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ces chanfons, une certaine naïveté groffiere; mais réjouiffante, la Cour & la Ville les chanterent. Enfin des gens d'efprit en firent d'autres délicates & fort jolies fur le même air de Jean de Wert.

C'eft ainfi que ce vaillant Officier, dont le nom avoit fait un bruit fi éclatant, laiffa en France une mémoire immortelle de fa prife, & l'on nomma le tems où elle étoit arrivée, le tems de Jean de Wert,

YVETOT.

4

Y

YVETOT. (Roi d) On fait remonter au

un

VI. fiecle l'établiffement du prétendu Royaume d'Yvetot. On raconte que le Roi Clotaire I tua de fa main, dans l'Eglife de Soiffons, nommé Gautier ou Vautier, Seigneur de cette Baronnie; on ajoute que ce Prince, revenu de fon emportement, condamna lui-même cette action violente, & que pour réparation il érigea la terre d'Yvetot en Royaume, en faveur des héritiers & des fucceffeurs de Gautier. Mais c'eft une hiftoire apocryphe, inventée par Robert Gaguin, Général des Mathurins, vers l'an 1490, qui place l'origine de ce prétendu Royaume en 539, nonfeulement fans preuve, mais auffi contre les témoignages les plus certains de ce fiecle & des fuivans; il a été fuivi en cela par Robert Cenalis, Evêque d'Avranches, Baptifte Fulgofe, du Haillant, Baronius, Sponde, Gabriel Dumou lins, Chaffanæus & Chopin: ce dernier affure que le Roi d'Yvetot étoit en poffeffion de donner des graces aux criminels.

On ne trouve pas le titre de Royaume donné à cette petite contrée de Normandie, dans le pays de Caux, avant la fin du XIV. fiecle. Il y a un Arrêt de l'Echiquier de Normandie, rendu l'an 1392, qui donne le titre de Roi au Seigneur d'Yvetot. Les Rois de France ont donné plufieurs Lettres-patentes en 1402, 1450, 1464 & autres années, pour maintenir les Seigneurs de ce lieu .dans leur indépendance & dans la jouiffance des droits royaux, fans même qu'ils puffent être obligés à faire aucune foi & hommage. Le Roi TOME III. S s

François I envoya, en 1543, une lettre de cachet au Parlement de Paris pour l'expédition du Procès de la Dame de Montour, contre la Dame d'Yvetot, qu'il qualifioit Reine.

On lit dans les Relations de la Principauté d'Yvetot, écrites par Pinfon de la Martiniere, que Henri IV, étant prêt de donner bataille aux Ligueurs, en 1589, fe retira dans un lieu dépen dant de la Seigneurie d'Yvetot, & dit par raillerie à ceux qui étoient auprès de lui, que s'il perdoit le Royaume de France, il étoit en pof, feffion de celui d'Yvetot.

Lorfqu'il fit faire la cérémonie du couronnement de la Reine de Médicis, fon épouse, dans l'Eglife de St. Denis, s'étant apperçu que le Grand-Maître des cérémonies ne marquoit point de place à Martin du Bellai, Seigneur d'Yvetot, il lui en donna l'ordre en ces termes: Je veux que l'on donne une place honorable à mon petit Roi d'Yvetot, felon fa qualité & le rang qu'il doit avoir.

La Seigneurie d'Yvetot n'eft regardée aujourd'hui que comme une Principauté à laquelle nos Rois, depuis la fin du XIV. fiecle, ont accordé l'exemption de certaines charges, & plufieurs droits utiles & honorifiques. Les Seigneurs du Bellai eux-mêmes, qui ont eu cette Seigneurie par le mariage d'un de leurs ancêtres avec Ifabeau Chenu, ne trouvant aucun titre justificatif de cette Royauté imaginaire, se font contentés de fe qualifier Princes d'Yvetot. Cette terre, après avoir été 1 32 ans dans la Maison du Beilai, eft entrée dans celle du Marquis d'Albon St. Marcel, & les Bénédictins en poffedent aujourd'hui une partie, par leur Abbaye de S. Vandreville.

Fin du troifieme & dernier Tome.

APPROBATION.

J'A1 lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux,

un Manufcrit intitulé: Dictionnaire des Origines, Découvertes, Inventions & Etablissemens. Je n'y ai rien trouvé qui foit contraire à la foi & aux mœurs. A Paris, ce 9 Juin 1777.

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ADHENET, Docteur de la Maifon & Société de Sorbone.

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PRIVILÉGE DU ROI.

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OUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amé le fieur Abbé PRÉF*** Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public le Dictionnaire des Origines & Découvertes qui ont rapport aux Sciences & aux Arts, &c. s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par terit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit

Expofant, ou à celui qui, aura droit de lui, & de tous, dépens, dommages & intérêts; A LA CHARGE que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudic Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil fept cent vingt-cinq, à peine de déchéance du préfent Privilege; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL, qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL, le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fia dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers, Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original; COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permif fon, & nonobftant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraires; Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris, le quinzieme jour de Mai, l'an de grâce milfept-cent-foixante-feize, & de notre Regne, le troisieme. Par le Roi en fon Confeil. LE BEGUE.

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Je cede & tranfporte le préfent Privilége au fieur MOUTARD: à Paris, ce 20 Juillet 1776. L'Abbé PRÉF***.

Regiftré le préfent Privilege & enfemble la ceffion fur le Regiftre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 3.25. fol. 186, conformément au Réglement de 1723. A Paris, ce 24 Juillet 1776.

LAMBERT, Adjoint.

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