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Aux Etats tenus à Dijon au mois de Novembre 1632. Décret portant que les différens, qui naîtront dans une chambre en cas d'appel, feront jugés par les deux autres chambres, au jugement defquels on fe foumettra fans pouvoir appeller, &c.

Affemblée des Etats-Généraux à Dijon, au mois d'Avril 1639, où l'on ratifia la requête préfentée par Meffieurs les Elus pour l'union des Etats particuliers du Comté d'Auxonne, terre d'Outre-Sône & Reffort Saint Lau rent avec les Etats-Généraux de la province: auparavant les affemblées de ces Etats particuliers fe tenoient à Auxonne.

Au mois d'Avril 1650, le Roi préfida les Etats.

Affemblée des Etats, au couvent des Cordeliers de Dijon, le 6 Novembre 1658, continués en la ville de Noyers, le 6 Avril 1659. Il y eut des différens à l'ouverture des Etats, entre M. Brulard, premier Préfident, M. Dauchy, Evêque d'Autun, Préfident des Etats, & M. d'Epernon, Gouverneur, qui furent terminés par Arrêt du Confeil, portant que les chaifes qui doivent être placées à l'ouverture defdits Etats, tant pour le Gouverneur que pour le premier Préfident & pour l'Evêque d'Autun, feroient à bras de pareille figure & femblables les unes aux autres. On nomma des Députés pour aller avec les Elus demander le rétablissement du Préfident qui avoit été interdit, le retour des exilés, la liberté des emprisonnés, la fuppreffion de la Chambre Souveraine établie à Bourg, réunion d'icelle au Président, & révocation des Edits & nouveautés, avec charge d'offrir pour cette révocation deux cents mille livres outre le million accordé à S. M. Il y a plufieurs décrets des Etats pour la réformation de la coutume : on trouvera dans le nobiliaire de Bourgogne imprimé par ordre des Etats en 1760, la lifte des tenues d'Etats, depuis 1548, avec le nom & les armoiries des Gentilshommes qui y ont affifté, & plufieurs remarques auffi intéreffantes que curieufes fur les familles nobles de la Province.

L'union du Comté d'Auxonne aux Etats-Généraux du Duché, fut demandée par M. le Prince de la part du Roi, & accordée par les Etats-Généraux affemblés à Dijon, au mois de Janvier 1668, à plufieurs conditions, entr'autres que toutes charges, droits, nouveautés & levées qui fe font ou fe feront à l'avenir audit Comté, foit pour le rachat des aides ou pour quelqu'autre caufe, feront fupportées par le Comté, fans pouvoir être rejettées fur le Duché; que les Officiers de l'Election d'Auxerre feront fupprimés, que toutes les villes de ce Comté feront adminiftrées & régies fous les mêmes regles de police & d'économie que les autres villes, états & communautés du Duché, fans aucune différence; qu'elles ne pourront fe prévaloir d'aucuns privileges contraires à l'économie, droits & privileges du Duché, &c. En 1721, le Comté de Bar-Sur-Seine fut uni aux Etats-Généraux & l'Election fupprimée, & les Etats particuliers du Charolois furent reçus par Edit de Mars en 1751. Le Comté de Mâcon eft encore régi par des Etats particuliers dépendans des Etats-Généraux du Duché. Ils s'affemblent tous les

trois ans quelque temps avant la convocation des Etats-Généraux. C'est au Bailli du Mâconnois qu'eft adreffée la lettre du Roi, pour faire affembler les Etats particuliers de ce pays. Le Mâconnois fupporte la onzieme partie de toutes les charges de la Bourgogne, les Elus-Généraux envoient aux Elus particuliers du Mâconnois, une commiffion pour leur contingent, & ceux-ci en font la répartition fur les communautés de leur pays. Il y a encore en Bourgogne des pays d'Election ou d'impofition, qui font la Breffe, le Bugey & Gex; comme l'adminiftration intérieure & économique de ces pays, eft entiérement différente de celle du Duché, nous renvoyons pour cette matiere à la defcription particuliere de ces différens pays.

Forme des Etats.

LES Etats font compofés de trois Ordres, le premier eft celui de l'Eglife. Les égards de vénération attachés à la dignité du Sacerdoce lui ont fait déférer la priorité du rang; les vaftes & nombreuses poffeffions que cet Ordre reçut en fief des Souverains & des Seigneurs, le placerent originairement entr'eux comme membre du Corps féodal; il y apporta les lumieres des lettres dont il étoit le feul dépofitaire; dans ces temps de barbarie nous eumes l'obligation de l'adouciffement de nos mœurs à un Corps dont le caractere propre doit être annoncé par l'amour de la juftice & de la paix, caractere fans doute le plus digne de préfider à une affemblée où il eft queftion de pefer & de diftribuer les charges que doivent fupporter les peuples.

1o. Ceux de l'Ordre Eccléfiaftique qui entrent aux Etats, font les Evêques d'Autun, de Chalon, de Mâcon, d'Auxerre, & de Dijon. 2°. Les Abbés Séculiers & Religieux au nombre de 20, parmi lefquels l'Abbé de Citeaux tient le premier rang. 3o. Les Doyens des Chapitres des Cathédrales & Collégiales au nombre de vingt-deux, qui font précédés par le Doyen de la Ste. Chapelle. 4°. Enfin les Prieurs au nombre d'environ foixante & douze, en tout 119 perfonnes. L'Ordre Eccléfiaftique donne fa voix à un élû tiré du nombre de fes Membres, qui préfide en l'abfence de l'Evêque d'Autun, lequel, jufqu'à préfent jufqu'à préfent a été en poffeffion d'avoir la préfidence non-feulement de l'Ordre Eccléfiaftique; mais auffi des Etats-Généraux de la Province. Il y a été maintenu par arrêts du Confeil du 3 Avril 1658, du 21 Mai 1706 & du 13 Mars 1734. Au refte la qualité de Président né & perpétuel des Etats n'eft qu'un pur titre d'honneur; il n'en fait pas les fonctions, & n'étend pas cette prérogative fur les deux autres Ordres qui ont chacun leur Préfident. L'Elû de l'Eglife eft choifi alternativement dans P'Ordre des Evêques, dans celui des Abbés & dans celui des Doyens ; c'est là ce qu'on appelle, pour cet Ordre, la Roue dont nous parlerons plus en détail: les Prieurs & les Députés des Eglifes Séculieres n'ont que voix active & ne peuvent être choifis pour Elû.

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Il y a plufieurs conteftations dans la Chambre du Clergé pour les préféances entre les Evêques, entre les autres dignités, entre les Eglifes féculieres & entre les Monafteres; le détail des conteftations qui fe font élevées à ce fujet, la maniere dont elles ont été décidées, les protestations infructueufes qui fe renouvellent à chaque triennalité par les parties condamnées, n'intéreffent pas affez la curiofité publique pour qu'on doive s'en occuper ici.

L'Ordre de la Nobleffe a le fecond rang; on entend affez ce que c'eft que l'Ordre de la Nobleffe pour qu'il foit fuperflu d'en donner aucune explication particuliere. On obfervera feulement que la notoriété publique ne fuffit pas pour qu'un gentilhomme foit admis aux Etats-Généraux. Il eft tenu de remettre fes preuves & fes titres entre les mains de deux Commiffaires du même Ordre qui en rendent compte à la Chambre de la Nobleffe, dont ils tiennent leur pouvoir. Ces preuves font des plus fimples, on demande quatre générations nobles qui rempliffent au moins un fiecle, de forte que le présenté commence le fecond fiecle fur le rapport des Commiffaires vérificateurs.

Le Gentilhomme qui fe présente eft reçu & fon nom infcrit au Tableau de la Nobleffe, s'il eft reconnu avoir les qualités requifes par les Réglemens particuliers de ce Corps. On peut voir les principaux faits de cette Nobleffe refpectable, leurs noms & armoiries dans le Nobiliaire de Bourgogne que nous avons cité. Il n'entre aux Etats que les Gentilshommes poffédant fiefs dans la Province, & fi le Gentilhomme qui poffede fief n'en a pas encore prêté la foi & hommage, il n'a voix délibérative à la Chambre que lorfqu'il en a représenté l'acte. On a voulu avec raifon que cette Nobleffe, qui doit tenir fous fon bouclier les peuples & les habitans des campagnes, pour avoir droit d'entrer aux Etats, fut à portée par fes poffeflions de connoître les befoins des peuples, & d'examiner les abus qui les concernent. Les Gentilshommes jugent fans garder entr'eux aucun rang. On ne laiffe pas de les nommer fur des cahiers des Etats felon l'ordre des grands Baillages, qui font, Dijon, Autun, Chalon, Auxois, la Montagne, Charolois, Mâcon, Auxerre & Bar-fur-Seine; le Préfident de cet Ordre eft fon Elû.

Le Tiers-Erat eft représenté par les Mayeurs & Maires qui ont féance aux Etats, & par les Députés des villes qui les accompagnent; il étoit juste de donner aux preniiers Citoyens la représentation & la voix du peuple. Ceux de cet Ordre qui affiftent aux Etats y font non-feulement pour veiller aux intérêts des Communes & des Villes; mais eux-mêmes fouvent poffeffeurs de fief, ou étant les principaux Colons de la Province, ils peuvent perdre & équilibrer mieux que perfonne pour les peuples des campagnes, les avantages où les inconvéniens des délibérations qui font prifes. Le TiersEtat eft compofé de foixante & dix tant Maires que Députés des Villes & Confeillers de la Province qui ont le droit d'en envoyer aux Etats.

La ville de Dijon a trois députés, celles d'Autun, Beaune, Nuits-St.-Jeande Lône, Châlon, Semur en Auxois, Montbard, Avallon, Chatillon-furSeine, Auxonne, Seurre, Auxerre, Bar-fur-Seine & Charolles ont chacune deux députés & fourniffent l'Elu du Tiers-Etat chacune dans l'ordre où l'on vient de les nommer; c'eft ce qu'on appelle vulgairement la grande Roue; les Maires des autres villes qui députent aux Etats forment la petite Roue & ne peuvent prétendre à l'élection. Il y a des difficultés pour la préféance entre les villes, mais nous avons déjà prévenu que nous ne dirions rien de ces fortes de prétentions litigieufes qui intéreffent peu le lecteur les rangs n'étant qu'une chofe de pure convention. Le Maire de Dijon est président de cet Ordre.

La Roue dont nous venons de parler eft un tableau qui regarde les trois Ordres; elle eft gardée au Greffe des Etats & fert auffi à indiquer la fuite des villes qui doivent fournir l'Elû du Tiers-Etat; c'eft ce qu'on appelle le tour de la Roue. St. Julien de Balleure nous apprend qu'on la renouvella en l'an 1533; les divifions les plus voifines de la circonférence font pour l'Ordre Eccléfiaftique; il y a neuf cafes qui montrent le tour de l'élection pour un Evêque, un Abbé & un Doyen ainfi repété trois fois. Deux cercles concentriques forment l'efpace de la Roue qui regarde la Nobleffe. Cependant, à proprement parler, la Nobleffe n'a point de tour dans cette Roue, puifqu'il y eft dit, les Nobles élifent un d'entr'eux à leur difcrétion, & au bout de trois ans le peuvent continuer, ou en élire un autre, fi bon leur femble. Les divifions intérieures qui approchent du centre, portent le nom des villes dont les Maires parviennent à l'élection en un certain ordre qui n'a point encore été interverti; mais en parvenant à l'élection ils n'y font que comme Elus fubordonnés. Le Vicomte Mayeur de la ville de Dijon préfide toujours le Tiers-Etat, & eft lui-même comme Elu perpétuel.

Il y avoit encore un autre Elu perpétuel, dont l'office étoit une charge; c'étoit l'Elu du Roi qui affiftoit à toutes les délibérations de la Chambre des Elus où il avoit un fuffrage à lui feul. Mais les Officiers du Bureau des Finances ont réuni cette charge à leur Compagnie, & l'un d'entr'eux a la voix & l'affiftance au Bureau des Elus. Autrefois les Membres de l'Ordre Eccléfiaftique décidoient à la pluralité des voix fuivant le tour de dignité qu'indiquoit la roue de l'Evêque, de l'Abbé ou du Doyen qui devoit être élu.

La Nobleffe fe choififfoit de même un Elu de fon corps, au lieu que la roue décidoit toujours le Maire, qui dans la triennalité devoit être élu pour le tiers-Etat, fans qu'il fût question de voter par fuffrage. Les chofes fubfiftent encore aujourd'hui de même pour le tiers-Etat : mais les fuffrages de l'ordre de l'Eglife & ceux de l'ordre de la Nobleffe, font à-préfent dirigés fur les fujets qui obtiennent du Roi la permiffion de les folliciter. Ces Adminif trateurs nommés tous les trois ans, & tirés de chacun des trois ordres font

qualifiés Elus généraux, parce qu'ils font nommés par voie d'élection sur la défignation que le Roi fait de leurs perfonnes.

Les Etats ne s'affemblent point fans convocation; le Roi adreffe des lettres de cachet à tous ceux qui ont le droit d'y affifter, pour leur indiquer le jour déterminé auquel on les ouvre dans la principale falle du palais à Dijon. C'eft tous les trois ans dans le mois de Mai ou dans celui de Juin qu'ils fe tiennent ordinairement. Le jour de l'ouverture étant arrivé, les trois ordres, chacun rangé dans les places qui lui font affectées, s'affemblent dans la falle des Etats, après une meffe du St. Efprit en mu fique qu'on célébre à la Ste. Chapelle. I eft peu de fpectacles plus majeftueux que celui de cette augufte affemblée, on peut voir le récit de ce cérémonial, l'ordre de la marche, ceux qui la compofent, la difpofition intérieure de la falle, &c. dans Expilly, dans Garreau, & dans les tablettes de Bourgogne qui entrent à ce fujet dans le plus grand détail, que l'envie d'abréger nous fait fupprimer.

Les Etats ont toujours été tenus par les Gouverneurs de la Province, pour le Roi, ou par un des Lieutenants-Généraux qui y commandent; le premier Prefident du Parlement eft à côté de lui à la feconde place, comme chef d'une compagnie auffi chere à la Province que fes Etats mêmes. Il affifte à l'ouverture des Etats, deux Confeillers du bureau des finances. Les Officiers de cette Cour, qui n'étoient que quatre autrefois, & qui outre les prérogatives les plus diftinguées, ont eu l'administration de police, juftice & finance dans la province, avant qu'il y eût des Intendans, fe font maintenus dans la poffeffion de préfenter les lettres-patentes pour la convocation des Etats. Le plus ancien des deux ouvre la féance par un difcours qui roule fur l'objet des lettres de convocation, qu'il remet à l'un des Commis du Greffe pour en faire lecture à haute voix. Le Gouverneur ou celui qui le repréfente, parle enfuite pour affurer en peu de mots les Etats, qu'il rendra compte au Roi de leur fidélité & de leur zele, & qu'il n'oubliera rien pour leur procurer des marques de la fatisfaction de Sa Majefté. La harangue du premier Préfident vient inimédiatement après; ce Magiftrat y traite d'ordinaire quelque fujet relatif aux intérêts de l'affemblée, & finguliérement ceux qui ont plus de rapport à l'administration de la juftice. Le rôle de l'Intendant eft d'expliquer dans fa harangue les intentions du Roi, & les fecours que Sa Majefté demande aux Etats; elle eft précédée de la lecture à haute voix, d'une commiffion particuliere qu'il a du Roi pour affifter aux Etats, & pour faire les réquifitions conformes aux ordres qu'il en a reçus, commiffion expédiée à chaque triennalité pour cet effet; après quoi l'Evêque d'Autun en qualité de Préfident d'Etat, ferme la féance par un difcours, où il eft fouvent obligé de repréfenter la mifere des peuples, & les befoins de la province: matiere qui malheureufement ouvre quelquefois une trop vafte carriere à l'Orateur.

On voit par ce détail, qu'il ne fe forme aucune délibération dans la

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