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détruire. Dans le cas prévu ci-dessus, les chefs de division de la gendarmerie feront, sil est nécessaire, passer des brigades d'un de artement dans l'autre, à charge par eux d'en prévenir les préfets respectifs.

22. L'inspecteur-général de la gendarmerie rédigera et soumettra aux ministres de la guerre, et de la police, un projet de règlement destiné à rendre réguliers et uniformes la police, l'instruction, la discipline et le service de la gendarmerie nationale; il fera dresser une carte indicative pour la république entière des lieux de placement de brigades, de leurs points intermediaires de correspondance, et des arrondissemens de division, d'escadron, de compagnie et de lieutenance.

23. Les ministres de la guerre, de la police et de la justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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(Moniteur, No. 211,-An 8.)

INTÉRIEUR.-ACTES DU GOUVERNEMENT.

Loi concernant la division du Territoire de la République et l'Administration.

Du 28 Pluviôse, An 8 de la République.

Au nom du peuple François-Buonaparté, premier consul, proclame loi de la république, le décret suivant, rendu par le corps législatif, le 28 Pluviôse, au 8, conformément à la proposition faite par le gouvernement, le 8 du même mois, communiquée au tribunat.

DÉCRET.

Titre Premier.-Division du Territoire.

Art. Ier. Le territoire Européen de la république, sera divisé en départemens et en arrondissemens communaux, conformément au tableau annexé à la présente loi.

Titre II.-Administration.

1. Administration du Département.

II. Il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général de département, lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissaires de département.

Le conseil de préfecture sera composée de cinq membres, et le conseil général le sera de vingt-quatre.

III. Le préfet sera chargé seul de l'administration.

IV. Le conseil de préfecture prononcera, sur les demandes de particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction

de leur cotte de contributions directes; sur les difficultés qui pourroient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés; sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant de fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terreins pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux, et autres ouvrages publics; sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie; sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs et villages, pour être autorisés à plaindre; enfin, sur le contentieux des domaines nationaux.

V. Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture, il présidera: en cas de partage, il aura voix prépondérante.

VI. Le conseil général de département s'assemblera chaque année. L'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de sa session ne pourra excéder quinze jours.

Il nommera un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire. Il fera la répartition des contributions directes entre les arrondissemens communaux du département. I statuera sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissemens les villes, bourgs et villages. Il déterminera, dans les limites fixées par la loi, le nombre de centimes additionnels dont l'imposition sera demandée pour les dépenses de département. Il entendra le compte annuel que le préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels qui auront été destinés à ces dépenses. Il exprimera son opinion sur l'état et les besoins du département, et l'adressera au ministre de l'intérieur.

VII. Un secrétaire général de préfecture aura la garde des papiers et signera les expéditions.

II. Administrations Communales.

VIII. Dans chaque arrondissement communal, il y aura un sous-préfet et un conseil d'arrondissement, composé de onze membres.

IX. Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administratious principales et les commissaires de canton, à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après au conseil d'arrondissements et aux municipalités.

X. Le conseil d'arrondissement s'assemblera chaque année; l'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de sa session ne pourra cxcéder quinze jours. Il nommera un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire. Il fera la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement. Il donnera son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront formées par les villes, bourgs et villages. Il entendra le compte anJ

nuel que le sous-préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement.—Il exprimera une opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement, et l'addressera au préfet.

XI. Dans les arrondissemens communaux o sera situé le chef-lieu de département; il n'y aura point de sous-préfet.

III. Municipalités..

XII. Dans les villes, bourgs et autres lieux pour lesquels il y a maintenant un agent municipal et un adjoint, et dont la population n'excédera pas 2,500 habitans, il y aura un maire et un adjoint; dans les villes ou bourgs de 2,500 à 5,000 habitans, un maire et deux adjoints; dans les villes de 5,000 habitans à 10,000, un maire, deux adjoints et un commissaire de police; dans les villes dont la population excédera 10,000 habitans, outre le maire, deux adjoints et un commissaire de police, il y aura un adjoint par 20,000 habitans d'excédent, et un commissaire par 10,000 d'excédent.

XIII. Les maires et adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l'agent municipal et l'adjoint; relativement à la police et l'état civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales de canton, les agens municipaux et adjoints.

XIV. Dans les villes de 100,000 habitans et au-dessus, il y aura un maire et un adjoint, à la place de chaque administration municipale; il y aura de plus un commissaire général de police, auquel les commissaires de police seront subordonnés, et qui sera subordonné au préfet. Néanmoins il exécutera les ordres qu'il recevra immédiatement du ministre chargé de la police.

XV. Il y aura un conseil municipal dans chaque ville, bourg ou autre lieu pour lequel il existe un agent municipal et un adjoint. Le nombre de ses membres sera de dix dans les lieux dont la population n'exeède pas 2,500 habitans, de vingt, dans ceux où elle n'excède pas 5,000; de trente, dans ceux où la population est plus nombreuse. Le conseil s'assemblera chaque année le 15 Pluviôse, et pourra rester assemblé quinze jours. Il pourra être convoqué extraordinairement par ordre du préfet. Il entendra et pourra débattre le compte des recetter et dépenses municipales, qui sera rendu par le maire au sous-préfet, lequel l'arrêtera définitivement. Il réglera le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs. li réglera la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitans. Il délibérera sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels qui pourront être nécessaires pour subvenir à ces besoins; sur les procès qu'il conviendra d'intenter ou de soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs.

XVI. A Paris, dans chacun des arrondissement municipaux, un maire et deux adjoints seront chargé de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil; un préfet sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités.

XVII. A Paris, le conseil de département remplira les fonctions du conseil municipal.

IV. Des Nominations.

XVIII. Le premier consul nommera les préfets, les conseillers de préfecture, les membres des conseils généraux de dédépartement, le secrétaire général de préfecture, les sous-préfets, les membres des conseils d'arrondissement, les maires et adjoints des villes de plus de 5,000 habitans, les commissaires généraux de police et préfet de police dans les villes où il en sera établi.

XIX. Les membres des conseils généraux de département, et ceux des conseils d'arrondissemens communaux, seront nommés pour trois ans : ils pourront être continués.

XX. Les préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux; ils nommeront et pourront suspendre les maires et adjoints dans les villes dont la population est au-dessous de 5,000 habitans. Les membres des conseils municipaux seront nommés pour trois ans ; ils pourront être continués.

V. Des Traitemens.

XXI. Dans les villes où la population n'excède pas 15,000 habitans, le traitement du préfet sera de 8,000 francs; dans celles de 15,000 à 30,000 habitans, il sera de 12,000 francs; dans celles de 30,000 à 45,000 habitans, il sera de 16,000 francs; dans celles de 45,000 habitans à 100,000, il sera de 20,000 francs; dans celles de 100,000 habitans et au-dessus, de 24,000 francs.-A Paris, il sera de 30,000 francs.

XXII. Le traitement des conseillers de préfecture, sera, dans chaque département, le dixième de celui du préfet; il sera de 1,200 francs dans les départemens où le traitement du préfet ne sera que de 8,000 francs.

XXIII. Le traitement des sous-préfets, dans les villes où la population excédera 20,000 habitans, sera de 4,000 francs et de 3,000 francs dans les autres.

XXIV. Le gouvernement fixera, pour chaque département, la somme des frais de bureau qui sera employée pour l'administration.

Collationné à l'original par nous président et secrétaires du corps-législatif. A Paris, le 28 Pluviôse, an 8 de la république Françoise.

(Signé) GRÉGOIRE, Président. ROFFÉE, J. POISSON, LA CRAMPE, DESNOS, Secrétaires.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'état, insérée au bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 8 Ventôse, an 8.

(Signé) BUONAPARTE, Premier Consul.
(Contre signé, le secrétaire d'état),
H B. MARET.

Et scellé du sceau de l'état,

Vu le ministre de la justice,
(Signé)

(Moniteur, No. 229-An 8.)

PROCLAMATION.,

ABRIAL.

En exécution de l'arrêté des consuls de la république en date du 14 Floréal du présent mois, le préfet de police ordonne à tous les Italiens réfugiés à Paris par suite de l'invasion de l'Italie par les armées impériales, de sortir de cette ville sous trois jours, et de se rendre à Bourg, département de l'Ain. 11 leur sera, à cet effet, délivré des passeports à la préfecture de-police.

Les hommes âgés de plus de soixante ans, qui, ainsi que les femmes et les enfans, sont exceptés de cette disposition, se présenteront de suite au secrétariat-général pour y faire les justifications nécessaires.

Ceux qui refuseront d'exécuter l'ordre ci-dessus, en restant à Paris au-delà du terme prescrit, seront arrêtés et conduits à la préfecture de police.

Le Préfet,
(Signé)

DUBOIS.

BAUVE.

Par le Préfet, le Secrétaire,

(Signé)

(Moniteur No. 237.-An 8.)

Arrêté du 24 Floréal, An 8.

Les consuls de la république, sur le rapport du ministre des finances, le conseil d'etat entendu ;

Vu la loi du 2 Messidor, an 7, relative aux réclamations en matière de contribution foncière.

La loi de 3 Nivose, an 7, relative aux réclamations sur la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire.

La loi du 28 Pluviôse, an 8, concernant la nouvelle organisation administrative.

La loi du 3 Frimaire, an 8, qui a établi les directions des contributions directes.

Considérant que tous les rôles de l'an 8, étant en recouvrement, il est urgent de donner aux contribuables surtaxés, ou

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