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Hollande, qui lui étoient avenus de la fucceffion d'Orange. Ce Prince eft grand, & fera fameux à toujours tant par fes qualités perfonnelles, que par fes actions. Les villes fe font multipliées dans la Marche pendant fon regne les fabriques, les manufactures & le commerce en général ont pris de l'étendue & une certaine activité', qu'elles n'avoient point précédemment. La police & la juftice n'ont pas moins été l'objet de fes foins; mais ce qui a principalement excité l'admiration générale, eft le point de perfection, auquel il a porté l'art militaire. La Marche de Brandebourg a fouffert prodigieufement par les guerres qu'a foutenues ce Prince depuis 1756 jufqu'en 1762.

Les titres du Roi de Pruffe & Electeur de Brandebourg font: Frédéric, Roi de Pruffe, Marggrave de Brandebourg, Archi-Chambellan & Electeur du St. Empire Romain, Duc fouverain de Silefie, Prince fouverain d'Orange, Neuchatel & Valangin, comme auffi Comte de Glatz, de Gueldres, de Magdebourg, Cleves, Juliers, Bergue, Stettin, Pomeranie, des Caffubes & des Venedes, Duc de Meklenbourg & de Croffen, Bourggrave de Nuremberg, Prince de Halberstadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin, Ratzebourg, de la Frife orientale & de Meurs, Comte de Hohenzollern, de Ruppin, de la Mar che, de Ravensberg, de Hoheinftein, de Tecklenbourg, de Schwerin, de Lingen, de Büren & de Leerdam, Seigneur de Ravenftein, des pays de Roftock, de Stargard, de Lauenbourg, de Bütow, d'Arley & de Breda, &c.

Les armes, par rapport à la Pruffe, font d'argent à l'aigle de fable couronné, ayant des tiges de treffles d'or fur les ailes, avec ces lettres F. R. fur la poitrine; pour la Marche de Brandebourg, d'argent à l'aigle de gueule armé d'or, ayant des tiges de treffles d'or fur les ailes; pour l'office de l'ArchiChambellan, d'azur au fceptre d'or, pofé en forme de pal; pour le Duché de Geneve, un échiquier à cafes d'or & 4 d'azur; pour Orange, un baudrier d'or & un huchet d'azur; pour Neufchatel, d'or au pal de gueule couvert de trois chevrons d'argent; pour Magdebourg, un écu mi-parti d'argent & de gueule; pour Cleves, champ de pourpre à 8 fceptres d'or ( felon d'autres 8 tiges de lis ), qui fe joignent dans un petit écu d'argent, dans lequel eft un petit cercle; pour Juliers, d'or au lion de fable; pour Bergue, d'argent au lion de gueule couronné d'azur; pour Stettin, champ d'azur au griffon de gueule couronné & armé d'or; pour Pomeranie, d'argent au griffon de gueule armé d'or; pour Caffubie, d'or au griffon de fable tourné à gauche & armé d'or; pour Venedes, d'argent au griffon burelé tranfverfalement de gueule & de finople; pour Mecklenbourg, une tête de buffle fafcée de fable avec des cornes d'argent, une couronne de gueule & un anneau d'argent paffé par le nez; pour Crosen, d'or à l'aigle de fable avec les ailes, queue & ferres déployées, ayant fur la poitrine un croiffant d'argent furmonté d'une petite croix du même métal; pour Jagerndorf, d'argent au lion de fable, ayant un huchet d'argent fur la poitrine; pour le Bourggraviat de Nuremberg, d'or au lion de fable difpofé au combat, la gueule béante, tirant la langue, ar

mé & couronné de gueule; pour Halberstadt, un écu mi-parti d'argent & de gueule; pour Minden, de gueule à deux clefs d'argent en fautoir; pour Camin, de gueule à une croix ancrée; pour Wenden, d'azur au griffon d'or; pour Schwerin, un écu coupé, chef d'azur au griffon d'or, & de finople en pointe avec une bordure d'argent; pour Ratzebourg, de gueule à la croix d'argent alefée; pour la Frife orientale, de fable à une harpie d'or couronnée de même, ayant les ailes étendues, l'écu cantonné d'étoiles d'or; pour Meurs, d'or au chevron de fable; pour Hohenzollern, un écu écartelé d'aṛgent & de fable; pour Ruppin, de gueule à l'aigle d'argent; pour la Marche, d'or au chevron échiqueté de gueule & d'argent; pour Ravensberg, de gueule à trois chevrons d'argent pofés l'un fur l'autre; pour Hoheinftein, un écu échiqueté de gueule & d'argent; pour Tecklenbourg, de gueule à trois cœurs de même couleur; pour Lingen, d'azur à l'ancre d'or; pour Schwerin, de gueule représentant un bras vêtu d'argent fortant d'un nuage, & foutenant un anneau; pour Clettenberg, d'argent au cerf de fable; pour Regenstein, d'argent à cornes de cerf de gueule; pour Büren, de gueule à fafce d'argent contrebretefé; pour Leerdam, champ d'argent à deux fafces d'argent contrebretefé; pour le marquifat de ter Veer, de fable à fafce d'argent; pour Roftock, d'or à la tête de buffle couronné & langué de gueule avec cornes d'argent, pofé en biais vers le côté droit; pour Stargard, un écu mi-parti d'or & de gueule; pour Breda, trois petites croix de St. André d'argent; la pointe de gueule de l'écu indique les droits régaliens.

L'Electeur de Brandebourg à le feptieme rang parmi les Electeurs en général, & le quatrieme parmi les Séculiers. Il porte le fceptre devant l'Empereur, & lui préfente l'eau pour laver les mains dans un baffin d'argent en qualité d'Archi-Chambellan du St. Empire Romain. Le Prince de Hohenzollern eft fon Chambellan particulier. Le contingent qu'il eft obligé de fournir, fe porte à 60 cavaliers & à 277 hommes d'infanterie, ou à 1828 Al. en argent. Il eft exempt de contribuer quelque chofe pour les Evêchés de Brandebourg, de Havelberg & de Lebus. Sa taxe pour l'entretien de la chambre eft de 811 rixdales 58 kr. Il a cinq voix dans le College des Princes de l'Empire.

Nous parlerons à l'article ORDRE des Ordres de l'Aigle Noir & du Mérite. Le Roi ouvre & répond lui-même aux lettres, aux remontrances, aux avis & aux requêtes, qui lui font adreffées immédiatement : ce font quelquefois les Confeillers intimes de fon cabinet, qui lui font le rapport de leur contenu; alors ils en rédigent la réponse relativement aux ordres que le Roi leur donne à cet effet; mais en l'un & l'autre cas la dépêche eft fignée de lui. On nomme ordres du cabinet les commandemens, que le Monarque envoie à fes Miniftres. Le Confeil-Privé eft le College fuprême de l'Etat il eft compofé des Miniftres ou Confeillers privés, quoiqu'il n'y ait que de certains d'entr'eux, & principalement ceux chargés de l'adminiftration de la juftice, qui y affiftent. C'eft pardevant ce College que font

portées

portées toutes les affaires criminelles tant du royaume, que du pays électoral les affaires civiles & eccléfiaftiques, qui font importantes, celles enfin, qui intéreffent les conftitutions, & les ordonnances du Roi rendues pour les Etats de la Pruffe: c'eft dans ce College auffi que font accordées les inveftitures, que les régences des provinces ne font point en droit de donner. Les ordonnances, les arrêts, &c. rendus au Confeil-Privé, s'expédient au nom du Roi dans la grande Chancellerie; elles font fignées par plus ou moins de Miniftres, quelquefois par celui feulement, dans le département duquel fe trouve l'affaire, dont eft queftion. Le Miniftere du cabinet, érigé en l'année 1729, fait partie du Conseil-Privé; il a l'inspection fur la grande Chancellerie & fur les archives de l'Etat; fon département s'étend fur les affaires étrangeres & fur celles, dans lesquelles l'Etat eft intéreffé: c'eft lui aussi qui entretient la correfpondance néceffaire avec les Ambaffadeurs, & qui connoît des affaires fupérieures, raifon pour laquelle les régences des provinces relevent de ce département. 11 eft compofé communément de deux Miniftres, qui font qualifiés du titre de Miniftres d'Etat, de la guerre & du cabinet. C'est un Confeiller de Légation, qui tient les regiftres, lorfque ce Tribunal entre en conférence fur les affaires publiques d'Etat ; c'eft lui aussi, qui fait les expéditions en langue françoife. Celle des affaires, qui concernent & intéreffent l'Empire d'Allemagne, les limites, les procés & autres affaires de juftice font portées devant le Roi par un Confeiller de guerre, qui tient le plumitif dans l'examen & dans les conférences, qui fe font à cer égard, & pourvoit en même-temps aux expéditions, qui en font délivrées. Les Secrétaires employés dans la Chancellerie d'Etat, qui ont le département des provinces, font employés dans cette partie, auffi-bien que dans les affaires de juftice. Le département eccléfiaftique eft foigné par le Confeil-Privé : deux Miniftres d'Etat en font les chefs, qui actuellement encore jouiffent de la préféance tant dans les Colleges fupérieurs eccléfiaftiques des Réformés, que dans ceux des Luthériens. Toute cette partie n'étoit confiée ci-devant qu'à un feul Miniftre d'Etat. Ce département connoît de toutes les affaires, qui concernent les églifes, les fondations pieufes, les univerfités, les écoles & les difpofitions, qui intéreffent les pauvres. Les deux colleges eccléfiaftiques fupérieurs, dont il a été parlé plus haut, font: 1) le grand Confiftoire de la Religion luthérienne, créé en 1750, duquel dépendent tous les Confiftoires des provinces royales, à l'exception cependant de ceux de la Siléfie & de Gueldre, & duquel fait partie le Confiftoire établi dans la Marche Electorale. Le premier Président de ce Tribunal eft revêtu de la qualité de Miniftre d'Etat; le fecond a, proprement parlant, la préféance dans le Confiftoire de la Marche Electorale. Toutes les affaires, qui y font expédiées, & tous les jugemens, qui y font rendus, font intitulés du nom du Roi, & paffent par la grande Chancellerie : le Miniftre, qui préfide, les figne, & en cas d'abfence ils font fignés par quelques autres Miniftres. Les affaires, qui concernent la Marche Electorale, font expédiées Tome IX. Rr

dans une forte de juftice particuliere, & ces efpeces d'actes font fignées par le fecond Préfident. Ce grand Confiftoire eft compofé de Confeillers eccléfiaftiques & laïcs. Les affaires, qui intéreffent les Univerfités, fe portent communément devant le Miniftre, qui préfide au grand Confiftoire. 2) Le Directoire eccléfiaftique des Réformés: il fut fondé en 1713, & connoît de tout ce qui peut intéreffer les églifes de cette religion dans les différens Etats du Roi, à l'exception des églifes des Réformés dans les pays de Cleves, de la Marche, de Gueldre, de la Frife orientale, de Neufchâtel & de la Siléfie, qui n'en dépendent point, & dont les affaires font décidées dans un Tribunal, qui leur eft particulier. La partie des fiefs & des inveftitures fe porte devant le Miniftre d'Etat, qui en eft le Directeur, & les actes en font expédiés dans la grande Chancellerie; elle délivre auffi les expéditions, qui donnent pouvoir aux Juges commis des provinces de décider les difficultés furvenues entre les Colleges de juftice, ceux de la guerre & ceux du domaine. Ce fiege eft nommé Commiffion de Jurifdiction, & eft compofé de deux Confeillers privés de finance & de deux autres Confeillers privés.

Le Confeiller d'Etat actuel, chargé du département de la juftice, a été créé par le Roi Chancelier du Royaume de Pruffe & de tous les autres Etats. Il préfide en cette qualité à l'adminiftration de la juftice dans tous les pays généralement, qui font fous la domination du Roi, fans même en excepter les Colonies Françoifes, ni celles nommées Palatines.

Le Tribunal fupérieur eft la Cour fouveraine, à laquelle reffortiffent tous les Etats de la Prufle. Le privilege, appellé Privilegium de non appellando, que l'Empereur Léopold a accordé en 1702, n'avoit lieu avant cette époque que pour les pays de la Marche Electorale; mais il a été étendu par-là à tous les Etats de la Pruffe, avec cette reftriction cependant, que ce Tribunal ne jugeroit fouverainement que jufqu'à la concurrence de la fomme de 2500 florins d'or : il a été érigé en place de la Chambre Impériale, où fe portoient les appels précédemment; mais ce privilege de non appellando, limité jufqu'alors, a été accordé en 1733 indéfiniment & fans aucune reftriction pour la Poméranie ultérieure, puis en 1746 pour tous les Etats que le Roi poffede dans l'Empire, à l'exception des pays Ele&oraux, & enfin en 1750 ce même privilege a été étendu à la Frife orientale. Suivant la réformation de la juftice de l'année 1748 le Tribunal fupérieur n'eft point en droit d'inftruire les procès; mais il a celui d'en faire la révifion en troifieme & derniere inftance dans les affaires, dont la révifion n'eft point de la compétence des juftices de province. Les régences de tous les Etats du Roi font fubordonnées à ce Tribunal dans les matieres qui font de fon reffort, excepté la Chambre de juftice de la Marche Electorale. Le Tribunal fupérieur ne connoît des caufes, qui y font pendantes, qu'à la réquifition de cette même Chambre de juffice, & per modum commiffionis il faut en excepter encore le Tribunal du Royaume de Pruffe, & celui des Seigneuries de Lauenbourg & de Bütow, dont les actes de

procédure, après l'inftruction faite en troifieme inftance, font portés devant le Miniftre du département de la juftice, qui charge le Tribunal supérieur de rédiger la minute de l'arrêt, lequel l'ayant rédigé, le renvoie au même Miniftre pour être confirmé, & qui de fon côté le renvoie au fiege de juftice, où le procès a été inftruit, pour y être exécuté. Le Tribunal fupérieur doit être compofé, fuivant la nouvelle conftitution d'un Préfident, qui eft toujours en même temps Miniftre d'Erat du département de la juftice, d'un Vice-Préfident & de fept Confeillers-privés. Le nombre de ces Confeillers a été augmenté depuis.

La Chambre de juftice de la Marche Electorale eft compofée de trois Sénats. Le premier, qui a un Préfident & une Chancellerie particuliere, a été formé de l'ancien Tribunal de la Cour & de la Chambre de la Tournelle, qui ont été réunis. On nomme les Confeillers, qui y fiegent, Confeillers auliques & de la Chambre & juges criminels. Ce Sénat connoît des caufes d'injures entre perfonnes privilégiées, au nombre defquelles font comptés les Juifs domiciliés à Berlin; il connoît auffi de tous les différends, qui peuvent naître entre ces perfonnes, dont la valeur n'excede point cinquante rixdales; l'inftruction & le jugement des affaires criminelles de ces mêmes perfonnes eft pareillement de fa compétence; mais arrivant le cas, que le criminel foit condamné à être enfermé à vie dans une maifon de force, ou à travailler pendant ce même temps aux ouvrages de fortification, il eft obligé de donner fes motifs de décifion au département de juf tice du Confeil-Privé : pareille formalité doit être observée indiftinctement dans toutes les autres affaires criminelles du furplus des provinces du Roi, fi le même département de juftice le requiert & le juge néceffaire. La jurifdiction de cette Chambre de juftice s'étend auffi fur les conteftations, qui naiffent entre les domeftiques du moindre grade, tant du Roi que des Princes, ainfi & de même que cela s'eft pratiqué du temps que le Tribunal de la Cour a exifté. Les appels & les défenfes ultérieures des criminels font portés par-devant le fecond Sénat.

Les fecond & troifieme Sénats ont été compofés en 1748 du ConfeilPrivé & du Siege fupérieur des appellations du Comté de Ravenfberg, dont les membres ont été réunis. Ils connoiffent de toutes les caufes, qui intéreffent le fifc du Roi & celui des Princes; de celles qui naiffent entre les Princes de la Marche Electorale, les Comtes, les Gentilshommes, les Comtes de Stolberg-Wernigerode & les domeftiques du Roi; de celles des Magiftrats, des Communautés & de toutes les perfonnes étrangeres, qui féjournent à Berlin, en tant que la compétence peut en être fondée; de celles des Juifs, & généralement tous les procès, dont le fond excede cinquante rixdales, & qui ne font point pour fait d'injures. Arrivant le cas qu'il foit porté plainte pour raifon de quelque grief, dont la compétence ne puiffe point être conteftée, il y eft ftatué par les deux Sénats affemblés. Ce font des délégués du fecond Sénat, qui reglent les jours

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