Page images
PDF
EPUB

à la naturalisation, Ils sont considérés comme étrangers, sauf qu'ils peuvent réclamer la qualité de Français, en IV. remplissant les formalités prescrites par les articles 9 et 10 du Code civil.

SECTION II.

De la Naturalisation non autorisée.

L'effet de la naturalisation non autorisée est de faire perdre les droits civils en France. Cette perte est constatée par-devant la Cour du dernier domicile de l'individu, à la diligence du Procureur-Général, ou sur la requête de toute partie in

VII. téressée.

[Remarquez cependant qu'il n'est pas dans la même catégorie que l'étranger qui n'est privé que des droits purement civils. Le Français naturalisé sans autorisation, peut être comparé au mort civilement. Il était même traité dans le principe moins favorablement que ce dernier, puisque ses biens étaient confisqués, et qu'il n'avait pas la consolation de les voir passer à ses parens, ni même à ses enfans, s'il en avait. Je pense donc que tous les effets de la mort civile, énumérés dans l'article 25 du Code Civil, lui doivent être appliqués. ]

En conséquence de ce jugement, la succession du Français ainsi naturalisé est ouverte au profit de ses héritiers léVI. gitimes; et les droits de sa femme sont réglés comme en cas IX. de viduité [ sa femme est donc considérée comme veuve, au moins quant aux intérêts pécunaires. Nouvelle preuve que la loi le regarde comme mort civilement. ]

Il pérd le droit de succéder: toutes les successions qu'il aurait pu recueillir, passent à l'héritier régnicole qui y est VI. appelé après lui.

[Et ce, nonobstant l'abolition du droit d'aubaine. C'est une suite du délit qu'il a commis, en se faisant naturaliser sans autorisation.

Ainsi l'on peut distinguer actuellement en France, outre les morts civilement proprement dits, cinq classes de personnes privées de la qualité de Français.

1o. Les Français naturalisés en pays étranger avec autorisation. Ils conservent les droits civils pendant toute leur

vie, quand même les sujets du pays où ils sont naturalisés, ne jouiraient pas de ces droits en France.

2o. Les enfans nés en France d'un étranger. Ils peuvent réclamer la qualité de Français dans l'année de leur majorité, en remplissant certaines formalités.

3o. Les enfans nés, même dans l'étranger, d'un Français qui a perdu cette qualité. Ils peuvent la réclamer en tout temps, en remplissant les mêmes formalités que les précédens.

4o. Les étrangers proprement dits.

5o. Enfin, le Français naturalisé sans autorisation, lequel est rangé sur la même ligne que les morts civilement.] Il est déchu de tout titre institué par les Lois et Ordonnances du royaume, soit qu'il l'ait eu primitivement, ou par transmission. Ge titre, et les biens y attachés, sont dévolus VIII. à la personne restée française, qui y est appelée selon les IX. Lois.

S'il avait reçu l'un des Ordres français, il est biffé des registres et états; et défense lui est faite d'en porter la décoration.

S'il est trouvé sur le territoire français, il est, pour la première fois, arrêté et reconduit au delà des frontières : en cas de récidive, il est traduit devant les tribunaux français, et condamné à être détenu pendant un an au moins, et dix ans au plus.

Néanmoins, le Français qui a encouru les peines et déchéances dont on vient de parler, peut en être relevé par des lettres de relief, accordées par le Roi, dans la même forme que les lettres de grâce.

Quant aux individus qui se trouvaient naturalisés en pays étranger, sans autorisation, au moment du présent décret, ils ont pu obtenir l'autorisation, dans le délai d'un

X.

XI.

XII.

s'ils étaient sur le continent Européen; de trois ans, s'ils étaient hors de ce continent; et de cinq ans, s'ils étaient au delà du Cap de Bonne-Espérance ou aux Indes Orientales. XIV. Ce délai passé, ils sont devenus passibles des dispositions dont on vient de parler relativement aux individus natura- XVI. lisés sans autorisation, et ne pourront être relevés du re

tard que par des lettres de relief de déchéance, accordées XV. par le Roi, et délivrées par le Ministre de la Justice. [Le délai d'un an a été prorogé jusqu'au 1er janvier 1814, par décret du 13 août 1813. (Bulletin, no 9513. )

CHAPITRE IL

Du Français qui a pris du service chez une Puissance étrangère.

Nul Français ne peut entrer au service d'une Puissance XVII. étrangère sans l'autorisation spéciale du Roi, sous peine xxv.d'être traité comme Français naturalisé sans autorisation.

[On entend par ce service, tout service militaire ou civil, soit près de la personne, soit près d'un des membres de la famille d'un prince étranger, soit même une fonction dans une administration publique étrangère. ( Avis du Conseild'Etat, approuvé le 21 janvier 1812, Bulletin, no 7602.)

Ces dispositions s'appliquent même aux habitans réunis à la France, qui auraient pris du service chez une Puissance étrangère avant la réunion, à moins qu'ils n'aient été na– turalisés chez cette Puissance avant ladite réunion. ( Ibid ). Cette exception prouve qu'il ne s'agit point, dans cet article, du service pris chez la Puissance à laquelle était soumis le pays réuni: car dès lors il ne pouvait être question de naturalisation.

[La disposition qui précède s'applique au Français qui a pris du service dans l'étranger, même avec la permission du Gouvernement, avant la publication du présent décret. Il est, en conséquence, obligé d'obtenir une nouvelle autorisation, conformément aux dispositions qui vont être rapportées. (Ibid.)]

L'autorisation est accordée par Ordonnance délivrée dans XIX. les formes prescrites pour la naturalisation; [ et elles sont sujettes au même droit. ]

L'autorisation est toujours présumée accordée sous la condition de revenir en France en cas de rappel, soit que ce XVII. rappel soit l'effet d'une disposition générale, ou d'un ordre direct.

Le Français, même autorisé, ne peut prêter serment à la Puissance chez laquelle il a pris du service, que sous la réserve de ne jamais porter les armes contre la France, et de quitter le service, même sans être rappelé, si cette puissance venait à être en guerre avec la France, et ce sous les peines portées par le décret du 6 avril 1809. (Bulletin, n° 4296.)

XVIII.

Il ne peut entrer en France qu'avec la permission spé- xxI. ciale du Roi, [ même quand il aurait quitté le service étranger. Dans tous les cas, la demande de cette permission doit être adressée au Ministre de la Justice ] et, même avec cette permission, il ne peut se montrer dans les lieux soumis à l'obéissance du Roi, avec la cocarde ou l'uniforme étran- XII. gers: [ quand même le prince au service personnel duquel il est attaché, se trouverait en France. Si cependant le corps militaire dans lequel il sert, est appelé par le Roi à traverser la France, ou à y stationner, il peut porter la coearde et l'uniforme de ce corps, tant qu'il y est présent. (Ibid.)] mais il peut y porter les couleurs nationales, ainsi que les décorations des Ordres étrangers, quand il les aura reçus avec l'autorisation du Roi.

Il ne peut jamais être accrédité auprès du Roi comme Ambassadeur, Ministre ou Envoyé; ni reçu comme chargé de mission d'apparat, qui le mettrait dans le cas de paraître avec un costume étranger.

Il ne peut servir, comme Ministre plénipotentiaire, dans aucun traité où les intérêts de la France pourraient être débattus.

XXIII.

XXIV.

XX.

La disposition relative au délai accordé au Français qui se trouvait naturalisé au moment du présent décret, pour obtenir l'autorisation du Roi, est commune à l'individu qui se trouvait à la même époque, et sans autorisation, au service d'une Puissance étrangère. (Voir la Loi du 14 octobre 1814 (Bulletin, no 355), relative à la naturalisation des habi- XXVI. tans des départemens réunis à la France depuis 1791, et qui en ont été séparés par les derniers traités.) (17)

REMARQUES SUR LE LIVRE I, TITRE I.

De la Jouissance des Droits Civils.

(1) Page 73. Avant de continuer d'exposer sur ce point la doctrine de M. Delvincourt, nous croyons nécessaire de transcrire ici le titre 2 de la loi du 14 juin 1822, formant le no 2 du nouveau code civil; il traite des Belges et des étrangers. En voici le texte :

ART. 1er. Lorsqu'en vertu de l'art. 10 des dispositions générales du présent Code, la loi fera une distinction entre les Belges et les étrangers, les règles suivantes seront observées.

2. Sont Belges :

1o. Les individus nés dans le royaume, ou dans ses colonies, de parens qui y sont domiciliés;

2o. L'enfant né en pays étranger de parens Belges;

3o. L'individu né dans le royaume, même de parens non domiciliés, pourvu qu'il y ait fixé son domicile.

4o. L'enfant né à l'étranger, de parens étrangers domiciliés dans le royaume ou ses colonies, et absens momentanément ou pour service public:

5o. Ceux qui ont acquis la naturalisation, ou le droit d'indigénat.

3. L'étrangère qui aura épousé un Belge, suivra la condition de son mari. 4. Sont étrangers les individus non compris dans les deux articles précédens, où ceux qui ont perdu la qualité de Belge.

5. Les étrangers sont assimilés aux Belges dans les deux cas suivans: 1o. Lorsqu'en vertu d'une autorisation du roi, ils auront établi leur domicile dans le royaume, et fait conster de cette autorisation à l'administration communale.

2o. Lorsqu'après voir établi leur domicile dans une commune du royaume, et l'avoir conservé dans la même commune, pendant six années, ils auront déclaré à l'administration communale de ce domicile, l'intention de se fixer dans le royaume.

6. La qualité de Belge se perdra:

1o. Par la naturalisation acquise en pays étranger;

2o. Par l'exercice d'un droit politique chez une nation étrangère;

3o. Par l'acceptation non autorisée par le roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger;

4. Par l'établissement du domicile en pays étranger, sans esprit de retour. Aucun établissement de commerce ne sera, par lui-même, considéré comme ayant été fait sans esprit de retour.

7. Celui qui aura perdu la qualité de Belge, par une des causes énoncées dans l'article précédent, ne pourra la recouvrer qu'en se conformant aux dispositions de l'art. 5 du présent titre.

8. Une femme Belge qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Belge, pourvu qu'elle réside dans le royaume, ou qu'elle y rentre.

Dans ce dernier cas, elle devra déclarer à l'administration communale du

« PreviousContinue »