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de mort? n'y a-t-il pas là une contradiction funefte? Le mari et la femme peuvent donner chacun de leur côté des citoyens à l'Etat : et il est clair qu'ils ne lui en donneront pas fi vous les faites mourir.

Si nous ofions un moment élever notre faible intelligence jufqu'à la fphère d'une lumière inacceffible, nous dirions que le Dieu des vengeances, qui puniffait autrefois quatre générations pour la tranfgreffion d'un feul homme, et qui punit aujourd'hui pendant l'éternité, a pourtant pardonné à la femme adultère.

la lèpre.

On n'a point encore retranché expreffément de Divorce pour nos lois confiftoriales cette ordonnance qui prescrit le divorce entre deux perfonnes, dont l'une est attaquée de la lèpre; d'autant que par la loi divine, il eft expreffement dit que les lépreux doivent être séparés des perfonnes faines.

Nous ne connaiffons point la lèpre. C'était une galle virulente, commune dans un climat brûlant, chez un peuple errant alors dans des déferts, et privé de toutes les commodités de la vie qui fervent à guérir cette maladie dégoûtante. Il ne femble pas convenable de conferver une loi qui n'eft pas plus faite pour nous que cette autre loi juive, qui condamnait à mort deux époux ayant rempli les devoirs du mariage dans le temps que la femme avait fes règles.

ARTICLE XIII.

Des mariages entre perfonnes de différentes fectes.

PLUS d'une nation a profcrit fous des peines trèsrigoureuses les mariages avec des perfonnes qui ne profefferaient pas la religion du pays. La politique a pu faire cette loi; mais la politique change, et l'intérêt du genre humain ne change point. Le bien public n'exige-t-il pas à la longue que les deux fexes de religions oppofées fe réuniffent? Y a-t-il une manière plus douce et plus sûre d'établir enfin cette tolérance que l'Europe défire; tolérance fi nécessaire, que c'est la première loi, comme nous l'avons dit, de tout l'empire de Ruffie, conçue par le génie de l'impératrice, écrite de fa main, et bénie de fon peuple. Qu'on regarde la Pruffe, l'Angleterre, la Hollande, Venife; et que les nations intolérantes rougiffent.

POUR

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OUR l'incefte, il eft démontré que c'eft une loi de bienféance. Le grand dictionnaire encyclopédique, imprimé à Paris, avoue qu'entre parens, les conjonctions ont été permifes en certains cas un peu rares, comme au commencement du monde, et immédiatement après le déluge, &c.

On peut ajouter que l'incefte était alors un devoir. Si un frère et une fœur, ou un père et fa fille, restés feuls fur la terre, négligeaient la propagation, ils trahiraient le genre humain.

Les Romains, toujours ennemis des Perfes dès qu'ils furent leurs voifins, les accusèrent de légitimer l'incefte. Le bruit courut long-temps dans Rome, que chez le grand roi, les mères couchaient d'ordinaire avec leurs fils, et que, pour parvenir au rang des mages, il fallait être né de cet accouplement. Catulle le dit en termes exprès:

Nam magus ex matre et gnato nascatur oportet.

On imputait plus d'une turpitude à cette brave nation, depuis qu'elle avait vaincu et tué Craffus, de même que les moines grecs chargèrent Mahomet II des accufations les plus atroces et les plus ridicules, depuis qu'il eut pris Conftantinople. C'était une vengeance de moines; ils criaient à l'hérétique.

On prétend aujourd'hui, parmi quelques nations de l'Europe, qu'il n'est pas permis à un homme veuf d'époufer une parente de fa femme au quatrième degré, et qu'une veuve ferait coupable de la même tranfgreffion, fi l'un et l'autre n'achetaient pas une dispense du pape.

Il y a chez ces mêmes nations un autre incefte qu'on appelle fpirituel. C'eft une efpèce de facrilége dans un homme d'Eglife de coucher avec une fille qu'il a baptifée, ou confirmée, ou confeffée. Voyez les cas de Pontas au mot incefte.

La France n'a point de loi expreffe contre ces espèces de délits; mais quelques tribunaux les ont

quelquefois punis de mort de leur propre autorité; fur quoi on peut obferver la fupériorité de la jurifprudence anglaise. Elle punirait tout juge qui aurait infligé une peine que la loi n'aurait pas décernée.

C'est à la prudence de ceux qui gouvernent, de dicter des lois, de proportionner chaque peine à chaque délit, et de contenir les accufés et les juges.

Serait-il temps de ne plus regarder les mariages entre cousins germains comme inceftueux ? Nos feigneurs pourront les permettre pour le bien des familles. Le pape les permet, moyennant finance.

ART I CLE X V.

Du viol.

OUR les filles ou femmes qui fe plaindraient d'avoir été violées, il n'y aurait, ce me femble, qu'à leur conter comment une reine éluda autrefois l'accufation d'une complaignante. Elle prit un fourreau d'épée; et, le remuant toujours, elle fit voir à la dame qu'il n'était pas poffible alors de mettre l'épée dans le fourreau.

Il en eft du viol comme de l'impuiffance; il eft certains cas dont les tribunaux ne doivent jamais connaître.

La France eft le feul pays où l'on ait admis le congrès. Les juges en ont enfin rougi. (14)

(14) Le viol eft un véritable crime, même indépendamment de toutes les idées d'honneur, de vertu, attachées à la chaftete. C'eft une violation de la propriété que chacun doit avoir de fa perfonne; c'eft un outrage

ARTICLE X V I.

Pères et mères qui proflituent leurs enfans.

CE ne peut être que dans la dernière classe des

miférables que cette infamie foit pratiquée. Elle eft plutôt du reffort d'un juge fubalterne de police que d'une compagnie fupérieure de magiftrats; elle ne peut s'être introduite que dans ces villes immenfes où l'on voit un fi grand nombre de riches voluptueux qui achètent chèrement des plaifirs criminels, et un plus grand nombre d'indigens qui les vendent.

Je m'étonne que nos commentateurs de la loi caroline parlent d'un tel commerce. Il doit être inconnu dans un pays tel que le nôtre, où de grandes fortunes n'infultent jamais à la misère publique, et où le luxe eft ignoré.

fait à la faibleffe par la force. Il doit être puni comme les autres attentats à la fureté perfonnelle, qui font diftincts du meurtre. L'expédient de cette reine est une plaifanterie; il fuppofe un fang-froid qu'il eft difficile de conferver. Si un homme, ayant une arme, s'eft laiffe affommer parce que la peur l'a empêché de s'en fervir, l'affaffin n'eft pas moins coupable. Les preuves du viol ne font pas impoffibles; il peut y en avoir de telles qu'elles ne laiffent aucun doute, eft c'eft d'après celles-là feules qu'on peut condamner. D'ailleurs ce crime peut s'exécuter par le concours de plufieurs perfonnes, et en employant les menaces: ainsi quoiqu'il foit très-rare qu'il ait été commis par un homme feul, on ne peut le placer au rang des crimes imaginaires, ou de ceux dont la loi ne doit point connaître.

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