Page images
PDF
EPUB

YGAUMENT, également, aqualiter.
YLIER, les flancs, Ilia.

YNDE, bleu, de couleur bleue, cæruleus.

A donc prent lair fon mantel ynde,
Qu'il veft trop volentiers en ynde,
Si s'en affuble, fi s'en aprefte,
De foi cointer & faire fefte,
Er d'attendre en ce point les nues,
Tant qu'elles foient revenues.

(ainfi (fe couvre) (s'ajufter) [nuages]

Le Roman de la Rofe.

YRAIG, araignée, aranea.

YRASCONDE, ire, colere, iracundia.

YRAUDEMENT, en colere, iratè.

YRAUDERIE, maniere de s'habiller mal propre.
YRAUT, pour Héros d'armes.

A tant es vous un garnement,
Un Yraut d'armes en chemife
Qui en la taverne avoit mife,
Sa cotte avec fa chauffure,
Et vint nus piés grant alleure,
De s'affeuble contre le vent,
L'efcu trouva à l'huis devant,
S'entre ens & vit gefir al lit.

(fi entre dans)

Lancelot. Le Roman de la Charrette. Les Herauts fous faint Louis n'étoient pas honorés comme fous Charlemagne. Auffi on disoit alors Yrauderie pour défigner le mauvais habillement de quelqu'un, parce que les Hérauts étoient affez mal vêtus & mal chauffés. Philippe de Valois releva l'état des Herauts d'armes. Il les annoblit & leur accorda des privileges égaux à ceux des Barons. Voyez Fauchet.

YRETGE, hérétique, hareticus.

YREUX, colere, plein de colere, iracundus.
YREUSE, emportement, ira.

YSTRAIRE, fortir fouvent.

YSTRE, Ytrer, fortir. Yftrunt, ils fortiront, ils

iront là.

YSTREZ, fortez donc.

YTAL,

[blocks in formation]

YTIS, Itix, telle.

(appellée)

Le Roman de la Rofe.

YVELINE, ancienne forêt de la Beauce en 1300. Cette forêt ne fubfifte prefque plus ; ce terrein, eft défriché, le bois de Rambouillé eft encore de cette forêt.

YVER, pour hiver, hiems.

Mout on litems ces deux divers,
A l'un efté, à l'autre yver.

Quant li noviaux temps repaire,
Quant li yver va fuiant.

YVOIRE, pour éléphant, ebur.

Pereffe étoit bien montée,

Deffus un yvoire reftif.

[ocr errors]

Helinand.

(revient)

Anonyme.

YVRENER Yvrenier, hyverner, paffer l'hyver quelque part.

Gg.

ZAT-EN-AYER, ci-devant, retrò.

Quand li charnels perles d'Ifrael devroit rezoivre Zai-en-ayer les commandemens de Deu fi fe fanctifient en charnels juftife & en divers lavemens en dones & en facrifices. Sermons de S. Bernard.

ZANI, fou, infenfé, infanus.

ZEC, le milieu d'une noix.

ZERER, vuider, dépouiller un canard & autres bipedes ou quadrupedes.

ZESTA, zefte, bagatelles, nuga.

ZESKE, Zeke, rien, nihil.

ZEZO, le côté droit de quelque chofe.
ZILÉE, apprife, gênée, ferrée, artificielle.
ZILER, étudier, s'appliquer à quelque chofe.
ZIMIECH, espece d'aigle.

ZINZOLINER, donner la couleur bleue à quelque

étoffe.

ZIRVEROLTY, és fiecles des fiecles, éternellement, c'est l'in facula fæculorum des latins.

ZIORNE, Ziorne, épine.

ZIORNÉE, lieu plein d'épines, du mot Angloisthorn, épine.

ZYTHUM, bierre, cidre, boiffon.
ZYTHY, le pain quotidien.

FIN.

!

APPROBATIO N.

J'AI LU, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Ma

nufcrit qui a pour titre : Dictionnaire du Vieux Langage Franfois, & je crois que l'impreffion ne peut en être que trèsutile au Public. A Paris, ce12 Novembre 1759. DEGUIGNES.

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE

Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le Sieur LACOMBE, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage de fa compofition qui a pour titre: Dictionnaire du Vieux Langage François, qui facilite l'intelligence des manufcrits, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de dix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe être, sans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contreven ans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite

dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaur
caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée
pour modele fous le contrefcel des Préfentes; que l'impé-
trant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie,
& notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'ex-
pofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'im-
preffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où
l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher
& féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LA
MOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires
dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre
Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur DE LA MOI-
GNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier
Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur
DE MAUPEOU; le tout à peine de nullité des Présentes;
Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire
jouir ledit Expofant & fes Ayans causes, pleinement & pai-
fiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou
empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera
imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit
Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux co-
pies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original; Comman-
dons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de
faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécef-
faires, fans demander autre permiffion, & nonobstant cla-
meur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce con-
traires: CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris le deuxième
jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cent foixante-cing,
& de notre Regne le cinquante-uniéme. Par le Roi en fon
Confeil.
Signé LE BÉGUE.

dé-

Regiftré fur le Regiftre XVI de la Chambre Royale & Syndi-
cale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 329. Fol. 376,
conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes, Article
41, à toutes perfonnes, de quelques qualités & conditions qu'elles
foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre,
biter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms,
foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge
de fournir à la fufdite Chambre neuf Exemplaires, preferits par
l'Article 108 du même Réglement. A Paris, ce 8 Octobre 1765.
Signé LE BRETON, Syndic

De l'Imprimerie de LOTTIN l'aîné ; 1765.

E,

« PreviousContinue »