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» déclaration à Son Excellence le cardinal >> secretaire d'état, conformément aux or» dres qu'il a reçus du Roi son maître, a » l'honneur de le prier de vouloir bien la >> mettre sous les yeux du Saint-Père. Il ose » espérer qu'elle aura pour effet, de dissi>> per entièrement toute autre interpréta»tion, et par là de coopérer au succès des >> vues salutaires de Sa Sainteté, en affer>> missant le repos de l'Eglise de France.

» Le soussigné a l'honneur de renouve>>ler à son Eminence le cardinal secrétaire » d'Etat l'assurance de sa très-haute con>> sidération.

Rome ce 15 juillet 1817.

» Signé BLACAS d'Aalps. »

Tout cet entortillage diplomatique, traduit en termes clairs et vulgaires, signifie que la Charte consacre le principe de la tolérance religieuse et qu'en cela,

notre loi fondamentale ne porte point atteinte aux lois de l'Eglise. Mais ce n'est pas répondre à l'objection; car la Cour de Rome se plaignait vraisemblablement, non pas de ce qu'on tolérait, mais de ce qu'on protégeait les autres cultes, de ce qu'on salariait leurs ministres, de ce qu'on leur érigeait des temples aux frais de l'Etat *.

Or, il est certain que la note de M. de Blacas, ne dit pas un mot qui repousse ce reproche; nous le répétons, alors la politique romaine se contenta de cette explication qui n'expliquait rien; aujourd'hui n'exigeraitelle pas plus de précision et de clarté?

Terminons par une dernière réflexion, qui mérite une attention spéciale. Le

D

* Les articles 5, 6 et 7 de la Charte sont ainsi conçus : Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale PROTECTION. D - Art. 6. Cependant la religion catholique > est la religion de l'État.. - Art. 7. Les ministres de » la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux > des autres cultes chrétiens reçoivent seuls des TRAITEMEN

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L

DU TRESOR ROYAL.

1

Concordat de 1817, ne contient aucune
disposition qui oblige le Pape, à donner
l'institution canonique aux évêques nom-
més. Dès-lors le droit de nomination n'existe
pas réellement au profit du Roi ? Qu'est-ce,
en effet, pour le Roi qu'une faculté dont
l'exercice est subordonné à la volonté du
Pape. On a dit beaucoup de mal de Napo-
léon, et l'on a eu raison; mais l'on doit le
louer d'avoir voulu, en 1815, imposer au
Souverain Pontife des règles et des délais
pour l'institution canonique; d'avoir voulu
que
le droit de nomination ne fût pas une
vaine attribution sans force et sans effet.
Et qu'on ne s'y méprenne pas; ceux qui,
affectant un faux zèle pour la religion,
défendent les prétendues prérogatives du
Souverain Pontife sur ce point, préparent
à son autorité des atteintes aussi cruelles
qu'inévitables. Les circonstances présentes
passeront ; il arrivera un jour où l'on cessera
de croire que le Trône et l'Autel ne peuvent
se soutenir que par un mutuel appui, où
enfin l'autorité temporelle, fatiguée des

prétentions exagérées de la puissance spirituelle, et n'ayant plus d'intérêt à la ménager; saura hien se passer d'une institution, qui n'est point certainement de l'essence de notre religion, et qui a été si souvent la cause de dissensions déplorables.

CHAPITRE XII ET DERNIER.

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Négociation avec les Princes d'Allemagne. Mort du Pape. Opinion de Napoléon sur le Pape.

Le seul acte important du règne de Pie VII, qu'il nous reste à examiner, c'est la négociation avec les Princes protestans d'Allemagne. On peut faire, entre elle et les diverses conventions politiques, dont nous avons rendu compte, d'utiles rapprochemens.

1

La province ecclésiastique de Ratisbonne comprenait tous les diocèses du royaume de Wurtemberg, du grand duché de Bade, des duchés de Hesse, de Nassau et de la ville libre de Francfort, mais l'autorité métropolitaine de cette province

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