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CONSTITUTION

DE LA VILLE LIBRE DE CRACOVIE.

ARTICLE I.

La religion catholique, apostolique et romaine est maintenue comme religion du pays.

ARTICLE II.

Tous les cultes chrétiens sont libres et n'établissent aucune différence dans les droits sociaux.

ARTICLE III.

Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant la loi tous les citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La loi protége de même les cultes tolérés.

ARTICLE IV.

Le gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire résidera dans un sénat, composé de douze membres appelés sénateurs, et d'un président.

ARTICLE V.

Neuf des sénateurs, y compris le président, seront élus par l'assemblée des Représentans.

Les quatre autres seront choisis par le chapitre et l'académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au sénat.

ARTICLE VI.

Six des sénateurs le seront à vie. Le président du sénat restera en fonctions pendant trois ans, mais il pourra être réélu. La moitié des autres sénateurs sortira chaque année du sénat pour faire place aux nouveaux élus; c'est l'âge qui désignera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue, c'est-à-dire, que les plus jeunes d'âge sortiront les premiers. Quant aux quatre sénateurs délégués par le chapitre et l'académie, deux d'entre eux resteront en fonctions à vie; les deux autres seront remplacés au bout de chaque

année.

ARTICLE VII.

Les membres du clergé séculier et de l'Université, de même les propriétaires de terres, de maisons, ou de quelqu'autre réalité s'ils paient cinquante florins de Pologne d'impôt foncier, les entrepreneurs de fabriques ou de manufactures, les commerçans en gros et tous ceux qui sont inscrits en qualité de membres de la bourse, les artistes distingués dans les beaux-arts et les professeurs des écoles auront, dès qu'ils seront entrés dans l'âge requis, le droit politique d'élire. Ils pourront de même étre élus,

s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions déterminées par la loi.

ARTICLE VIII.

Le sénat nomme aux places administratives et révoque à volonté les fonctionnaires employés par son autorité. Il nomme de même à tous les bénéfices ecclésiastiques, dont la collation est réservée à l'état, à l'exception de quatre places au chapitre qui seront réservées pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de l'enseignement, et auxquelles nommera l'académie.

ARTICLE IX.

campagne.

La ville de Cracovie avec son territoire sera partagée en communes de ville et de Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille, et les autres, trois mille cinq cents ames au moins. Chacune de ces communes aura un maire, élu librement et chargé d'exécuter les ordres du gouvernement. Dans les communes de campagne il pourra y avoir plusieurs substituts de maire si les circonstances l'exigent.

ARTICLE X.

Chaque année il y aura au mois de décembre une assemblée des représentans, dont les séances ne pourront être prolongées au-delà de quatre semai

nes. Cette assemblée exercera toutes les attributions du pouvoir législatif, elle examinera les comptes annuels de l'administration publique, et réglera chaque année le budget. Elle élira les membres du sénat suivant l'article organique arrêté à cet égard. Elle élira de même les juges. Elle aura le droit de mettre en accusation (par une majorité de deux tiers de voix) les fonctionnaires publics, quels qu'ils soient, s'ils se trouvent prévenus de péculat, de concussion ou d'abus dans la gestion de leurs places, et de les traduire par devant la cour suprême de justice.

ARTICLE XI.

L'assemblée des représentans sera composée : 1. Des députés des communes, dont chacune en élira un;

2. De trois membres délégués par le sénat;

3. De trois prélats délégués par le chapitre;

4. De trois docteurs des facultés, délégués par l'université;

5. De six magistrats conciliateurs en fonction, qui seront pris à tour de rôle.

Le président de l'assemblée sera choisi d'entre les trois membres délégués par le sénat. Aucun projet de loi tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un réglement existant ne pourra être proposé à la délibération de l'assemblée des représentans, s'il n'a pas été préalablement com

muniqué au sénat, et si celui-ci n'a pas agréé la proposition à la pluralité des voix.

ARTICLE XII.

L'assemblée des représentans s'occupera de la formation du code civil et criminel et de la forme de procédure. Elle désignera incessamment un comité chargé de préparer ce travail, dans lequel on gardera de justes égards aux localités du pays et à l'esprit des habitans. Deux membres du sénat seront réunis à ce comité.

ARTICLE XIII.

Si la loi n'a pas été consentie par les sept huitiè mes des représentans, et si le sénat reconnaît, à la pluralité de neuf voix, qu'il y a des raisons d'intérêt public à la soumettre encore une fois à la discussion des législateurs, elle sera renvoyée à la décision de l'assemblée de l'année prochaine. Si le cas concerne les finances, la loi de l'année révolue restera en vigueur jusqu'à l'établissement de la loi nouvelle.

ARTICLE XIV.

Il y aura pour chaque arrondissement, composé au moins de six mille ames, un magistrat conciliateur nommé par l'assemblée des représentans. Son exercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'office aux affaires des mi

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