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1° Hypothèque du locator d'un prædium urbanum sur les invecta et illata (1). Cette hypothèque ne fait que sous entendre une convention d'hypothèque qui était généralement l'accessoire du contrat de louage. Elle était destinée à garantir la créance du loyer et la jurisprudence l'étendit à toutes les obligations dérivant du contrat de bail (2). Elle portait sur toutes les choses que le locataire avait apportées dans la maison pour la garnir et y demeurer (3), et c'est l'apport réel des meubles qui fixe la date de l'hypothèque. Elle frappe en outre les meubles apportés par le sous-locataire à titre onéreux (4).

2° Hypothèque du bailleur d'un prædium rusticum sur les fruits et produits de la chose (5). — Le bailleur du prædium rusticum qui a hypothèque sur les fruits et produits de la chose n'en a pas sur les invecta et illata (6), Le soin des Romains d'assurer la bonne exploitation de leurs biens ruraux leur faisait exiger des fermiers des sûretés réelles, ils stipulaient une hypothèque sur les choses apportées par le fermier, et se faisaient habituellement engager les fruits et récoltes. Cette clause fut sous-entendue, et le bailleur eut une hypothèque tacite sur les produits du fonds affermé, tandis qu'il fallait la stipuler expressément pour les invecta et illata. L'hypothèque date du jour de la perception car c'est alors que les fruits acquièrent une existence propre. Cette hypothèque

(1) Loi 4, D., XX, 2.
(2) Loi 2, D., XX, 2.
(3) Loi 7, 1, D., XX, 2.

(4) Loi 11, § 5. D. XIII, 7.
(5) Loi 7, princ., D., XX, 2.
(6) Loi 4, princ, D., XX, 2.

garantit comme la précédente tant le fermage que les obligations résultant du bail.

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3° Hypothèque accordée à celui qui a prêté de l'argent pour reconstruire une maison (1): Cette hypothèque qui a pour but de prévenir la dégradation des maisons dans Rome, et d'en faciliter la reconstruction a été créée par un S. C. rendu sous Marc-Aurèle (165-180.) Cette hypothèque frappe non-seulement la maison, mais même l'emplacement (2).

4° Hypothèque du pupille sur les choses achetées des deniers à lui appartenant. - Elle fut établie par une Constitution de Septime-Sevère et Antonin Caracalla, ainsi que nous l'apprend un rescrit d'Alexandre (3). C'est une des nombreuses protections accordées aux pupilles, c'est le complément de la mesure qui a rendu leurs immeubles inaliénables. Elle porte sur les acquisitions réalisées par le tuteur, ou par un tiers non autorisé, à l'aide des deniers du pupille.

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5o Hypothèque des légataires sur les biens de la succession. Elle fut créée par Justinien (4) au profit de tout légataire ou fidéicommissaire, et elle leur appartient contre la personne chargée d'acquitter le legs ou le fideicommis, et sur la part de succession revenant à celle-ci.

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et Antonin Caracalla (214) qu'on en trouve la première mention (5), mais il est possible que la loi Vi

(1) Loi 1, D. XX 2.

(2) Loi 29, 2, D., XX, 1.

(3) Loi 6, C., VII, 8; 7, D., XX, 4.

(4) Loi 1, C., VI, 43.

(5) Loi 1, C., VIII, 15.

cesimaria d'Auguste frappait déjà d'une hypothèque tacite tous les biens des fermiers du fisc comme garantie de la perception de l'impôt des successions (1). Cette hypothèque garantit les créances du fisc pour les impôts et les peines pécuniaires, elle remonte au moment où la dette prend naissance.

2o Hypothèque des impubères, des mineurs et des aliénés. On ignore si c'est Septime-Sevère ou Constantin qui l'accorda aux impubères et aux mineurs, mais il est certain que c'est Justinien (2) qui l'a étendue aux furiosi. Elle a pour assiette la fortune entière des tuteurs et curateurs, et pour point de départ le jour où l'administration a commencé, ou aurait dû commencer. Si la mère se remarie elle porte sur les biens du second conjoint à la date du second mariage.

3o Hypothèque des enfants sur les biens du père ou de la mère, pour garantie de la restitution de certains biens. Cette hypothèque est destinée à garantir la restitution aux enfants des lucra nuptialia,c'est-à-dire des avantages que l'un des époux a reçu d'un conjoint prédécédé. Si l'époux survivant contracte un second mariage, l'attente des enfants du premier lit est déçue, et l'hypothèque sur tous les biens leur est accordée pour garantie, à la date du jour où les lucra nuptilia sont échus au parent (3).

Les enfants ont aussi une hypothèque légale sur les biens de leur père pour garantie de la restitution des biens venant de leur mère ou d'ascendants maternels, si le père en a l'administration (4).

4° Hypothèque de la femme orthodoxe à raison de sa dot de ses paraphernaux et de la donation propter nuptias (5). Cette hypothèque fut créée par Justinien,

(1) Fragmenta de jure fisci, 5.

(2) Loi 7, C., V, 70.

(3) Lois 6, § 2 et 8, 8 4, C., V, 9.

(4) Loi 8, 5, C., V, 9.

(5) Loi 1, C., V, 13.

elle appartenait à la femme et à ses héritiers (1) sur tous les biens du mari y compris les choses dotales. 5° Hypothèque du mari sur les biens de celui qui a constitué la dot pour garantie du paiement (2).

6° Hypothèque de l'héritier du conjoint décédé sur les biens du conjoint survivant, pour garantie de la restitution des libéralités du défunt, faites sous la condition de ne point se remarier (3).

7° Hypothèque des églises et corporations religieuses sur les biens de l'emphytéote à raison des dégradations qu'il a commises (4).

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Ce sont des hypothèques tacites, auxquelles le législateur s'est montré plus favorable, en les dotant d'un privilège. Ces hypothèques priment d'autres hypothèques qui ont pris naissance en même temps ou plus tôt.

1° Hypothèques tacites privilégiées propter versionem in rem. Elles sont les plus anciennes et furent introduites par les jurisconsultes classiques. Elles appartiennent aux créanciers dont l'argent a servi soit à acquérir une chose, soit à la conserver ou l'améliorer. Les conditions d'existence de cette hypothèque privilégiée sont : 1° une dépense faite en vue de conserver ou d'accroître le patrimoine, qui sert de gage commun aux créanciers; 2° une hypothèque venant garantir cette créance, stipulée expressément par le créancier, à moins que sa créance n'entraîne de plein droit une hypothèque légale.

(1) Loi unique, § 13, C., V, 13.

(2) Loi 1, 81, C., V, 13.

(3) Novelle, XXII, ch. 44.

(4) Novelle, VII, ch. 3, ¿ 2.

2o Hypothèque privilégiée du fisc. L'hypothèque tacite du fisc pour le recouvrement des impôts était dotée d'un privilège (1). Un second cas d'application de l'hypothèque privilégiée du fisc se présente en ce qui concerne les dettes primipilaires (2). Enfin en troisième lieu, la question est discutée de savoir si l'hypothèque du fisc pour ses créances contractuelles est privilégiée. La loi 28, D., XLIX, 14, fondamentale en la matière a donné lieu à de nombreux systèmes. Nous n'avons pas l'intention d'entrer dans la discussion, nous nous bornerons à dire que l'hypothèque du fisc pour créances contractuelles est privilégiée, mais elle ne prime que les créanciers qui ne sont pas antérieurs en date (3).

3° Hypothèque privilégiée dotale. L'hypothèque dotale privilégiée créée en 531 par la loi assiduis (4), est le couronnement de toutes les faveurs accordées par Justinien à la dot. Cette hypothèque privilégiée appartient à la femme et à ses descendants (Novelle, 91, préface).

(1) 1, C., IV, 46.

(2) Loi 3, C., XII, 63.

(3) Maynz, Cours de droit romain, t. I, 8 249, p. 791, 3. édit.

(4) Loi 12, C., VIII, 18.

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