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lieu où elle vient résider, son intention d'y établir son domicile, et l'y fixer réellement.

9. Ceux qui auront recouvré la qualité de Belge, ne pourront s'en prévaloir qu'à l'égard des droits ouverts postérieurement.

Le premier titre de cette loi contient des dispositions remarquables; elles sont ainsi conçues :

De la Jouissance et de la Perte des Droits Civils. ART. 1er. La jouissance des droits civils est indépendante des droits politiques, qui ne s'acquièrent que conformément à la loi fondamentale.

2. L'esclavage et toute autre servitude personnelle, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination, sont proscrits dans le royaume; tous les hommes qui s'y trouvent sont libres et capables de jouir des droits civils.

3. L'enfant conçu est capable de jouir des mêmes droits; il est considéré comme né toutes les fois que son intérêt l'exige.

L'enfant qui n'est pas né vivant, est censé n'avoir jamais existé.

4. A l'avenir, aucune peine n'emportera la mort civile.

La jouissance de tous les droits civils ne cessera que par la mort naturelle.

Nous aurons occasion de revenir sur les articles 1 et 4. Observons ici quant à l'article 2, qu'il est conforme au principe proclamé par la loi française des 28 septembre, 16 octobre 1791: tout individu est libre aussitôt qu'il est entré en France.

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L'article 3 consacre un principe déjà établi par le droit romain. Qui in utero est, quoties de commodo ejus agitur, pro eo qui in rebus humanis est, habetur, L. 7. § penult. de stat. hom. Mais ce principe ne reçoit sou application que si l'enfant naît vivant. Dans le cas contraire, il est censé n'avoir jamais existé, et n'ayant ainsi acquis aucun droit, la circonstance de son existence momentanée dans le sein de sa mère, n'en peut également transmettre aucun à ceux qui lui auraient succédé, s'il était né vivant.

(2) Page 73. La réunion de la Belgique à la France ayant été complète, en ce sens qu'il ne devait pas y avoir de différence quelconque dans la législation de ces deux pays, le gouvernement français y avait fait publier une foule de lois émanées avant le 9 vendémiaire de l'an 4, date de la réunion. Quant aux lois et arrêtés publiés depuis cette époque, il n'y avait d'abord d'exécutoires que ceux dont la mise à exécution avait été spécialement ordonnée par les commissaires du gouvernement; mais par un arrêté du 16 Frimaire an 5, il a été statué, qu'ils y seraient obligatoires, dès l'arrivée du bulletin des lois au chef-lieu, comme dans les autres départemens de la France. Après la réunion de la Hollande à la France, il y a été introduit aussi par divers décrets impériaux, une masse de lois, décrets et arrêtés d'un intérêt général, et obligatoires dans le reste de l'empire.

Après la séparation, diverses provinces unies se constituèrent en état indépendant, tandis que les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4, devinrent la conquête des hautes puissances alliées, qui, par le traité de Londres du mois de juin 1814, les réunirent avec les autres, pour former un seul royaume sous le nom de royaume des Pays-Bas. Voici les articles de ce traité, sur ce point.

ART. 1er. Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les

deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord, d'après les nouvelles circonstances.

2. Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution, qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

3. Les provinces belgiques seront convenablement représentées dans l'assemblée des états-généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront, en temps de paix, alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.

4. Tous les habitans des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entr'eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres, que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre. 5. Immédiatement après la réunion, les provinces et villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le même pied que les provinces et villes hollandaises.

6. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion par les provinces hollandaises d'un côté, et de l'autre par les provinces belgiques, seront à la charge du trésor public des Pays-Bas.

7. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel État, seront supportées par le trésor général, comme résultant d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les provinces de la nation entière.

Plusieurs Français employés dans les provinces belgiques, y avaient été maintenus dans leurs fonctions par le gouvernement provisoire. Mais le prince souverain mit au maintien de cet état de choses, ainsi qu'à l'obtention des nouveaux emplois, la condition préalable d'être naturalisé Belge.

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Il s'est présenté à cette occasion une question que le gouvernement a décidée négativement; celle de savoir si un Français établi dans un des départemens de la Belgique, y domicilié, et y exerçant ses droits civils, comme il les avait exercés précédemment, ainsi que les droits politiques pendant toute la durée de la réunion, ne devait pas être considéré comme Belge, de la même manière que le Belge devenu Français, et domicilié dans l'ancienne France, y conservait malgré la séparation, les droits appartenant aux Français.

Les motifs pour la négative sont palpables, il n'y a en effet aucune parité entre les deux cas. La réunion de la Belgique à la France avait lieu pour transformer les Belges en Français, et la circonstance de la conservation de leur domicile en France après la séparation, établissait une présomption légale qu'ils renonçaient à leur ancienne patrie, et préféraient définitivement leur patrie adoptive; mais par l'effet de cette même réunion, les Français n'étaient point devenus Belges, et la continuation de leur domicile en Belgique, les rendaient tout au plus aptes à y acquérir la qualité de Belges par la naturalisation où l'obtention de l'indigénat.

(3) Page 73. Voyez l'art. 2 du titre 2 de la loi du 14 juin 1822, page 103. ci-dessus. Nous traiterons plus bas de la naturalisation dans quelques détails. (4) Page 75. Voyez le no 4 de l'article 6 ibidem.

(5) Page 75. Voyez ibidem l'article 5.

(6) Page 76. Notre législation distingue aussi avec beaucoup de soin la qualité de Belge, de celle de citoyen belge. Cette différence tient à celle de l'exercice des droits civils et des droits politiques. Tout Belge jouit des droits civils, à moins que l'exercice ne lui en soit légalement défendu; mais pour pouvoir exercer les droits politiques, il faut d'autres conditions qui sont réglées par le pacte constitutionnel, et que l'on trouve énoncées dans les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi fondamentale, et dans les réglemens généraux, publiés en conséquence de ces dispositions.

Cette distinction a été formellement consacrée par l'article 1, du premier titre de la loi susdite du 14 juin 1822. Voyez page 103, ci-dessus.

C'est encore dans le même sens qu'est rédigé l'art. 10 des dispositions générales du nouveau Code, portant que le droit civil du royaume, s'applique indistinctement aux Belges et aux étrangers, tant que la loi n'a pas expressément établi le contraire.

Tout ce qui est dit des étrangers dans les articles du second titre du nouveau Code, dont nous traitons ici, doit donc exclusivement être entendu de l'exercice des droits civils.

(7) Page 76. Aux termes de l'art. 2 no 3 de ce titre, l'enfant né dans le royaume, même de parens non domiciliés, est belge, pourvu qu'il y ait fixé son domicile.

(8) Page 78. Si les parens de l'enfant né à l'étranger, quoiqu'ayant perdu la qualité de Belges, ont conservé leur domicile dans le royaume des PaysBas ou dans ses colonies, cet enfant n'en est pas moins Belge, d'après le no 4 dudit article 2; mais si ses parens avaient en outre cessé d'être domiciliés, soit dans le royaume, soit dans les colonies, il est étranger aux termes de l'article 4, et ne peut obtenir la qualité de Belge, qu'en se conformant aux dispositions de l'art. 5.

(9) Page 81. L'art. 7 du titre susdit, n'exige point d'autre formalité à remplir par un Belge qui a perdu cette qualité, pour la recouvrer, que par un étranger afin de l'acquérir. Ils sont l'un et l'autre tenus de remplir les dispositions de l'article 5.

(10) Page 81. Voyez ci-dessus la note 6.

(11) Page 83. Ce droit de réciprocité est reconnu et consacré par un grand nombre de dispositions de notre législation. Il en est qui concernent notamment l'extradition des déserteurs, des prévenus de crimes ou de délits, l'abolition des droits d'aubaine et de détraction, l'exemption totale ou partielle des droits d'entrée ou de sortie, ou l'assimilation aux régnicoles en cette matière, enfin le droit réciproque de succession entre les habitans des divers états. Tel est par exemple, un traité conclu entre l'Autriche et le gouvernement des provinces belgiques, en 1815, relativement aux successions ouvertes dans les deux états.

(12) Page 83. En admettant le principe de réciprocité, il s'ensuit que si la loi française, du 14 juillet 1819, a admis indistinctement tout étranger à succéder et à transmettre en France, le même droit doit appartenir à tout Français dans le royaume des Pays-Bas.

(13) Page 91. Comment faut-il assigner les étrangers devant nos tribunaux? L'arrêté du 1er avril 1814, règle ce point. En voici les dispositions :

Le gouverneur général de la Belgique,

Difficulté s'étant mue sur la question de savoir comment doit être exécuté l'article 69, no 9 du code de procédure civile, eu égard aux circonstances actuelles, cet article portant : « seront assignés.... . ceux qui

>> habitent le territoire français hors du continent et ceux qui sont établis » chez l'étranger, au domicile du procureur impérial près le tribunal, où » sera portée la demande, lequel visera l'original et enverra la copie pour les >> premiers au ministre de la marine, et pour les seconds à celui des relations >> extérieures : >>

Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

ART. 1er. Les exploits à faire à des personnes non domiciliées dans la Belgique se feront par édit et missive, de la manière suivante :

L'huissier affichera ces exploits à la porte de la cour supérieure de justice, ou au tribunal qui devra respectivement en connaître, et il en adressera le double sous enveloppe par la poste ordinaire qu'il en chargera, à la résidence de celui que l'exploit concerne.

2. Si la résidence n'est pas connue, les exploits seront insérés par extrait, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siége ladite cour ou ledit tribunal, et s'il n'y a pas de journal, les exploits seront insérés par extrait dans un de ceux imprimés dans le département.

3. Néanmoins tous ces exploits pourront être faits à la personne, si elle se trouve dans la Belgique.

Ces dispositions ne semblaient être que provisoires, néanmoins les tribunaux les suivirent encore, malgré la cessation des circonstances à raison desquelles elles avaient été arrêtées.

(14) Page 95. Notre législation intermédiaire a des dispositions formelles sur la force que peuvent avoir dans ce pays, les jugemens rendus et les actes passés en pays étrangers.

Quoique les arrêts, jugemens et autres actes expédiés avant l'entrée des troupes alliées dans le royaume, portassent l'intitulé Napoléon, etc., un arrêté du 18 mars 1814, a déclaré qu'ils étaient exécutoires, pourvu que les exécutions se fissent et se poursuivissent au nom des puissances alliées. Un arrêté du 9 septembre suivant, est ainsi conçu :

ART. 1er. Les arrêts et jugemens rendus en France, et les contrats qui y auront été passés, n'auront aucune exécution dans la Belgique.

2. Les contrats y tiendront lieu de simple promesse.

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3. Nonobstant ces jugemens, les habitans de la Belgique pourront de nouveau débattre leurs droits devant les tribunaux qui y sont établis, soit en demandant, soit en défendant.

Mais quoique le principe, que la loi n'agit pas rétroactivement, et l'art. 12 de l'arrêté du 9 avril dernier, relatif à l'organisation d'une cour de cassation provisoire, ne laissassent aucun doute que les dispositions de l'arrêté du 9 septembre relativement aux jugemens rendus, et aux actes reçus par des notajres en France, concernaient seulement les arrêts et actes d'une date postérieure à la séparation de la Belgique avec la France, époque fixée par ledit arrêté du 9 avril, au 31 janvier précédent, néanmoins des tribunaux de France avaient pensé que l'arrêté du 9 septembre dernier s'étendait aux jugemens ou arrêts

rendus même pendant le temps de la réunion, en partant de ce principe pour refuser des lettres de pareatis pour des arrêts rendus en Belgique contre des. Français pendant le temps de sa réunion avec la France;

Voulant faire cesser une interprétation aussi préjudiciable aux habitans

de la Belgique :

Le gouvernement, par arrêté du 29 novembre de la même année, a déclaré que les dispositions de l'arrêté du 9 septembre dernier ne s'entendaient que des jugemens ou actes rendus ou passés en France postérieurement au 31 janvier 1814.

(15) Pag. 95. Voyez sur l'exécution des sentences dans lesquelles des étrangers sont parties, la dernière note ci-dessus.

(16) Page 95. Un arrêté du 30 septembre 1814 déclare comme non avenus les décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811, ainsi que les jugemens rendus en conséquence.

Il contient les mêmes dispositions relativement au décret du 28 août 1811 et à tout ce qui aurait pu être fait en conséquence à l'égard de successions ouvertes depuis le premier janvier 1812, et auxquels des Belges étaient appelés.

N. B. Le premier de ces décrets privait de leurs propriétés tous sujets de la France qui étant au service d'un gouvernement étranger, n'y seraient pas rentrés dés que la guerre éclaterait entre cette puissance et son pays.

Le deuxième défendait aux Français de se faire naturaliser en pays étranger, sans autorisation du gouvernement, sous peine de confiscation de leurs biens et d'être inhabiles à succéder én France.

Le troisième concernait particulièrement les Belges qui avaient pris du service en Autriche depuis le traité de Campo-Formio, et ceux qui ayant déclaré vouloir habiter hors de la France, n'y avaient pas effectué la vente de leurs biens dans le délai qui leur avait été accordé.

(17) Page 101. Beaucoup de Français, ayant continué à occuper des emplois en Belgique, le gouvernement provisoire trouva que cet état de choses était contraire à la saine politique, et résolut en conséquence d'ôter leurs emplois à ces étrangers, à moins que des motifs majeurs ne permissent de leur assurer les droits politiques dont jouissaient les Belges. Mais il fallait à cet effet obtenir des lettres de naturalisation.

Voici l'arrêt pris en conséquence.

ART. 1er. Les Français qui auront obtenu des lettres de naturalisation pourront, à l'avenir, concourir avec les Belges à l'obtention des emplois.

2. Les Français qui remplissent actuellement des fonctions publiques, cesseront de les occuper, si dans les deux mois qui suivent la date du présent arrêté, ils n'ont obtenu des lettres de naturalisation.

3. Tous ceux qui ne nous auront pas demandé des lettres de naturalisation avant le dix du mois d'octobre prochain, seront considérés comme ayant cessé leurs fonctions de fait.

4. Les lettres de naturalisation ne seront accordées que sur le rapport qui nous sera fait par notre commissaire-général de la justice, relativement à la moralité et aux relations plus ou moins immédiates que les supplians pour raient avoir contractées en Belgique.

Get acte est du 22 septembre 1814.

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