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pas dans le Bréfil feptentrional, feule partie de la colonie qui foit foumife au monopole. Toutes les liaifons étrangeres qu'entretient cette partie du nouveau monde, fe réduifent aux relations de Sainte-Catherine 'avec les vaiffeaux qui fréquentent la mer du Sud, & à celles de Rio-Janeiro avec les navigateurs de différentes nations, qui, fous divers prétextes, relâchent dans fon port, quand ils vont aux Indes orientales ou qu'ils en reviennent. Quelles que foient les raifons qui ont donné l'existence aux compagnies exclufives, on peut affurer que le Portugal n'eft pas la puiffance de l'Europe qui a le plus perdu à un fyftême fi déraisonnable. Ce Royaume a contracté la funefte habitude d'être en quelque maniere fimple fpectateur du commerce qui fe fait dans fes colonies. Hiftoire Philofophique & Politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.

BRESLAU OU BRESLAW, ville Capitale de la Silefie.

BRESLAW, eft une grande ville d'Allemagne, riche, très-peuplée &

très-belle, capitale de la Siléfie, avec un Evêché fuffragant de Gnefne, une Univerfité & titre de principauté, autrefois impériale, mais à préfent fujette au Roi de Pruffe. Les places, les églifes & les autres édifices publics y font très - beaux. Elle eft fort commerçante. Dans la maison de ville, qui eft fuperbe, il y a une tour appellée la tour de l'horloge, qui paffe pour la plus belle & la plus haute de toute l'Allemagne. Toutes les fois que l'horloge fonne l'heure, on entend, fur une galerie d'en haut un concert de plufieurs trompettes, & de quelques autres inftrumens. C'est la patrie de Daniel Sennert, &, felon la plus commune opinion, du célébre Opitius. Les Autrichiens s'en emparerent le 24 Novembre 1757, après y avoir gagné une bataille, & furent obligés de l'évacuer le 19 Décembre fuivant. Elle eft fur l'Oder, qui eft fort large dans cet endroit, à 16 lieues nord de Glatz, 14 nord-oueft d'Oppelen, 13 eft de Lignitz, 8 fudeft de Wolow, 45 nord-eft de Prague, 55 nord-ouest de Cracovie, 67 nord de Vienne. Long. 34. 40. lat. 52. 4.

Cette ville eft célébre par fon commerce avec Amfterdam, Hambourg, Berlin, & quantité d'autres villes du Nord & de la mer Baltique. C'eft là principalement que fe fait le commerce des toiles de Siléfie, des fils & des draperies du même pays.

L'argent courant ou de change confifte en rixdalers de 24 bons-gros, pieces de demi & tiers de rixdalers, & pieces de 4 & de 2 bons-gros.

Les pieces de 18 & de 6 creutzers, nommées timpfe & ftoslake; les bons - gros filbergros; demi-bons - gros & grofchel, font les monnoies du pays, & perdent contre l'argent courant ou de change de pour cent; Tome IX.

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mais les fréderics d'or ont un agio de 1 à 2 pour cent contre l'argent

courant.

TRAITÉ Préliminaire de la paix entre Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohéme, & Sa Majesté le Roi de Pruffe, conclu le 22 de Juin 1742.

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NE funefte guerre s'étant élevée entre Sa Majefté le Roi de Pruffe, & Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohême, on a fongé de part & d'autre à la terminer par l'entremife des bons offices de Sa Majefté Britannique, pour lequel effet, Sa Majefté le Roi de Pruffe a muni de fon plein-pouvoir le Sr. Henri, Comte de Podewils, fon Miniftre d'Etat & de Cabinet, Chevalier de fon Ordre Royal de l'Aigle Noir, & Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohême du fien, le Sr. Jean, Comte de Hyndford, Vicomte de Inglesburg & de Nemphler, Lord Carmichaell de Carmichaell, Pair de la Grande-Bretagne, Miniftre Plénipotentiaire de Sa dite Majefté Britannique, auprès de Sa Majefté le Roi de Pruffe; lefquels après l'échange defdits plein-pouvoirs, & plufieurs conférences, font convenus des articles préliminaires fuivans, à Breflau ce onzieme de Juin, N. S. de l'année 1742. »

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ARTICLE PREMIER.

Il y aura déformais, & à perpétuité, une paix inviolable, de même qu'une fincere union & parfaite amitié entre Sa Majefté le Roi de Pruffe d'une part, & Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohême d'autre part, leurs héritiers & fucceffeurs, & tous leurs états, de forte qu'à l'avenir les deux parties contractantes ne commettront ni permettront qu'il fe commette aucune hoftilité fecretement ou publiquement, directement ou indirectement. D

» II. Les deux hautes parties contractantes ne donneront aucun fecours aux ennemis de l'un & de l'autre, & ne feront avec eux aucune alliance qui puiffe être contraire à ces préliminaires de paix, dérogeant même à celles qui pourroient être faites par le paffé entant qu'elles feroient oppofées aux préfens engagemens, & tâcheront de détourner autant qu'il fera poffible, la feule voie des armes exceptée, les dommages dont l'une & l'autre des deux parties, eft, ou pourroit être, menacée par quelqu'autre puiffance. »

III. Il y aura de part & d'autre une amniftie générale de tout le paffe, & les fujets des deux puiffances contractantes, qui ont été avant la guerre dans le fervice de l'une des deux parties, ou qui y font entrés pendant qu'elle dure, jouiront de tous les effets d'une pleine & entiere amnistie

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ne pouvant, à caufe des avocatoires publiés de part & d'autre, ou fous quelconque autre prétexte imaginable, être inquiété dans leurs perfonnes ou biens, & devant au contraire y être rétablis, s'ils en avoient été dépoffédés pendant la guerre.

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» IV. Toutes les hoftilités cefferont de part & d'autre dès le jour de la signature des préfens préliminaires, & les ordres en feront d'abord donnés aux armées & troupes des deux hautes parties contractantes.

Sa Majesté le Roi de Pruffe retirera, feize jours après la fignature des préfens préliminaires, fes troupes dans les pays de fa domination, & au cas que par ignorance de ces préliminaires de paix conclue on commette quelque hoftilité, cela ne portera aucun préjudice à la conclufion de ces préliminaires, mais on fe reftituera les hommes & effets qui pourroient être pris & enlevés à l'avenir.

Comme auffi il fera libre à tous ceux qui voudront vendre leurs biens fitués dans les pays cédés à Sa Majefté le Roi de Pruffe, ou transférer ` leur domicile ailleurs, de pouvoir le faire pendant l'efpace de cinq ans fans payer aucuns droits. "

» V. Pour obvier à toutes les difputes fur les confins, & abolir toutes les prétentions, de quelque nature qu'elles puiffent être, Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême cede par les préfens préliminaires, tant pour elle-même que pour fes héritiers & fucceffeurs à perpétuité & avec toute la fouveraineté & indépendance de la Couronne de Bohême, à Sa Majefté le Roi de Pruffe, fes fucceffeurs & héritiers de l'un & de l'autre fexe à perpétuité, tant la Baffe que la Haute Siléfie, à l'exception de la Principauté de Tefchen, de la ville de Troppau, & de ce qui eft au delà de la riviere d'Oppau & des hautes montagnes ailleurs dans la Haute Siléfie, auffi bien que de la Seigneurie de Hennersdorff, & des autres diftri&ts qui font partie de la Moravie, quoiqu'enclavés dans la Haute Siléfie.

Pareillement, Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohême, tant pour elle que pour fes fucceffeurs & héritiers, cede à Sa Majefté le Roi de Pruffe, fes fucceffeurs, & héritiers de l'un & l'autre fexe, à perpétuité, la ville & château de Glatz, & toute la Comté de ce nom, avec toute la fouveraineté & indépendance du Royaume de Bohême.

En échange, Sa Majefté le Roi de Pruffe renonce dans la meilleure forme, tant en fon nom qu'en celui de fes fucceffeurs & héritiers de l'un & de l'autre fexe, à perpétuité, à toutes les prétentions, telles qu'elles puiffent être, ou qu'elle pourroit avoir eues & avoir contre Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohême. "

» VI. Sa Majefté le Roi de Pruffe confervera la Religion catholique en Siléfie in ftatu quo, ainfi qu'un chacun des habitans de ce pays-là dans les poffeffions, libertés & privileges qui lui appartiennent légitimement, ainfi qu'elle a déclaré à fon entrée dans la Silefie, fans déroger toutefois à la

liberté entiere de confcience de la Religion proteftante, & aux droits de Souverain. «

» VII. Sa Majesté le Roi de Pruffe fe charge du feul paiement de la fomme hypothéquée fur la Siléfie aux marchands Anglois, felon le contrat figné à Londres le 10 Janvier 1734-35. "

» VIII. Tous les prifonniers de part & d'autres feront élargis fans payer aucune rançon, immédiatement après la fignature des préfens préliminaires, & toutes les contributions cefferont en même temps, & tout ce qui pourroit avoir été exigé après la fignature de ces préliminaires, fera rendu. «< » IX. Tout ce qui regarde le commerce entre les Etats, Sujets réciproques, fera réglé dans le futur Traité de paix, ou par une commission à établir de part & d'autre, les chofes reftant fur le pied où elles étoient avant la préfente guerre, jufqu'à ce qu'on en foit convenu autrement. «<

» X. On dreffera & fignera fur le pied de ces préliminaires, en trois ou quatre femaines au plus tard, un Traité de paix formel entre Sa Majefté le Roi de Pruffe & Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohême, dans lequel on conviendra de tout ce qui n'a pu être réglé par les préfens préliminaires qui auront, en attendant, la même force & le même effet, que fi un Traité formel de paix avoit été conclu & signé d'abord. «

» XI. Les deux hautes parties contractantes font convenues de comprendre dans ces préfens préliminaires de paix Sa Majefté le Roi de la GrandeBretagne, tant en cette qualité, qu'en qualité d'Electeur de Hanover, Sa Majefté de toutes les Ruflies, Sa Majefté le Roi de Danemarck, les ÉtatsGénéraux des Provinces-Unies des Pays-bas, la Séréniffime Maison de Wolffenbuttel, & Sa Majefté le Roi de Pologne, en qualité d'Electeur de Saxe, à condition que, dans l'efpace de feize jours, après que la fignature de ces préliminaires de paix lui fera annoncée en dûe forme, il retire fes troupes de l'armée Françoife & de la Bohême, & des autres pays appartenans à Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohême. «

» XII. L'échange des ratifications des préfens articles préliminaires fe fera à Breslau, dans huit ou dix jours, à compter du jour de la fignature de ces Préliminaires. «<

» En foi de quoi nous fouffignés Miniftres de Sa Majefté le Roi de Pruffe, & de Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême, en vertu de nos pleinspouvoirs qui ont été échangés de part & d'autre, avons figné les préfens articles préliminaires, & y avons fait appofer les cachets de nos armes. A Breflau ce onzieme jour du mois de Juin N. S. de l'année mil fept cents quarante-deux. «

(L. S.) HENRI Comte de PODEWILS. (L. S.) HYNDFORD.

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Traité définitif de Breflaw entre la Reine de Hongrie & le Roi de Pruffe, du 28 Juillet 1742.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE TRINITÉ PERE, FILS ET ST. ESPRIT.

LA

A guerre, qui s'étoit élevée entre Sa Majefté la Reine de Hongrie & de Bohême, & Sa Majefté le Roi de Pruffe, ayant été heureusement terminée par la médiation de Sa Majefté Britannique, par les articles préliminaires fignés à Breflaw le 11 de Juin de la préfente année par les Miniftres munis pour cet effet des pleins-pouvoirs néceffaires, à favoir de la part de Sa Majefté la Reine de Hongrie, & de Bohême, &c. par Jean Comte de Hindford, Vicomte d'Inglefbury & de Nemphler, Lord Carmichael de Carmichael, Pair de la Grande-Bretagne, Lieutenant du Roi de la Grande-Bretagne dans le Comté de Lanerk, & Chevalier du très-ancien & illuftre ordre du Chardon, Miniftre Plénipotentiaire de Sadite Majefté Britannique auprès de Sa Majefté le Roi de Pruffe; & de la part de Sadite Majefté le Roi de Pruffe, par Henri Comte de Podewils, fon Miniftre d'Etat & de cabinet, Chevalier de fon ordre Royal de l'aigle noir; & les articles préliminaires ayant été ratifiés par les deux hautes parties contractantes, lefdits Miniftres en vertu des mêmes pleins-pouvoirs, & en conféquence de l'article dixieme defdits préliminaires, après quelques pourparlers & conférences font convenus des articles fuivans. «

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» Il y aura déformais & à perpétuité une paix inviolable de même qu'une fincere union & parfaite amitié entre Sa Majesté la Reine de Hongrie & de Bohême, fes héritiers & fucceffeurs, royaumes & pays héréditaires d'une part; & Sa Majefté le Roi de Pruffe, fes héritiers & fucceffeurs & tous fes Etats d'autre part; deforte qu'à l'avenir les deux hautes parties contractantes ne commettront, ni permettront qu'il fe commette aucune hostilité fecretement ou publiquement, directement ou indirectement, foit par les leurs ou par d'autres. Elles ne donneront non plus aucun fecours aux ennemis d'une des deux parties contractantes fous quelque prétexte que ce foit, & ne feront avec eux aucune alliance, qui foit contraire à cette paix, dérogeant même à celles, qui de part & d'autre pourroient avoir été faites par le paffé, en tant qu'elles feroient oppofées aux préfens engagemens ; & elles entretiendront toujours entr'elles une amitié indiffoluble, & tâcheront de maintenir l'honneur, l'avantage & la fûreté mutuelle, comme auffi de détourner autant qu'il leur fera poffible, la feule voie des armes exceptée, les dommages, dont l'une & l'autre des deux parties eft ou pourroit être menacée par quelque autre Puiffance,<<

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