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sans jugement préalable, sont rendus à leur patrie et à leurs familles. Chaque jour est et sera marqué par des actes de justice, et le conseil d'état travaille sans relâche à préparer la réformation des mauvaises lois, et une combinaison plus heu reuse des contributions publiques.

Les consuls déclarent encore que la liberté des cultes est garantie par la constitution; qu'aucun magistrat ne peut y porter atteinte; qu'aucun homme ne peut dire à un autre homme: tu exerceras un tel culte: tu ne l'exerceras qu'un tél jour.

La loi du 11 Prairial an 3, qui laisse aux citoyens l'usage des édifices destinés au culte rcligieux, sera exécutée.

Tous les départemens doivent étre également soumis à l'empire des lois générales; mais les premiers magistrats accorde ront toujours, et des soins et un intérêt plus marqué, à l'agriculture, aux fabriques et au commerce, dans ceux qui ont éprouvé de plus grandes calamités.

Le gouvernement pardonnera; il fera grâce au repentir: l'indulgence sera entière et absolue; mais il frappera quiconque, après cette déclaration, oseroit encore résister à la souveraineté nationale.

François, habitans des départemens de l'Ouest, ralliez-vous autour d'une constitution qui donne aux magistrats qu'elle à créés la force, comme le devoir de protéger les citoyens, qui les garantit également, et de l'instabilité et de l'intempérance des lois.

Que ceux qui veulent le bonheur de la France, se séparent des hommes qui persisteront à vouloir les égarer pour les livrer au fer de la tyrannie, ou à la domination de l'étranger.

Que les bons habitans des campagnes rentrent dans leurs foyers et reprennent leurs utiles travaux; qu'ils se défendent des insinuations de ceux qui voudroient les ramener à la ser• vitude féodale.

Si, malgré toutes les mesures que vient de prendre le gouvernement, il étoit encore des hommes qui osassent provoquer la guerre civile, il ne resteroit aux premiers magistrats qu'un devoir triste, mais nécessaire à remplir, celui de les subjuguer par la force.

Mais non: tous ne connoîtront plus qu'un sentiment, l'amour de la patrie. Les ministres d'un Dieu de paix seront les preinoteurs de la réconciliation et de la concorde; qu'ils parlent aux cœurs le langage qu'ils apprirent à l'école de leur maître; qu'ils aillent dans ces temples qui se rouvrent pour eux, offrir, avec leurs concitoyens le sacrifice qui expiera les crimes de la guerre et le sang qu'elle a fait verser.

(Signé)

Le premier consul,
BUONAPARTE.

Par le premier consul,
Le sécretaire d'état, H. B. MARET.

(Moniteur, No. 100.-An 8.)

Buonaparte, premier consul de république, aux bourguemestres et sénat de la Ville Libre et impériale de Hambourg, du 9 Nivôse, an 8.

Nous avons reçu votre lettre, Messieurs, elle ne vous justifie pas.

Le courage et les vertus conservent les états: la lâcheté et les vices les ruinent.

Vous avez violé l'hospitalité, cela ne fût pas arrivé, parmi les hordes les plus barbares du désert. Vos concitoyens vous le reprocheront à jamais.

Les deux infortunés que vous avez livrés meurent illustres: mais leur sang fera plus de mal à leurs persecuteurs, que n'auroit pu le faire une armée.

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Les consuls de la république, en vertu de la loi du 3 de ce mois, concernant les individus nominativement condamnés à la déportation, sans jugement préalable, par un acte législatif.

Vu les lois des 19 et 22 Fructidor, an 5, et les arrêtés du Directoire exécutif des 28 Prairial et 16 Fructidor an 7, qui font l'application individuelle et nominative des dispositions de la loi du 22 Fructidor, an 5.

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Après avoir entendu le ministre de la police générale,
Arrêtent,

Art. 1. Les individus ci-après nommés:

Suard, Causse, Michaud, Laharpe, Fontanes, Bourlet de Vauxelles, Lunier, Porte, Beaulieu, Xhrouet, Perlet, Lefevre, Grandmaison, Pontcharraux (dit le Colas), Romain, Sicard, Migneret, Lasalle, Grimaldy, Caillot, Denis, Flechelles (frères) Auvray, Chotard, Daubonnean, Langlois (Isidore) Fiévée, Clansson.

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Sont autorisés à rentrer sur le territoire de la république.

2. Ils se rendront à Paris et se présenteront devant le ministre de la police générale, lequel leur assignera la commune où ils devront se retirer, et rester en surveillance.

3. Le commissaire du gouvernement près l'administration, départementale de la Seine, informera le ministre de l'arrivée de chaque individu daus la commune qui lui est assignée.

4. Tout individu frappé par les arrêtés précités, et non compris dans l'article 1er ci-dessus, qui rentrera ou sera trouvé sur le continent François, sans avoir obtenu la permission expresse du gouvernement, sera considéré et poursuivi comme émigré,

5. Les dispositions du présent arrêté seront sans effet, à l'égard de ceux qui étant actuellement sur le continent de la république, ne se seront pas présentés, dans le délai de deux décades, devant la municipalité du lieu de la surveillance qui leur est indiqué; et quant à ceux qui se trouvent en ce moment en pays étrangers, il leur est accordé quatre decades.

6. Le ministre de la police générale est chargé de l'exécu tion du présent arrêté qui sera imprimé.

(Moniteur, No. 115.-An 8.)

ACTES ADMINISTRATIFS.
Ministère de la Police Générale.

Copie de la Lettre écrite par le ministre de la police générale de la république, au général commandant la 19 division militaire (Lyon).

Paris, le 23 Nivôse, an 8 de république.

Vous me rendez compte, citoyen general, d'un dîner aux Brotteaux, entre plusieurs individus, et vous m'assurez qu'il y a été fait des propositions de natuie à alarmer le gouverne

ment.

Cette circonstance ne peut inspirer une inquiétude réelle; la réunion de quelques hommes ivres ou égarés mérite tout au plus de fixer la surveillance d'on officier de police, la vôtre doit se porter sur des objets d'un intérêt plus grand et plus con forme à la mission que vous avez reçue du gouvernement.

La division que vous commandez commence à éprouver de nouvelles agitations: des caisses publiques ont été pillées dans le Puy de Dôme; les égorgeurs ont repris, dans la commune de Lyon, le cours interrompu de leurs assassinats. Les républicains sont encore menacés; plusieurs ont été poiguardés. Veillez sur leurs jours, général: il est beau de sauver la vie d'un citoyen; c'est le premier de vos devoirs, et ce doit être le principal objet de votre solicitude.

Salut et fraternité,

Le ministre de la police générale.

(Signé)

FOUCHÉ.

Moniteur No. 116-An 8. Du 24 Nivôse.)

Buonaparté, premier consul de la république, ordonne que l'acte du sénat-conservateur, qui précede, sera inséré au bul letin de lois.

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Le premier consul, en donnant connoissance de cette nomination au conseil d'état dans l'assemblée du 25, s'est exprimé peu près en ces termes:

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1

Vous venez de fixer le régime des pays où la constitution est suspendue.

Les pouvoirs étendus que le règlement institue, m'ont paru ne devoir être déposés que dans la main d'un général magistrat. J'ai nommé le général Brune. Dans un moment, il va se rendre à sa destination: bientôt il reviendra se placer parmi

vous.

Je donne avec plaisir cette marque de confiance et au conseil d'état, et au général Brune, qui, sans parler de ses services antérieurs, en a déjà rendu d'importans dans le conseil.

Le général Brune a répondu :

Comme conseiller d'état, comme général, je suis flatté du choix du premier consul.

La tâche qu'il m'impose est pénible; mais elle est utile, je m'y soumets.

Réunir les François quelle qu'ait été leur opinion passée: combattre ceux que la raison n'a pu éclairer; pardonner à l'égarement-tels seront les principes de ma conduite.

Mais je ne perdrai jamais de vue que la foiblesse est ennemie de la modération, comme de la stabilité, et que c'est par elle que les républiques périssent.

Que les hommes égarés de l'Ouest reviennent à la patrie; mais qu'ils reviennent en enfans soumis.

(Moniteur, No. 119-An 8. Le 28 Nivôse.)

ACTES DU GOUVERNEMENT.

Arrêté du 27 Nivôse, An. 8.

Les consuls de la république, considérant qu'une partie des journaux qui s'impriment dans le département de la Seine, sont des instrumens dans les mains des ennemis de la république; que le gouvernement est chargé spécialement, par le peuple François, de veiller à sa sûreté, arrêtent ce qui suit:

Art. 1er. Le ministre de la police ne laissera, pendant toute la durée de la guerre, imprimer, publier et distribuer que les journaux ci-après désignés:

Le Moniteur Universel, Le Journal des Débats et Décrets, Le Journal de Paris, Le Bien-Informé, Le Publiciste, L'Ami des Lois, La Clef du Cabinet, Le Citoyen François, La Gazette de France, Le Journal des Hommes Libres, Le Journal du Soir, par les frères Chaigneau, Le Journal des Défenseurs de la Patrie, La Décade Philosophique; et les Journaux s'occupant exclusivement des sciences, arts, litérature, commerce,

annonces et avis.

2. Le ministre de la police générale fera incessamment un rapport sur tous les journaux qui s'impriment dans les autres départemens.

3. Le ministre de la police veillera à ce qu'il ne s'imprime aucun nouveau jourual, tant dans le département de la Seine, que dans les autres départemens de la république.

4. Les propriétaires et rédacteurs des journaux conservés, par le présent arrêté, se présenteront au ministre de la police, pour justifier de leur qualité de citoyens François, de leur domicile et de leur signature: ils promettront fidélité à la constitution.

5. Seront supprimés, sur-le-champ, tous les journaux qui inséreront des articles contraires au respect dû au pacte social, à la souveraineté du peuple et à la gloire des armées, ou qui publieront des invectives contre les gouvernemens et les nations amies ou alliées de la république, lors même que ces articles seroient extraits des feuilles périodiques étrangères.

6. Le ministre de la police générale est chargé de l'exécu tion du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des Lois.

ACTES ADMINISTRATIFS.

Bureau Central du Canton de Paris.

Par Ordre du Gouvernement.

Les commissaires de police, les officiers de paix et leurs inspecteurs, ne laisseront circuler, vendre et distribuer dans Paris, ou sortir de cette commune, que les journaux ci-après: (Voyez l'article Actes du Gouvernement.)

Tous imprimeurs, crieurs, distributeurs ou colporteurs d'autres journaux, seront arrêtés, et lesdits journanx, saisis, confisqués et déposés au bureau central.

La présente mesure aura lieu pendant tout le temps de la guerre.

Le commandant de la place est invité à prêter main forte à l'exécution du présent, qui sera affiché partout où besoin sera, et notamment daus l'intérieur de tous les corps-de-garde et aux barrières de Paris.

Les administrateurs commissaires du gouvernement,
PIIS, DUBOIS, DUBOS:
Le secrétaire en chef,

(Signé)

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(Moniteur, No. 120.-An 8.)

Bureau Central du Canton de Paris.

Les administrateurs du bureau central, commissaires du gouvernement, au rédacteur du Moniteur Universel.

Paris, le 29 Nivôse, An 8.

Vous voudrez bien insérer dans votre prochain journal que celui intitulé Journal du Soir, par Sablier, est supprimé, et que sous aucun prétexte, ou sous telle forme que ce soit, aucun autre journal que ceux conservés par l'arrêté des consuls, du

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