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relatives à l'inscription an tableau de l'ordre; 2° d'exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de l'ordre rendent nécessaire; 3° d'appliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les réglements. (Ordonnance du 20 novembre 1822.

MM.

Argence 0, rue Jaillant-Deschainets, 2.
Bourgoin, rue de la Madeleine, 5.
Babeau, rue du Palais-de-Justice, 36.
Petit (Joseph). rue Claude-Huez, 16.
Baudin (Edmond), rue de la Paix, 9.
Hubert-Collin, place de la Bonneterie, 38.
Fréminet, rue du Palais-de-Justice. 24.
Magnin, rue de la Paix, 17.

Couchené, rue Champeaux.

Vial, rue du Grand-Cloitre-Saint-Pierre, 25.

Bourgeois, rue de la Paix, 25.

Dubarle, rue de Paris, 35.

Payen (Paul), rue du Grand-Cloitre-Saint-Pierre, 25.

Gervais (Raoul), rue Thiers, 57.

Boullier, rue du Paon.

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L'institution des Avoués appartient au droit romain, qui leur donnait le nom de procureurs ad lites.

En France, l'établissement des procureurs parait remonter à une époque fort reculée, car déjà, au XIVe siècle, les procureurs au parlement avaient formé une confrérie.

Un décret du 29 janvier 1791 établit des avoués chargés de représenter les parties auprès des tribunaux de district, et détermina les conditions d'admission.

Après avoir été supprimées par le décret du 3 brumaire an II, les fonctions d'avoué farent rétablies par la loi du 27 ventôse an VIII, qui créa une nouvelle organisation des tribunaux.

Aujourd'hui, l'institution des avoués est régie par cette loi et par les arrêtés des 13 frimaire an IX et 2 nivòse an XI, la loi du 22 ventôse an XII, les codes de procédure et d'instruction criminelle, les décrets des 16 février et 31 mai 1807, 6 juillet et 14 décembre 1810, la loi du 28 avril 1816, et les ordonnances des 23 décembre 1814, 27 février 1822 et 12 août 1831.

Leurs fonctions consistent à représenter les parties devant la cour impériale ou devant le tribunal près desquels ils sont établis.

Ils ont le droit exclusif de postuler et de conclure pour elles. (Loi du 27 ventòse an VIII, art. 93 et 94.)

En principe, il leur est interdit de plaider. Néanmoins, lorsque le nombre des avocats, inscrits au tableau ou stagiaires, exerçant et résidant dans le chef-lieu est jugé, par la cour impériale, insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des

affaires, les avoués, même non licenciés, peuvent plaider toutes celles dans lesquelles ils occupent. (Ordonnance du 27 février 1822, art. 2 et 3.)

Le nombre des avoués près de chaque cour impériale et près de chacun des tribunaux de première instance est réglé par un décret rendu sur le rapport du ministre de la justice, après avoir pris l'avis des cours impériales. (Décret du 6 juillet 1810, art. 34.)

Il y a, auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de première instance, une chambre des avoués pour leur discipline intérieure. Composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux, elle prononce par voie de décision lorsqu'il s'agit de discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les autres cas. Le nombre des membres de chaque chambre se détermine d'après celui des avoués attachés à la cour ou au tribunal. (Arrêté du 13 frimaire an Ix.)

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Bourguignat.

Vernant.

Le Brun.

Gauthier, rue de la Monnaie, 38. Mérat.
Pierret, rue du Palais-de-Justice, 14. Dutreix
Royer, rue du Palais-de-Justice, 2. Drouot.
Paris, rue des Quinze-Vingts, 17.
Bernot, rue Juvénal-des-Ursins, 6. Rollin.
Dollat,r. du Palais-de-Justice, 24. Picard.
Vioix, rue du Palais de-Justice, 6. Blaise.

Chêne.
Girardin.

Laillet. Thomassin.

Thomas.

Tenting, rue Paillot-de-Montab., 12. Berthélemot. Boisseau.
Les études des avoués de Troyes sont fermées les dimanches et les jours fériés.

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Les huissiers sont des officiers ministériels institués dans chaque arrondissement pour signifier les exploits et les actes de procédure, faire les notifications extrajudiciaires, et mettre à exécution les jugements et les actes authentiques ayant force exécutoire.

Autrefois on désignait plus ordinairement, par le titre d'huissier, l'officier qui faisait le service des audiences, et l'on appelait sergent celui qui faisait les notifications et exécutions.

Le décret du 14 juin 1813 a réglé le mode de nomination, le nombre, la résidence des huissiers, leurs attributions et leur réunion en communauté d'arrondissement, ainsi que l'organisation des chambres de discipline. Une ordonnance du 6 octobre 1832 a déterminé les conditions d'éligibilité pour la formation de ces chambres, chacune desquelles est présidée par un syndic nommé tous les ans par les membres de la Chambre qui eux-mêmes sont nommés parl'assemblée générale. Les cours et les tribunaux désignent parmi les huissiers exerçant dans leur ressort ceux qu'il leur convient de choisir pour faire le service intérieur de leurs audiences, ainsi qu'aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, et faire le service des parquets; ces huissiers reçoivent, en conséquence, le titre d'huissiersaudienciers. (Décrets des 30 mars 1808 et 14 juin 1813.)

La loi du 25 mars 1813 a donné également à chaque juge de paix le droit de choisir, parmi les huissiers résidant dans son canton, ceux qu'il lui convient de charger du service de ses audiences.

Autrefois certains huissiers avaient le privilège d'instrumenter dans toute la

France, et le coût du transport dépassait souvent la valeur de l'objet en litige. Anjourd'hui aucun huissier n'a le droit d'exploiter hors du ressort du tribunal de l'arrondissement où il réside.

Les huissiers ont le droit de procéder aux prisées et ventes publiques de meubles concurremment avec les notaires, les commissaires-priseurs et les greffiers, dans les hieux où il n'a pas été établi de commissaire-priseur.

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Robardey, rue du Palais-de-Justice,20. Chambrey.

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Gauchot père.

Les études des buissiers de Troyes sont fermées les dimanches et les jours fériés.

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Gauthier, à Piney, syndic.

Lorne, à Saint-Mards-en-Othe, rapporteur.

Henry, à Troyes, rue Thiers, 414, trésorier.

Valmy, à Lusigny, secrétaire.

Sureau, à Piney, membre.

JUSTICES DE PAIX.

Les juges de paix ont des fonctions au civil et au criminel.

Au civil, ils sont : 1o juges en certaines matières; 2o conciliateurs et chargés de procéder ou d'assister à divers actes de juridiction non contentieuse.

Au criminel, ils forment les tribunanx de simple police et sont officiers de police judiciaire.

En matière civile, les juges de paix connaissent, aux termes de la loi du 25 mai 1838 :

10 En dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 francs, des affaires purement personnelles ou mobilières;

2o Sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance: - - des contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépenses d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets deposés dans l'auberge ou dans l'hôtel; entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs; entre les voyageurs, les carrossiers ou autres ouvriers pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage; - des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du proprietaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; - des dégradations et pertes dans les cas prévus par les articles 1732 et 1735 du code civil;

30 Saus appel jusqu'à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :- des actions en paiement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul défaut de paiement de loyers ou fermages; - des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie, gagerie : le tout, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement à Paris et dans onze autres villes de France (loi du 2 mai 1854), 400 fr., et 200 fr. partout ailleurs; - des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés, ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété on de servitude ne sont pas contestés; des réparations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire; - des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maitres et des domestiques on gens de service à gages; des maitres et de leurs ouvriers et apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et réglements relatifs à la juridiction des prud'hommes; — des contestations relatives au paiement des nourrices; - des actions civiles pour diffamation verbales ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des inêmes actions pour rixes on voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pouvues par la voie criminelle;

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40 A charge d'appel : - des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des mines et moulins; · des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année; — des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les réglements particuliers et l'usage des lieux, pour les plautations d'arbres on de haies lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; - des actions relatives aux constructions et travaux énoncés en l'article 674 du code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées; -des demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles se sont formées en vertu des articles 205, 206 et 207 du code civil.

50 En matière d'octroi, sur les contestations qui peuvent s'élever sur l'applica tion du tarif on sur la qualité du droit réclamé. Dans ce cas, le porteur ou conducteur est tenu de consiguer, avant tout, le droit exigé entre les mains du receveur; faute de quoi, le conducteur on porteur ne peut passer outre ni introduire l'objet qui a donné lieu à la contestation, sans se pourvoir devant le juge de paix du canton. Il ne peut être entendu qu'en représentant la quittarce de la consi

gnation du droit, au juge de paix, lequel prononce sommairement et sans frais soit en dernier ressort, lorsque la somme demandée ne s'élève pas au-dessus de 100 fr., soit à charge d'appel pour les autres affaires (art. 81, ordonnance du 9 décembre 1814). Mais si le conducteur d'objets imposés refuse de payer ou de consi-' gner le droit à son entrée, il commet une contravention qui le rend justiciable du tribunal correctionnel (arrêt de la cour de cassation du 7 mars 1818), et les peines prononcées par les art. 4 et 97 du réglement de l'octroi lui sont applicables. Le prévenu ne peut être excusé sur le motif qu'il est en réclamation auprès de l'autorité administrative. (Arrêt du 2 mai 1822.)

Les lois sur les chemins vicinaux, les irrigations, le drainage et la loi électorale, ont soumis en outre à la juridiction des juges de paix certaines contestations y relatives qu'il serait trop long de rapporter ici.

Dans les cas prévus, et sauf les exceptions déterminées par la loi, et notamment par les art. 48 et 49 du code de procédure civile, les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix, ǹi aux tribunaux de commerce, sont portées devant le juge de paix pour y être conciliées, si cela est possible.

En matière non contentieuse, les attributions des juges de paix sont très-variées. Ils sont chargés notamment de la convocation, tenue et présidence des conseils de famille; de l'apposition et la levée des scellés après décès ou en cas de faillite; de dresser, dans un grand nombre de cas, des actes de notoriété, des actes d'adoption de tutelle officieuse.

En matière de police, les juges de paix connaissent:

1o Des contraventions de police commises dans l'étendue du chef-lieu de canton 20 Des contraventions commises dans les autres communes du canton, lorsque hors le cas où les coupables sont pris en flagrant délit, les contraventions ont été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidents ou présents;

30 Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée, ou à une somme excédant 15 fr.; 4o Des contraventions fautives poursuivies à la requête des particuliers; 50 Des injures verbales;

60 De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. Les juges de paix connaissent aussi, concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur canton. On considère comme contraventions de police tous les faits que le code pénal ou des lois spéciales punissent d'une amende de 15 fr. et au-dessous, ou d'un emprisonnement de cinq jours et au-dessous.

fer Canton de Troyes.

Audiences, les mardis, à une heure, en l'une des salles de l'Hôtel-de-Ville

MM.

Jacqueinin, juge de paix, ruc Saint-Loup, 4.

Baudin, ancien notaire, rue de la Paix, 27, suppléant.
Hoguais, ancien notaire, rue du Théâtre, 27, id.
Giot, greffier, quai des Comtes-de-Champagne, 11.
Buridant, huissier-audiencier, rue Charbonnet, 44.

2e Canton de Troyes.

Audiences, les mercredis, à midi, en l'une des salles de l'Hôtel-de-Ville.

Verlet, juge de paix, mail du Lycée, 8.

Corpechot, notaire, rue Jai!lant-Deschainets, 17, 1er suppléant.

Laty, notaire, place Saint-Pierre, 2e suppléant.

Lauby, greffier, rue du Palais-de-Justice, 3.

Simon, huissier-andiencier, rue Paillot-de-Montahert, 4.

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