en ce qui le concerne, à la régularisation des registres des actes de l'état civil de l'année courante, à la tenue exacte desdits registres pour l'avenir, et à l'exécution des dispositions pénales qui y sont relatives.

Nos commissaires-généraux de l'intérieur et de la justice nous mettront sous les yeux les noms de ceux de ces fonctionnaires qui auraient négligé cette partie importante des devoirs de leur place, le tout sans préjudice des peines, amendes et dommages-intérêts qu'ils peuvent avoir encourus ou qu'ils pourraient encourir par la suite.

4. Les peines et amendes prononcées par les articles 199 et 200 du Gode pénal, qui pourraient avoir été encourues par les contrevenans, ne leur seront appliquées qu'autant que les contraventions prévues par lesdits articles aient lieu postérieurement à la publication du présent arrêté.

Nous reviendrons sur l'article 2, dans nos remarques concernant les actes de mariage.

Beaucoup de parens de la classe indigente avaient négligé de faire en temps utile la déclaration de naissance de leurs enfans, ou ne les avaient faites qu'imparfaitement, et les frais nécessaires pour corriger ces abus pouvant excéder leurs moyens, le gouvernement, par arrêté du 20 juin 1815, a statué que les indigens dont l'indigence se trouverait constatée aux termes de l'arrêté du 6 septembre dernier, et ceux qui étaient inscrits sur la liste des indigens de leur paroisse, pourraient obtenir, s'il y avait lieu, la rectification de l'acte de naissance de leurs enfans, sans être astreints au paiement des droits de timbre, d'enregistrement, de greffe ou d'expédition, et que le tribunal nommerait l'avoué et l'huissier pour occuper et exploiter gratuitement.

2. La même faveur est accordée aux indigens qui, avant la publication de l'arrêté du 21 mars dernier, auraient négligé de faire inscrire l'acte de naissance de leurs enfans dans les registres de l'état civil.

3. Pour faciliter la rectification, les tribunaux sont autorisés à s'aider de la production d'extraits des registres de la paroisse.

SECTION PREMIÈRE.

Des formalités générales relatives à la tenue des registres.

Les formalités relatives aux registres en eux-mêmes, sont: 1o. Qu'ils soient tenus doubles dans chaque commune, 40.. par la personne chargée de cette fonction, et qui est, en conséquence, appelée Officier de l'état civil, [Aux termes de l'article 40, il peut en être tenu un ou plusieurs, suivant la population, c'est-à-dire qu'il peut être tenu trois registres séparés; un pour les naissances, un pour les mariages, et un pour les décès: ou bien, tous les actes peuvent être inscrits sur le même registre; mais, dans tous les cas, chaque registre doit être tenu double.]

2o. Qu'ils soient cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille par le président du Tribunal de l'arrondissement, ou par le juge qui le remplace;

41.

3°. Qu'ils soient clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année, et déposés, dans le premier mois de l'année suivante, savoir: un des doubles aux archives de la commune, et l'autre au greffe du Tribunal d'arron- 43. dissement. A ce dernier double doivent être jointes les procurations et autres pièces qui auraient été annexées aux 44. actes. [Cette disposition est faite dans la prévoyance d'un incendie, ou autre accident qui pourrait détruire un des dépôts.]

4°. Qu'ils soient ouverts à tout le monde, de manière que chacun puisse en prendre communication, et en demander des extraits, qui, lorsqu'ils sont délivrés conformes aux registres par l'autorité compétente, et dûment légalisés, font foi jusqu'à inscription de faux. [Voyez sur les extraits un 45. avis du Conseil-d'État, approuvé le 2 juillet 1807, qui valide les extraits délivrés jusqu'alors par les secrétaires des mairies, et leur fait défense d'en délivrer à l'avenir. (Bulletin, no 2554.) Ces extraits ne peuvent être délivrés que par les dépositaires des registres, c'est-à-dire par l'officier de l'état civil, ou par le greffier pour les doubles déposés au greffe. (Pour les droits à percevoir par les officiers de

l'état civil, pour la délivrance des extraits, voyez le décret du 12 juillet 1807, Bulletin, no 2567.)

[Si la conformité des registres aux extraits est contestée, la représentation du registre peut être exigée.

Quid, si les registres n'existent plus ? Alors les extraits délivrés dans la forme légale, font pleine foi, jusqu'à inscription de faux, conformément à l'art. 1335, sauf 1o qu'il n'y a aucune différence à cet égard entre les premières, secondes et troisièmes copies; et 2o que ces extraits font la même foi, quoiqu'ils aient été délivrés sans l'autorité du magistrat, ni le consentement des parties.

[La légalisation est un certificat délivré par l'autorité compétente, et constatant que celui qui a reçu ou délivré l'acte dont il s'agit, est réellement revêtu de la fonction qui lui donne le droit de le recevoir ou de le délivrer. Les actes des notaires, et ceux de l'état civil, doivent être légalisés par le président du tribunal de première instance, ou celui qui le remplace. Le préfet légalise les actes administratifs délivrés par les sous-préfets, et même ceux qui sont délivrés par les maires, quand ils doivent être employés hors du département; sinon, le certificat du sous-préfet suffit pour les actes délivrés par les maires.

[Nous avons dit, jusqu'à inscription de faux, c'est-à-dire que celui qui les présente n'a pas besoin d'en prouver la vérité. C'est à celui qui les prétend faux à le prouver; et il est même tenu pour cela, de prendre une voie particulière, que l'on appelle inscription de faux, soit principal, soit incident. (Voyez au 3° Livre, Tit. 5, Chap. 6, Sect. 1oo, $1er.)

- Mais de quoi font-ils foi? Il faut distinguer, à cet égard, les faits déclarés par l'officier de l'état civil, et ceux qui lui sont déclarés par des tiers. Ainsi, dans un acte de naissance, l'officier de l'état civil déclare que telle et telle lui personne douteux qu'il

ont présenté un enfant de tel sexe. Il n'est pas n'ait caractère pour attester, et le fait de la présentation, et le sexe de l'enfant. Par conséquent, l'acte qu'il en dresse fait foi, jusqu'à inscription de faux. Il en est de même du fait que telle et telle personne se sont présentées devant lui

pour être unies, et ont été réellement unies par lui en mariage. Mais il constate dans un acte de naissance, par exemple, que les personnes qui ont présenté l'enfant, lui ont déclaré qu'il était l'enfant d'un tel et d'une telle; dans un acte de décès, que telle et telle personne lui ont déclaré la mort de tel individu, il a bien caractère pour attester le fait de la déclaration, c'est-à-dire pour attester que telle déclaration lui a été faite; mais l'a-t-il pour attester la vérité du fait déclaré? Non, sans doute. Il semblerait donc au premier coup d'œil, qu'il remplit alors les fonctions d'un juge qui reçoit les dépositions, et qu'en conséquence. cette partie de l'acte devrait être regardée comme une simple preuve testimoniale. Cependant la nécessité de constater l'état des personnes par un genre de preuves qui ne soient pas susceptibles d'être facilement détruites, doit faire admettre une distinction. Lorsque ces déclarations ont été faites par des personnes du nombre de celles que la loi charge spécialement de les faire, alors cette mission de la loi leur donne, en quelque sorte, le caractère d'officiers publics pour cet objet seulement, et imprime en conséquence à leur déclaration la même authenticité qu'à celles de l'officier public lui-même, au moins pour ce qui concerne la filiation des enfans légitimes. Nous verrons qu'il n'en est pas de même à l'égard des enfans naturels, qui ont besoin en outre d'être reconnus formellement par leurs père et mère.

Quant aux déclarations qui seraient faites par toutes autres personnes que celles qui sont désignées par la loi, ce sont de simples déclarations de témoins qui ne feraient ni preuve, ni commencement de preuve par écrit.]

Ces formalités sont requises pour tous les registres dits de l'état civil, c'est-à-dire qui contiennent les actes de naissance, mariage ou décès. Mais il est en outre un registre particulier, tenu également par l'officier de l'état civil: c'est celui des publications de mariage.

Ce registre ne peut, à proprement parler, être regardé comme registre de l'état civil, puisqu'il n'a pas pour but direct de prouver la célébration du mariage, mais seulement l'observation d'une des formalités requises pour ce

contrat. En conséquence, on n'exige pas qu'il soit tenu double; mais cependant comme rien de ce qui peut intéresser même indirectement, l'état des citoyens, ne doit être laissé à l'arbitraire, on a dû donner à ce registre le même caractère d'authenticité qu'à ceux de l'état civil. Il doit donc être également coté, paraphé, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du Tribunal. [Voyez l'art. 170, et ci-après la note, qui le concerne.]

SECTION II.

Des Formalités générales relatives à la rédaction des Actes de
PEtat Civil.

Ces formalités sont 1° qu'ils soient inscrits de suite, sans aucun blanc, et que les ratures et renvois soient approuvés, et signés de la même manière que le corps de l'acte ; qu'il n'y soit rien écrit en interligne, par abréviation ou sur42. charge, et qu'aucune date ne soit mise en chiffres. [Il ne

suffirait pas que les ratures et renvois fussent paraphés. La loi du 25 ventose an 11, relative à l'organisation du notariat, n'exige cependant l'approbation que pour les renvois qui se trouvent à la fin de l'acte, et avant la signature ou le paraphe. La raison de différence est que, lorsqu'une partie a paraphé un renvoi qui est en marge, elle ne peut dire qu'elle en a ignoré l'existence; car, pourquoi aurait-elle apposé son paraphe dans cet endroit? Mais quant aux renvois qui se trouvent à la fin de l'acte, on pourrait penser que l'on a profité d'un blanc qui a pu se trouver entre les dernières lignes de l'acte et les signatures des parties, pour y placer le renvoi. On exige donc qu'ils soient spécialement approuvés. Ici la loi paraît ne pas distinguer, et exiger indistinctement l'approbation pour toute espèce de renvoi. Je ne crois pas cependant qu'on ait voulu attacher plus de rigueur à la rédaction des actes de l'état civil, qu'à celle des actes notariés ; et je pense, d'après cela, que la signature ou le paraphe suffirait pour les renvois en marge. D'ailleurs, comme nous le verrons par la suite, la nullité n'est expressément prononcée dans aucun cas.]

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