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JUN 2.7 1921

A MON PÈRE

A MA MÈRE

A MA MARRAINE

A MES FRÈRES

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses; ces opinions doivent être considé

rées comme propres à leurs auteurs.

DE LA

CONSTITUTION DE L'HYPOTHÈQUE

INTRODUCTION

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Quiconque s'oblige, oblige le sien» tel est le principe que nous trouvons dans notre code civil et que nous considérons comme un axiôme. La garantie d'une obligation n'est-elle pas dans les biens du débiteur? La fortune ne doit-elle pas répondre de l'exécution des engagements? Ce principe si clair, si évident pour nous n'a pas dominé les origines de la législation romaine, A cette époque on ne dégage pas encore nettement la notion du patrimoine distincte de l'individualité, on ne conçoit pas encore la poursuite des biens par dessus la tête du débiteur. La dette a pour garantie la personne même du débiteur et c'est contre la personne que les voies d'exécution déploient toute leur rigueur. La procédure barbare de l'in manus injectio et de l'addictio peuple les prisons privées de débiteurs malheureux que décime la transportation trans Tiberim et même les exécutions capitales. La contrainte par corps, qui n'a jamais été chez nous qu'une voie d'exécution exceptionnelle, était à l'origine le droit

DROUETS

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commun des Romains (1). La loi Pœtelia (de 425 U. C. d'après Tite-Live, 435 d'après Varron) rendue sous la pression de l'émeute, proclame que les poursuites s'exerceront désormais sur les biens pecuniæ creditæ bona debitoris non corpus obnoxium esset (2). Il était dès lors nécessaire d'organiser les moyens de poursuivre ces biens, formant désormais le gage des créanciers, et c'est ce que le Préteur fait en organisant la procédure de la missio in possessionem et de la bonorum venditio. Ces modes d'exécution favorables à l'ensemble des créanciers et propres à maintenir entre eux l'égalité, ne satisfaisaient pas les intérêts particuliers de tel ou tel créancier.

Par suite du développement de l'Etat romain, de ses rapports plus fréque: ts avec les autres peuples, le commerce et l'industrie vont en prospérant. Le cercle des affaires s'élargissant, les relations commerciales s'étendant, les capitaux s'accumulent et cherchent leur emploi. Il devient de plus en plus difficile pour le commerçant et pour le capitaliste de limiter son crédit à ceux dont il connait la solvabilité et l'honorabilité personnelle et qu'il lui est facile de surveiller de près. A cause de cette vie nouvelle, de ces rapports si fréquents, le créancier ne peut plus se contenter d'une simple promesse du débiteur, il exige d'autres moyens de garantie, des cautions, des gages.

Ces deux types de sûreté ont absolument le même but et pourtant ce n'est pas seulement leur mise en mouvement qui diffère, mais tout l'ensemble de leurs caractères. Le cautionnement repose sur une idéé l'obligeance, s'engager pour garantir autrui est un acte exclusif de l'égoïsme; ce n'est que dans un milieu. où dominent les sentiments de fraternité qu'on rencontrera la volonté de cautionner. Le gage apparaitra

(1) Jourdan, De l'hypothèque, p. 14. (2) Tite-Live, VIII, 28.

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