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Et ensuite, se trouvera-t-il quelqu'un assez déraisonnable pour dire que l'on doive conserver à toutes les Églises leurs priviléges, et que la seule Église romaine doit perdre les siens ? » Il conclut en leur ordonnant de recevoir Rotade, et de le rétablir.

raît

Le pape Adrien II, successeur de Nicolas Ier, ne papas moins zélé dans une affaire semblable d'Hincmar de Laon. Ce prélat s'était rendu odieux au clergé et au peuple de son diocèse par ses injustices et ses violences. Ayant été accusé au concile de Verberie en 869, où présidait Hincmar de Reims, son oncle et son métropolitain, il appela au pape, et demanda la permission d'aller à Rome : elle lui fut refusée. On suspendit seulement la procédure, et on ne passa pas outre. Mais sur de nouveaux sujets de plaintes que le roi Charlesle-Chauve et Hincmar de Reims eurent contre lui, on le cita d'abord au concile d'Attigni, où il comparut, et bientôt après il prit la fuite; ensuite au concile de Douzi, où il renouvela son appel, et fut déposé. Le concile écrivit au pape une lettre synodale le 6 septembre 871, pour lui demander la confirmation des actes qu'il lui envoyait; et, loin d'acquiescer au jugement du concile, Adrien désapprouva dans les termes les plus forts la condamnation d'Hincmar, soutenant que puisque Hincmar de Laon criait dans le concile qu'il voulait se défendre devant le saint-siége, il ne fallait pas prononcer de condamnation contre lui. Ce sont les termes de ce pape dans sa lettre aux évêques du concile, et dans celle qu'il écrivit au roi.

Voici la réponse vigoureuse que Charles fit à Adrien: « Vos lettres portent : Nous voulons et nous ordon

<«< nons par l'autorité apostolique, qu'Hincmar de Laon << vienne à Rome et devant nous, appuyé de votre «< puissance. » Nous admirons où l'auteur de cette lettre a trouvé qu'un roi, obligé à corriger les méchants et à venger les crimes, doive envoyer à Rome un coupable condamné selon les règles, vu principalement qu'avant sa déposition il a été convaincu dans trois conciles d'entreprises contre le repos public, et qu'après sa déposition il persévéra dans sa désobéissance.

« Nous sommes obligés de vous écrire encore que nous autres rois de France, nés de race royale, n'avons point passé jusqu'à présent pour les lieutenants des évêques, mais pour les seigneurs de la terre. Et, comme dit saint Léon et le concile romain, les rois et les empereurs que Dieu a établis pour commander sur la terre, ont permis aux évêques de régler leurs affaires suivant leurs ordonnances; mais ils n'ont pas été les économes des évêques ; et si vous feuilletez les registres de vos prédécesseurs, vous ne trouverez point qu'ils aient écrit aux nôtres comme vous venez de nous écrire. »

Il rapporte ensuite deux lettres de saint Grégoire pour montrer avec quelle modestie il écrivait, non seulement aux rois de France, mais aux exarques d'Italie.

Enfin, conclut-il, je vous prie de ne me plus envoyer à moi ni aux évêques de mon royaume de telles lettres, afin que nous puissions toujours leur rendre l'honneur et le respect qui leur convient. » Les évêques du concile de Douzi répondirent au pape à peu près sur le même ton; et quoique nous n'ayons pas la lettre en

entier, il paraît qu'ils voulaient prouver que l'appel d'Hincmar ne devait pas être jugé à Rome, mais en France par des juges délégués conformément aux canons du concile de Sardique.

Ces deux exemples suffisent pour faire sentir combien les papes étendaient leur juridiction à la faveur de ces fausses décrétales. Et quoique Hincmar de Reims objectât à Adrien que, n'étant point rapportées dans le code des canons, elles ne pouvaient renverser la discipline établie par les canons, ce qui le fit accuser auprès du pape Jean VIII de ne pas recevoir les décrétales des papes, il ne laissa pas d'alléguer lui-même ces décrétales dans ses lettres et ses autres opuscules. Son exemple fut suivi par plusieurs évêques. On admit d'abord celles qui n'étaient point contraires aux canons les plus récents, ensuite on se rendit encore moins scrupuleux.

Les conciles eux-mêmes en firent usage. C'est ainsi que dans celui de Reims, tenu l'an 992, les évêques se servirent de décrétales d'Anaclet, de Jules, de Damase, et des autres papes, dans la cause d'Arnoul. Les conciles suivants imitèrent celui de Reims. Les papes Grégoire VII, Urbain II, Pascal II, Urbain III, Alexandre III, soutinrent les maximes qu'ils y lisaient, persuadés que c'était la discipline des beaux jours de l'Église. Enfin, les compilateurs des canons, Bouchard de Vorms, Yves de Chartres, et Gratien, en remplirent leur collection. Lorsqu'on eut commencé à enseigner le décret publiquement dans les écoles, et à le commenter, tous les théologiens polémiques et scolastiques, et tous les interprètes du droit canon, employèrent à

l'envi ces fausses décrétales pour confirmer les dogmes catholiques ou établir la discipline, et en parsemèrent leurs ouvrages.

Ce ne fut que dans le seizième siècle que l'on conçut les premiers soupçons sur leur authenticité. Érasme et plusieurs avec lui la révoquèrent en doute; voici sur quels fondements.

1o Les décrétales rapportées dans la collection d'Isidore ne sont point dans celle de Denys-le-Petit, qui n'a commencé à citer les décrétales des papes qu'à Sirice. Cependant il nous apprend qu'il avait pris un soin extrême à les recueillir. Ainsi elles n'auraient pu lui échapper, si elles avaient existé dans les archives de l'Église de Rome, où il fesait son séjour. Si elles ont été inconnues à l'Église romaine à qui elles étaient favorables, elles l'ont été également à toute l'Église. Les Pères ni les conciles des huit premiers siècles n'en ont fait aucune mention. Or, comment accorder un ́ silence aussi universel avec leur authenticité ?

2° Cés décrétales n'ont aucun rapport avec l'état des choses dans les temps où on les suppose écrites. On n'y dit pas un mot des hérétiques des trois premiers siècles, ni des autres affaires de l'Église dont les véritables ouvrages d'alors sont remplis : ce qui prouve qu'elles ont été fabriquées postérieurement.

3° Leurs dates sont presque toutes fausses. Leur auteur suit en général la chronologie du livre pontifical, qui, de l'aveu de Baronius, est très fautive. C'est un indice pressant que cette collection n'a été composée que depuis le livre pontifical.

4° Ces décrétales, dans toutes les citations des DICTIONN. PHILOS. III.

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passages de l'Écriture, emploient la version appelée Vulgate, faite ou du moins revue et corrigée par saint Jérôme; donc elles sont plus récentes que saint Jérôme.

5° Enfin, elles sont toutes écrites d'un même style, qui est très barbare, et en cela très conforme à l'ignorance du huitième siècle: or, il n'est pas vraisemblable que tous les différents papes dont elles portent le nom aient affecté cette uniformité de style. On en peut conclure avec assurance que toutes ces décrétales sont d'une même main.

Outre ces raisons générales, chacune des pièces qui composent le recueil d'Isidore porte avec elle des marques de supposition qui lui sont propres, et dont aucune n'a échappé à la critique sévère de David Blondel, à qui nous sommes principalement redevables des lumières que nous avons aujourd'hui sur cette compilation, qui n'est plus nommée que les fausses décrétales; mais les usages par elles introduits n'en subsistent pas moins dans une partie de l'Europe.

DEFLORATION'.

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Il semble que le Dictionnaire encyclopédique, à l'article DEFLORATION, fasse entendre qu'il n'était pas permis par les lois romaines de faire mourir une fille, à moins qu'auparavant on ne lui ôtât sa virginité. On donne pour exemple la fille de Séjan, que le bourreau viola dans la prison avant de l'étrangler, pour n'avoir

Questions sur l'Encyclopédie, quatrième partie, 1771. B.

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