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bère, par la prescription, d'une action qui n'a pas été exercée dans le délai déterminé par la loi. Ce délai s'est écoulé, sans que la peine corporelle ait été appliquée; elle est prescrite; mais la mort civile a continuellement frappé sur sa tête; il n'a pu la prescrire. ] Il n'est pas même admis à se présenter pour purger la contumace. (Ibid., art. 641.) [Lorsqu'il n'y a pas eu de jugement, l'action publique et l'action civile, lorsque le crime est de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou toute peine afflictive ou infamante, se prescrivent par dix ans révolus, à compter du jour où le crime a été commis, si, dans l'intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de procédure: sinon, les dix ans ne courent qu'à compter du dernier acte; et ce, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte. (Code d'Inst. Crim., art. 637.)

Si le délit est de nature à être puni correctionnellement, les actions se prescrivent par trois ans, à compter des mêmes époques, et suivant les mêmes distinctions que ci-dessus. (Ibid.', art. 638.) S'il ya eu condamnation, la peine se prescrit par cinq ans, à compter du jugement, s'il est en dernier ressort, ou à compter de l'expiration du délai d'appel, si le jugement est de première instance. (Ibid., art. 636.)

A l'égard des contraventions de police, il faut distinguer :

Les actions publique et civile sont prescrites par un an, à compter du jour de la contravention, soit qu'il y ait eu ou non des poursuites, si toutefois il n'y a pas eu de condamnation.

S'il y a eu condamnation en première instance, et qu'il y ait eu appel, les deux actions se prescrivent par un an, à compter de la notification de l'appel. (Ibid., art. 640. )

S'il n'y a pas eu d'appel, la peine est prescrite par deux ans, à compter de l'expiration du délai d'appel.

Enfin, s'il y a eu jugement en dernier ressort, la peine est prescrite par deux ans, à compter du jour du jugement. (Ibid., art. 659.)

Mais, dans ces deux derniers cas, la prescription ne

frappe que sur la peine, et non sur les condamnations civiles, qui ne se prescrivent que par trente ans. Il en est de même, en général, de toutes les condamnations civiles, portées par des arrêts, ou par des jugemens rendus en matière criminelle ou correctionnelle. (Ibid., art. 642. )

En aucun cas, les condamnés par défaut, ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. (Ibid. )]

SECTION II.

De la privation à perpétuité de certains Droits Civils, comme suite de la condamnation à certaines peines.

Celui qui a été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion, où du carcan, ne peut jamais être juré, expert, employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignemens.

Il est incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfans et sur l'avis seulement de sa famille : [et alors la tutelle n'est pas légitime, mais dative. ]

2

Il est déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées françaises. (Code pénal, art. 28.)

La peine de la dégradation civique emporte la privation des mêmes droits, et de plus l'exclusion et la destruction de toutes fonctions ou emplois publics. (Ibid., art. 34. )

Enfin, dans le cas de condamnation aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion, outre la privation des droits ci-dessus, le condamné est pendant la durée de la peine, dans un état d'interdiction légale. (Ibid., art. 29.) Nous verrons les effets de cette disposition, au titre de l'Interdiction.

Tous ces effets cessent lorsque le condamné a été réhabi– lité. (Cod. d'Instruct. Crimin., art. 633.) [ Quid, s'il a obtenu grâce? Un avis du Conseil-d'Etat, approuvé par le Roi, le 8 janvier 1823 (Bulletin n° 14047), porte qu'il faut distinguer :

Si les lettres de grâce sont accordées avant l'exécution,

comme, en matière criminelle, aucun jugement ne peut produire d'effet avant l'exécution, il en résulte que les incapacités ne sont pas encore encourues, et par conséquent la réhabilitation est absolument inutile.

Mais si les lettres de grâce ont été accordées après l'exécution, leur effet ne peut être d'abolir le jugement, mais seulement de faire cesser la peine; et il ne s'étend pas jusqu'à dispenser des obligations imposées aux citoyens, en vertu des lois maintenues par la Charte, et par conséquent de celle de se conformer aux dispositions du Code d'Instruction Criminelle, pour obtenir la réhabilitation.

Cet avis porte en outre que les lettres ne pourraient même contenir aucune clause qui dispensât de l'observation de ces formalités. ]

La réhabilition ne peut avoir lieu qu'après que le condamné a subi sa peine. Elle n'est jamais accordée au condamné pour récidive. (Ibid., 634.)

Quant aux formes requises pour demander et obtenir la réhabilitation, voyez le même Code, art. 619 à 632 (2).

REMARQUES SUR LE TITRE II.

De la privation des droits civils par suite de condamnation judiciaire.

(1) Page 125. Ce point est susceptible de controverse, d'après le principe que le moment de la mort est le dernier instant de la vie, principe qui, chez les Romains, a suffi pour faire valider une foule de dispositions à l'égard desquelles il était incertain si une condition arrivant à l'instant de la mort, ce droit devait être censé né pendant la vie, ou lorsqu'au contraire déjà celui auquel la condition serait imposée n'était plus. Telle était la clause dum morieris. M. Toullier paraît professer sur ce point une opinion qui semblerait en concordance avec ce principe, lorsqu'il dit : « Les condamnations ne suffisent pas pour opérer la mort civile, il faut de plus qu'elles soient exécutées. Les jugemens n'ont d'effet qu'après leur signification; et la notification à la société d'un jugement qui emporte la mort civile, n'a lieu que par l'exécution, qui est publique; d'ailleurs, puisque la mort civile n'est autre chose que la suite d'une peine, il est nécessaire que cette peine existe pour que la mort civile puisse exister aussi. »

Mais quoi qu'il en soit, il est dans le code civil, art. 26, une expression qui doit dissiper le doute sur ce point, et faire admettre l'opinion de M. Delvincourt, conforme en cela à celle de M. Toullier dans son commentaire sur cet article, qui ne dit pas que la mort civile est encourue du moment, mais du jour de l'exécution; ainsi la mort civile commence au premier

moment de ce jour et avant qu'elle soit accomplie; ainsi le condamné se trouvait déjà avant l'exécution dans l'état d'incapacité de tester; et par suite tout testament, quoique fait antérieurement à ce jour, est comme nonavenu, et le condamné meurt réellement ab intestat.

(2) Page 145. Le nouveau code civil des Pays-Bas rendra inutile pour l'avenir ces longues discussions sur la perte de tous ou partie des droits civils par suite de condamnation judiciaire, et abrogera ainsi les art. 22 à 23 du code civil actuel; c'est le résultat de la disposition de l'art. 4 de la loi du 14 juin 1822, formant le 1er titre dudit code. Aucune peine, dit-elle, n'emportera à l'avenir mort civile. La jouissance de tous les droits civils ne cessera que par la mort naturelle. L'expression est plus positive en langue nationale: La jouissance ne se perdra, etc.

La construction de cette phrase fait naître néanmoins un doute; faut-il l'entendre de la jouissance de la totalité ou de l'ensemble des droits civils, ou bien faut-il entendre le mot tous dans un sens distributif? Au premier cas l'article susdit n'empêcherait pas que le code pénal n'attachât à tel ou tel délit, la privation de tel ou tel droit civil; au second, la privation d'aucun droit de cette nature ne pourrait jamais faire partie des peines, sans blesser le principe admis par le code civil; mais comme la privation de tous les droits civils (collectivement pris) constitue seule la mort civile, il semble que c'est collectivement aussi qu'il faut entendre l'expression de jouissance de tous les droits civils dans l'art. 4, et qu'ainsi cet article n'est pas obstatif à ce que le prochain code pénal n'attache à certain délit la privation de quelque droit civil déterminé...

Un autre doute porte sur la question, si du moins cet article ne met pas d'obstacle à ce que le législateur place au nombre des peines, la suspension temporaire de la jouissance de tous les droits civils ou d'une partie d'iceux; l'on pourrait, semble-t-il, soutenir ici l'affirmative, attendu que l'art. 4 ne parle que de la cessation ou perte des droits civils, expression qui ne peut être équivalente à celle de suspension momentanée. Il est vrai que la conciliation de cette opinion avec le 2e alinéa de l'article 4, pourront rencontrer quelque difficulté ; car si la jouissance des droits civils ne cesse que par la mort naturelle, il ne serait pas vrai de dire que celui qui meurt pendant la durée de la suspension, fût mort dans l'intégrité de cette jouissance. Mais en appliquant ici le principe si favorable employé par le droit romain pour faire valoir des dispositions dont le terme était fixé au moment de la mort, et en ne perdant pas de vue que la mort naturelle fait cesser les peines temporaires, la suspension des droits civils aurait cessé au moment de la mort, et celui-ci étant le dernier instant de la vie, le condamné mourrait integro statu,

Quoi qu'il en soit du véritable sens de l'article 4, il est très-probable que ce point sera fixé d'une manière précise par le prochain Code pénal.

Nous ne devons pas omettre de rappeler ici une disposition de la loi fondamentale, qui a été comme le présage du sentiment d'humanité qui doit distinguer nos prochaines institutions criminelles. C'est celle de l'article 171, d'après lequel la confiscation des biens ne peut avoir lieu pour quelque crime que ce soit.

Des actes de l'État Civil. [Voyez le Titre XX de l'Ordonnance de 1667, art. 7 et suivans, ainsi que les Questions de RODIER, et le Commentaire de JoUSSE sur ces articles.]

On entend par État Civil, ce qui détermine le rang que les personnes doivent occuper dans la cité ou dans la famille. Ainsi, considéré sous le rapport de l'état civil, un individu est célibataire, veuf, ou marié, père ou enfant, majeur ou mineur, enfant légitime ou naturel, parent, à tel ou tel degré, de telle autre personne, etc.; et comme, pour déterminer ces diverses qualités, il est presque toujours nécessaire d'établir le fait et l'époque de la naissance, du mariage, ou du décès de certaines personnes, le Législateur a dû s'occuper particulièrement du soin de fixer la forme des actes dont la preuve de ces faits doit résulter, et que l'on appelle pour cela actes de l'état civil.

Les formalités de ces actes sont de deux espèces : les unes sont générales, et les autres particulières à chaque nature d'actes elles feront l'objet des deux premiers chap. ci-après.

Nous ferons connaître dans un troisième, les règles spéciales relatives aux actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire français.

CHAPITRE PREMIER.

Formalités générales.

La première et la principale de ces formalités est, que les actes soient inscrits sur de registres [et non sur des feuilles volantes, qui peuvent être égarées, supposées ou fabriquées après coup]. L'officier de l'état civil qui se permettrait d'en 40. inscrire un seul sur une feuille volante, s'exposerait à un emprisonnement d'un mois au moins, de trois mois au plus, et à une amende de 16 à 200 francs (Code Pénal, art. 192), sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

Quant aux autres formalités, elles servent, ou à constater l'authenticité et à assurer l'invariabilité des registres. en eux-mêmes, ou à déterminer la manière dont les actes doivent y être inscrits.

10.

52.

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