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DU

DROIT POLITIQUE.

OUVRAGE POSTHUME
DE MR. BURLAMAQUI.

TOME SECOND

CONTENANT

LES TROIS PREMIERES PARTIES.

Nouvelle Edition revue & corrigée.

De Shellusson

A GENEVE ET A COPPENHAGUE,

Chez CL. & ANT. PHILIBERT.

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PREMIERE PARTIE.

Où l'on traite de l'origine & de la nature de la Société Civile, de la Souveraineté en général, des Caractères qui lui font pro pres, de fes modifications & de fes parties effentielles.

CHAPITRE PREMIER. Contenant quelques Réfléxions générales & préliminaires, qui fervent d'Introduction à cette Premiére Partie & aux fuivantes.

§. I.

OUT ce que l'on a expliTqué jufqu'ici des droits &

des devoirs de l'homme, regarde la Société naturelle & primitive, que Dieu lui-même a établie & qui eft indépendante du fait humain: il faut à préfent traiter de la Société Civile, ou du Corps Politique, qui paffe avec raiBurlam. Droit Polit. T.II. A fon

fon pour la plus parfaite des Sociétés, & à laquelle on a donné pour cela le nom d'Etat par excellence.

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SII. POUR cet effet nous répéterons ici en fubftance quelques principes que nous avons établis dans le précédent volume & nous en développerons plus amplement quelques autres qui fe rapportent à ce fujet.

1o. La Société humaine eft par ellemême & dans fon origine une Société d'égalité & d'indépendance.

2°. L'établiffement de la Souveraineté anéantit cette indépendance.

3o. Cet établiffement ne détruit point la Société naturelle.

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49. Au contraire il fert à lui donner plus de force.

A : 91.

III. AINSI pour fe faire une jufte idée de la Societé Civile, il faut dire que c'eft la Societé naturelle elle-même modifiée de telle forte, qu'il y a un Souverain qui y commande, & de la volon té duquel tout ce qui peut intéresfer le bonheur de la Société dépend en dernier reffort, afin que par ce moyen les hom mes puiffent fe procurer d'une inaniére plus sûre le bonheur auquel ils afpiren naturellement.

SIV. L'ETABLISSEMENT des So-ciétés Civiles produit encore de nouvelles rélations entre les hommes; je veux dire celles qu'il y a entre ces différens Corps, que l'on appelle Etats ou Nations, & c'est ce qui donne lieu au Droit des Gens & à la Politique.

V. En effet, du moment que les Etats font formés ils acquiérent en quelque maniére des propriétés perfonnelles, & on peut en conféquence leur attribuer les mêmes droits & les mêmes obligations que l'on attribue aux particuliers, confidérés comme membres de la Société hu maine: Et il eft bien évident, que fi la raison impofe aux particuliers certains de voirs les uns envers les autres, elle prefcrit auffi ces mêmes régles de conduite aux Nations (qui ne font que des compofés d'hommes) dans les affaires qu'elles peuvent avoir les unes avec les autres.

VI. ON peut donc appliquer aux Peuples & aux Nations toutes les maximes du Droit Naturel que nous avons expliquées jufqu'ici, & la même Loi qui s'ap pelle naturelle lors qu'on parle des Particuliers, s'appelle Droit des Gens ou Droit des Nations lors qu'on en fait l'application aux hommes confidérés com

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