Page images
PDF
EPUB

les seuls sur lesquels il ait été possible d'observer avce exactitude le nombre des accidents annuels, versaient chacun une même somme pour la partager à la fin de l'année entre toutes les victimes des accidents assez graves pour causer la mort ou une incapacité du travail de cette profession, la part de chacune des victimes serait de 312 fois la mise commune, tandis que le capital de la pension concédée par la caisse d'assurance en cas d'accidents, est plus élevé, même dans le cas le moins favorable, puisqu'il ne peut pas être au-dessous de 320 fois la mise. Il atteint le double de cette somme, c'est-à-dire 640 fois la mise pour les accidents de la première classe. La position de l'assuré est bien plus avantageuse encore quand il a droit au minimum de la pension. Si, par exemple, il n'a que 12 ans et que l'accident lui arrive dans l'année du versement, il recevra une pension de 150 fr. pour un seul paiement de 3 fr., et cette pension correspondra à un capital de 2648 fr. ou de 883 fois sa mise (1).

On comprend qu'il serait impossible à la caisse d'assurance d'accorder de telles pensions sans une subvention étrangère aux versement, des assurés; aussi, voyons-nous qu'elle reçoit de l'Etat une somme égale à 320 fois la prime qui a été payée par les victimes des accidents de la première classe, et, en outre, le capital nécessaire pour élever au minimum de 150 fr. les pensions relatives aux versements de 3 fr., et au minimum de 200 fr. celles relatives aux versements de 5 fr.

S'il est vrai que les ouvriers mineurs sont les plus favorisés par cette loi, parce que ce sont ceux qui sont le plus souvent frappés par de graves accidents, il faut reconnaître aussi que les avantages qu'elle accorde aux assurés la rend utile pour tous les ouvriers qui courent quelques dangers dans l'exercice de leur profession, et qu'en profitant de ses dispositions, ils font acte de haute prévoyance, en même temps qu'un bon placement de leurs économics.

Bien que notre arrondissement de Poligny ne soit pas un pays de grande industrie, on peut cependant citer plusieurs professions dont l'exercice présente des dangers, et, entre autres, celles des mineurs, carriers, puisatiers, couvreurs, ferblantiers, meuniers, scieurs à la mécanique, forgerons, fondeurs, papetiers, etc. Tous les ouvriers de ces professions auraient intérêt à s'assurer, surtout en versant la prime de 3 fr., qui est la plus avantageuse jusqu'à 49 ans.

(1) D'après le tarif, p. 12 de l'instruction déjà citée, et ci dessous p. 223, le versement de 8 fr. à 12 ans donne droit à une pension de 290 fr. et correspond à un capital de 640 fois 8 fr. ou 5120 fr. On déduit de là par une simple proportion que la pension de 150 fr. correspondrait à un capital de 2648 fr.

La caisse en cas d'accidents est gérée par la caisse des dépôts el consignations.

Ses recettes proviennent: 1o du montant des cotisations versées par les assurés; 2° d'une subvention de l'Etat qui, pour la première année, est fixée à un million; 3° des dons et legs faits à la caisse.

Toutes les recettes disponibles provenant, soit des versements des assurés, soit des intérêts perçus par la caisse, sont successivement et dans les huit jours, au plus tard, employées en achat de rentes sur l'Etat. Ces rentes sont inscrites au nom de la caisse.

Lorsqu'il s'agit de faire payer une pension à un assuré, la caisse d'assurance en cas d'accidents verse à la caisse des retraites le capital nécessaire pour constituer cette pension, et c'est cette dernière caisse qui est chargée de la servir.

La caisse des dépôts et consignations qui a la gérance de la caisse d'assurance en cas d'accidents est chargée aussi de recevoir les versements des assurés par l'intermédiaire de ses représentants à Paris et dans les départements, c'est-à-dire par les trésoriers-payeurs généraux et par les receveurs particuliers des finances. Elle emploie aussi, dans ce but, les percepteurs des contributions directes et les receveurs des postes. Celui qui veut s'assurer en cas d'accidents fait sa proposition d'assurance sur une formule imprimée qui lui est remise par le percepteur de sa commune ou par un des autres représentants de la caisse des dépôts et consignations. Il doit faire connaître sur cette pièce :

Ses nom et prénoms;

Son état civil, c'est-à-dire s'il est célibataire, marié ou veuf;
Sa profession;

Son domicile;

La date et le lieu de sa naissance;

Le taux de la cotisation qu'il a adopté, 8 fr., 5 fr. ou 3 fr.;

Le jour à partir duquel il veut que l'assurance produise son effet ; Et l'engagement de verser sa cotisation entre les mains du percep

teur.

Cette pièce, datée et signée par l'assuré, puis légalisée par le maire de la commune, est remise au percepteur en même temps que les 8 fr., 5 fr. ou 3 fr., suivant la cotisation adoptée par l'assuré.

Le percepteur remet à l'assuré un récépissé provisoire de sa cotisation, dont il transmet le montant ainsi que la proposition d'assurance, à la direction générale. Celle-ci, après les vérifications nécessaires, fait remettre à l'assuré un livret-police, en échange du récépissé provisoire qui lui a été donné au moment du versement.

Le livret-police contient un extrait des loi, décret, instructions et tarifs concernant la caisse d'assurance en cas d'accidents, et donne ainsi à l'assuré tous les renseignements qui peuvent lui être utiles pour faire valoir ses droits.

Il constitue pour l'assuré un titre envers l'Etat, à la condition que l'assuré le fera viser dans les vingt-quatre heures par le maire de sa communc, si c'est au percepteur ou au receveur des postes qu'il a remis sa cotisation, et par le Préfet ou le Sous-Préfet, s'il l'a versée à la caisse du trésorier-paycur général ou à celle du receveur particulier.

Ces visa ont pour but de servir de contrôle, et, à cet effet, les autorités qui les ont apposés en donnent avis, dans des délais déterminés, à la caisse des dépôts et consignations.

Si l'assuré éprouve quelque doute sur l'exactitude des mentions portées sur son livret-police, il peut, à toute époque, l'adresser à la direction générale pour le faire vérifier.

En cas de perte de ce titre, il serait pourvu à son remplacement sur la production d'une déclaration faite devant le maire de la commune où l'assuré a sa résidence.

Si l'assuré vient à être atteint par un accident grave, de nature à lui donner droit à une pension, il doit en donner au plus tôt connaissance au maire de sa communc. Celui-ci constate les circonstances, les causes et la nature de cet accident, et consigne sur un procès-verbal les déclarations des personnes présentes et ses observations personnelles; puis il charge un médecin de constater l'état du blessé, d'indiquer les suites probables de l'accident, et, s'il y a lieu, l'époque où il sera possible d'en déterminer le résultat définitif.

Le certificat dressé par le médecin est remis au maire, qui le transmet au Préfet ou au Sous-Préfet avec son procès-verbal. Ces pièces sont aussitôt adressées à un comité spécial qui est chargé d'étudier l'affaire et de donner son avis.

Ce comité est composé, pour chaque arrondissement, du Préfet ou du Sous-Préfet, président, d'un ingénieur des Ponts-et-Chaussées ou des Mines, d'un médecin et de deux membres de sociétés de secours mutuels.

Ce comité, qui offre toutes les garanties d'impartialité désirables, donne son avis dans les huit jours sur toutes les affaires susceptibles de recevoir une solution définitive. Pour les autres, il surseoit à statuer jusqu'à production d'un nouveau certificat. Le médecin chargé de le donner, prète serment devant le juge de paix.

Le maire doit être prévenu au moins huit jours à l'avance de la visite de ce médecin, et il est chargé d'en informer l'assuré, qui peut demander un ajournement de cette visite, s'il pense y avoir intérêt pour mieux établir la nature de ses blessures.

Les avis du comité sont transmis au Préfet ou au Sous-Préfet, et par ceux-ci au Directeur général de la caisse, qui statue définitivement et règle la pension à servir à l'assuré; ou en cas de mort de ce dernier, détermine le secours à accorder à ceux qui y ont droit.

Telle est l'économie de la première partie de cette loi sur les assurances, qui était à l'étude depuis plus de dix ans et que nous devons à la généreuse initiative de l'Empereur.

Elle a eu le rare honneur de réunir l'unanimité des suffrages de nos représentants, qui ont montré par là que, lorsqu'il s'agissait d'adoucir les souffrances de la classe qui porte la plus grande part du fardeau de la production, tous les dissentiments disparaissaient pour ne laisser place qu'à l'unique pensée de lui venir en aide.

Il ne nous reste qu'à souhaiter qu'elle soit assez bien comprise pour que le million que l'Etat a consacré à augmenter les pensions afférentes aux petites cotisations, qui répondent aux petites bourses, trouve son emploi dès cette année. Ce serait la preuve que l'esprit de prévoyance qu'il a voulu encourager se répand parmi nous, et que nous comprenons toute la puissance du principe d'assurances dont cette loi nous présente une précieuse application.

(A suivre).

EXTRAIT DES TARIFS.

Pensions allouées à chaque âge pour des accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
« PreviousContinue »