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ECOLE SUPÉRIEURE DU COMMERCE.

A Paris, rue Amelot, 102.

Cette école est exclusivement consacrée aux études commerciales: elle est la propriété de la Chambre de Commerce de Paris, et est destinée à former des négociants, des banquiers, des administrateurs, des directeurs, des employés d'établissements industriels et commerciaux, etc. Elle est partagée en trois divisions ou comptoirs. Le cours complet des études dure 3 ans. - L'Ecole reçoit des élèves internes âgés de 15 ans révolus, au prix de 2,000 fr.; et des élèves externes (demipensionnaires déjeùnant à l'école) au prix de 1,000 fr.

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ÉCOLE FORESTIÈRE, établie à Nancy.

Conditions d'admission. Le nombre des élèves à admettre à l'Ecole est fixé chaque année par le ministre des finances, en raison des besoins de l'administra tion des forêts et d'après un concours public. Les examens de l'Ecole forestière ont lieu à Paris et dans les départements, à la même époque, aux mêmes lieux que ceux de l'Ecole Polytechnique, et sont faits par les examinateurs nommés par le ministre des finances. Les aspirants sont tenus d'adresser au directeur général de l'administration des forêts, avant le 31 mai au plus tard, leur demande d'admission au concours, accompagnée des pièces suivantes :

L'acte de naissance, revêtu des formalités prescrites par les lois, et constatant que l'aspirant aura au ler novembre 18 ans accomplis, et n'aura pas plus de 22 ans ; 20 Un certificat signé d'un docteur en médecine et dument légalisé, attestant que l'aspirant est d'un bonne constitution, qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petitevérole, et qu'il n'a aucun vice de conformation ou infirmité qui puisse le rendre impropre au service forestier.

3 Le diplôme de bachelier-ès-sciences. Néanmoins, le candidat qui ne serait pas encore pourvu de cette pièce peut y suppléer par un certificat constatant qu'il a fait des études classiques, jusqu'à la rhétorique inclusivement, à charge par lui de produire le diplôme à l'administration des forêts le 15 octobre au plus tard.

4° La preuve qu'il possède un revenu annuel de 1,500 fr. au moins, ou à défaut une obligation par laquelle ses parents s'engagent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son séjour à l'Ecole forestière, et une pension de 609 fr., depuis sa sortie de l'Ecole jusqu'à ce qu'il soit employé comme garde-général en activité.

L'examen porte sur les objets ci-après, savoir: 1o l'arithmétique complète; 2° l'algèbre ; 3° la géométrie; l'application de la géométrie; 5 la trigonométrie ; 6o la physique; 7 la chimie; 8° la cosmographie: 9° la mécanique; 10 la langue allemande 11° la langue française; 12o l'histoire et la géographie ; 43o le dessin d'imitation; 14° le dessin linéaire, le lavis.

Instruction des élèves et leur destination.

La durée des cours établis à l'Ecole forestière est de deux ans ; à la fin de chaque année, les élèves sont soumis à des examens d'après lesquels ils sont de nouveau classés.

Si leur examen est satisfaisant, les élèves de la seconde division passent dans la première, et ceux de la première sont envoyés dans les inspections forestières les plus importantes, en qualité de gardes généraux stagiaires, pour y acquérir, sous la direction des inspecteurs, les connaissances pratiques, et dès qu'ils ont fait preuve de l'instruction nécessaire pour exercer un emploi, ils sont nommés, au fur et à mesure des vacances, à des cantonnements de gardes généraux. Ils jouissent, pendant leur temps de stage, d'un traitement de 1,200 fr.

ÉCOLE DES MINES.

A Paris, boulevard Saint-Michel, 60 et 62.

L'École des mines, placée sous la surveillance du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, assisté du conseil de l'Ecole, a pour but 1 de former des ingénieurs destinés au recrutement du corps des mines; 2o de répandre dans le public la connaissance des sciences et des arts relatifs à l'industrie minérale, et, en particulier, de former des praticiens propres à di riger des entreprises privées d'exploitation de mines et d'usines minéralurgiques ; 3° de réunir et de classer tous les matériaux nécessaires pour compléter la statistique minéralogique des départements de la France et des colonies françaises; 4 de conserver un musée et une bibliothèque consacrés spécialement à l'industrie míné

rale, et de tenir les collections au niveau des progrès de l'industrie des mines et usines et des sciences qui s'y rapportent ; 5° enfin d'exécuter, soit pour les administrations publiques, soit pour les particuliers, les essais et analyses qui peuvent aider au progrès de l'industrie minérale.

L'Ecole reçoit trois catégories d'élèves : 1° les élèves-Ingénieurs, destinés au recrutement du corps des mines, pris parmi les élèves de l'Ecole Polytechnique; 2o les élèves externes admis par voie de concours et qui, après avoir justifié à leur sortie de connaissances suffisantes, sont déclarés aptes à diriger les exploitations de mines et d'usines métallurgiques, et reçoivent à cet effet un brevet qui leur confère le titre d'élève breveté; 3° enfin, des Elèves étrangers admis, sur la demande des ambassadeurs ou chargés d'affaires, par décisions spéciales du ministre.

Les cours oraux de minéralogie, de géologie et de paléontologie sont ouverts au public, du 15 novembre au 15 avril.

La bibliothèque est ouverte au public tous les jours (dimanches et fêtes exceptés) de 10 à 3 heures, et tous les jours aux étrangers et aux personnes qui

désirent étudier.

Tous les services de l'Ecole, enseignement, musée, bibliothèque et bureau d'essais sont gratuits.

ÉCOLE NAVALE

Etablie sur le vaisseau Le Borda en rade de Brest.

La loi du 20 avril 1832 autorise l'ouverture d'un concours public à l'effet d'admettre, en qualité d'élèves de l'Ecole navale nationale, les jeunes gens qui se destinent au corps des officiers de marine. Cette école est organisée conformément aux dispositions des ordonn. des 1er nov. 1830, 2 avril 1850 et des décrets des 24 septembre 1860 et 14 décembre 1862.

Programme de L'EXAMEN. — Examen oral Histoire (programme de la classe de troisième); Géographie (troisième et quatrième); Langue française (troisième et classes de grammaire); Langue latine (troisieme et classes de grammaire); Langue anglaise (troisième). 1 Arithmétique. - 2o Algebre. 3° Géométrie. o Trigonométrie rectiligne. 5° Mathématiques appliquées. 6° Physique. 7° Chimie. 8° Géographie. Compositions. -1° Composition française. Récits, lettres, descriptions de divers genres ; 2° Version latine; 3 Thême anglais; 40 Calcul numérique de trigonométrie rectiligne; 5 Tracé géographique d'une des questions de géométrie exigées à l'examen oral ; 6o Dessin au trait d'une tête d'après un modèle. Les candidats devront se faire inscrire du 1er au 25 avril à la préfecture du département où est établi le domicile de leur famille.

Aucun candidat ne pourra concourir s'il n'est âgé de 14 ans au moins accomplis le 1er janvier de l'année du concours, ou s'il a depassé le maximum d'âge fixé à 17 ans. Pension annuelle 700 francs. - Trousseau et objets divers 900 francs.

Les familles des candidats qui, dénués de fortune, prétendraient à une place gratuite ou demi-gratuite, à un trousseau ou demi-trousseau, doivent le faire connaître, sous peine de déchéance, au moment de l'inscription, par une demande remise au préfet du département où elles résident. Cette demande, adressée au ministre de la marine, devra être appuyée de renseignements détaillés sur les moyens d'existence, le nombre d'enfants et les autres charges des parents, ainsi qu'un relevé du rôle des contributions. L'insuffisance de la fortune des parents et des jeunes gens sera constatée par une délibération motivée du conseil municipal, approuvée par le préfet. Les bourses et demi-bourses, trousseaux et demi-trousseaux seront accordés par le ministre de la marine, sur la proposition du conseil d'instruction de l'Ecole navale, conformément à la loi du 5 juin 1850. En outre, il pourra être accordé, sur la proposition du même conseil, une première mise d'équipement militaire (570 francs) à chaque boursier ou demi-boursier nommé aspirant de 2 classe, après avoir satisfait aux examens de sortie.

ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE A SAINT-CYR.

Cette Ecole, réorganisée par décrets des 11 août 1850, 21 mai 1855, 8 mai 1858, 8 juin 1861 et 8 mai 1873 et par décision présidentielle des 8 et 13 décembre 1875, est destinée à former des officiers pour l'infanterie, la cavalerie et l'infanterie de marine.

L'admission à l'Ecole n'a lieu que par voie de concours; ce concours est ouvert chaque année, à l'époque déterminée par le ministre de la guerre.

Nul ne peut se présenter au concours, s'il ne justifie qu'il est Français ou naturalisé, et qu'il aura dix-sept ans au moins, au fer janvier, et vingt ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours.

Tout candidat nommé élève doit, s'il a l'âge requis, avoir contracté un engagement volontaire avant d'entrer à l'Ecole.

Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats des corps de l'armée qui pourront justifier de deux ans de présence effective sous les drapeanx, au fer janvier qui suit l'époque du concours, sont admis à concourir, pourvu qu'ils n'aient pas accompli alors leur vingt-cinquième année.

Il est publié chaque année un programme des matières sur lesquelles les candidats doivent être examinés.

Le prix de la pension est de 1,500 francs; celui du trousseau est déterminé chaque année par le ministère de la guerre.

Les élèves qui désirent servir dans l'arme de la cavalerie doivent le faire connaître au moment de leur admission à l'Ecole ; ils suivent, à titre d'essai, des cours d'équitation qui font juger de leur aptitude à servir dans cette arme. La liste des élèves destinés à la cavalerie est formée par suite de cet essai ; ils sont nommés sous-lieutenants dans les régiments de cavalerie s'ils satisfont aux examens de sortie.

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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

A Paris, rue d'Ulm, 45.

Cet établissement est placé sous l'autorité immédiate du ministre de l'instruction publique. Il est destiné à former des professeurs dans les lettres et dans les sciences pour tous les lycées. L'Ecole normale supérieure prépare au grade de licencié-es-lettres, de licencié-ès-sciences, aux divers ordres d'agrégation, et à la pratique des meilleurs procédés d'enseignement et de discipline scolaire. Les élèves sortants de l'Ecole normale supérieure sont chargés des cours dans les lycées. Sur la proposition de la direction de l'Ecole, le ministre autorise les élèves qui auront suivi avec fruit le cours triennal à se présenter immédiatement à l'agrégation. Les élèves reçus à la suite des épreuves annuelles sont considérés comme boursiers. Les principales conditions d'examen sont 1° de n'avoir pas eu moins de 18 ans, ni plus de 24 ans révolus, au 1er janvier de l'année où l'on en présente 2o de n'être atteint d'aucune infirmité ou d'aucun vice de constitution qui rende impropre à l'enseignement, et d'en produire une attestation ainsi qu'un certificat d'aptitude morale aux fonctions de l'instruction publique, etc. etc.; 3o d'être pourvu du grade de bachelier ès-lettres pour la section des lettres, et de celui de bachelier-es-sciences pour la section des sciences, et d'en représenter les diplomes avec l'engagement légalisé de se vouer pour dix ans à l'instruction publique, et, en cas de minorité, une déclaration du père ou tuteur, aussi légalisée, et autorisant à contracter cet engagement. Le registre d'inscription est ouvert aux chefs-lieux des académies, du 1er janvier au 1er mars; les épreuves ont lieu vers la fin de juin, dans toutes les académies. Elles consistent, pour la section des lettres, en une dissertation de philosophie en français, un discours latin, un discours français, une version latine, un thême grec, une pièce de vers latins, une composition historique; pour la section des sciences, en compositions de mathématiques et de physique, plus les compositions en version latine et en philosophie qui sont communes aux candidats des lettres et des sciences. Les candidats déclarés admissibles doivent se trouver à l'Ecole normale le 1er août, pour y subir un examen oral, dont les résultats, comparés à ceux des premières épreuves, peuvent seuls, avec les divers renseignements recueillis sur leur compte, assurer leur admission. La durée du cours normal est de trois années. Indépendamment des conférences de l'intérieur, les élèves de la section des sciences suivent les cours publics de la Faculté, du collége de France et de l'école des hautes études.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

A Paris, rue Descartes, Montagne Sainte-Geneviève.

Cette Ecole a été réorganisée par décret du 15 avril 1873.

On ne peut y être admis que par voie de concours. A cet effet, des examens.

publics ont lieu tous les ans. Un arrêté du ministre de la guerre, rendu public avant le fer avril, fait connaitre le programme des matières sur lesquelles doivent porter ces examens, ainsi que l'époque de leur ouverture.

Pour être admis au concours, il faut être Français, et avoir plus de seize ans, et moins de vingt ans au fer janvier de l'année du concours. Il faut être bachelieres-sciences ou ès-lettres. Toutefois les militaires des corps de l'armée y sont admis jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, pourvu qu'ils n'aient pas accompli leur vingt-cinquième année avant le jour fixé pour l'ouverture dudit concours, et qu'ils justifient de deux ans de service effectif et réel sous les drapeaux.

Le prix de la pension est de 1,000 fr. par an; celui du trousseau est déterminé chaque année par le ministre de la guerre.

La durée du cours complet d'instruction est de deux ans. Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie et dont l'aptitude physique aux services publics a été constatée, ont le droit de choisir, suivant le rang de mérite qu'ils occupent sur la liste générale de classement, dressée par le jury, et jusqu'à concurrence du nombre d'emplois disponibles, le service public où ils désirent entrer, parmi ceux qui s'alimentent à l'Ecole, savoir l'artillerie de terre et de mer, le génie militaire et le génie maritime, la marine nationale et le corps des ingénieurs hydrographes, les ponts et chaussées et les mines, le corps d'état-major, les poudres et salpêtres, l'administration des postes et celle des tabacs.

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ÉCOLE DES PONTS ET CHAUSSÉES.

Rue des Saints-Pères, 28.

L'Ecole des Ponts et Chaussées, créée en 1741, constituée à nouveau par le décret de l'Assemblée nationale du 17 janvier 1791, et organisée sur des bases plus étendues par la loi du 30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795), le décret du 7 fructidor an XII (24 août 1804), a reçu depuis cette époque de nouveaux développements consacrés par le décret du 13 octobre 1851. Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et dirigée par un inspecteur général, directeur, et par un ingénieur en chef, inspecteur des études, assistés du Conseil de l'Ecole.

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Son but spécial est de former les ingénieurs nécessaires au recrutement du corps des ponts et chaussées. Elle admet exclusivement en qualité d'élèves ingénieurs les jeunes gens annuellement choisis parmi les élèves de l'Ecole Polytechnique ayant terminé leur cours d'étude et ayant satisfait aux conditions imposées par les reglements. Elle admet, en outre, à participer aux travaux intérieurs de l'Ecole des élèves externes français ou étrangers. Elle en admet également à suivre les cours oraux. Les conditions d'admission ont été réglées par un arrêté ministériel en date du 18 février 1852.

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Les leçons orales ont pour objet 1° la mécanique appliquée au calcul de l'effet dynamique des machines et de la résistance des matériaux de construction; Phydraulique ; 3 la minéralogie; - 4° la géologie; - 5° la construction et l'entretien des routes; - 6° la construction des ponts; 7° la construction et l'exploitation des chemins de fer; - 8° l'amélioration des rivières et la construction des canaux ; -9° l'amélioration des ports, la construction des travaux à la mer : 10° l'architecture; 11° le droit administratif et les principes d'administration; 12° l'économie politique et la statistique; 13° la construction et l'emploi des machines locomotives et du matériel roulant des chemins de fer; 14 les desséchements; les irrigations et la distribution d'eau dans les villes; 15° la langue anglaise; 16° la langue allemande.

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La bibliothèque et les galeries de modèles sont ouvertes aux élèves ingénieurs, aux élèves externes, et aux ingénieurs des ponts et chaussées.

ÉCOLES VETÉRINAIRES.

Les écoles nationales vétérinaires sont établies à Alfort, à Lyon et à Toulouse. Elles reçoivent trois catégories d'élèves: 1o Des internes; 2o des externes, qui sont soumis au même régime que les élèves internes, pour ce qui concerne les examens, les cours et les travaux intérieurs de l'Ecole; 30 des auditeurs libres, qui sont reçus sans examen, sur l'autorisation du directeur de l'Ecole et moyennant l'acquittement d'un droit de 50 fr. par trimestre payable d'avance. L'admission n'a

lieu que par voie de concours et conformément aux règles ci-après exprimées. Nul ne peut être admis au concours s'il n'a préalablement justifié qu'il avait plus de dix-sept ans et moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année dans laquelle le concours a lieu. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée. Les demandes d'admission au concours doivent etre adressées au Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, soit directement, soit par l'intermédiaire du préfet du département où réside le candidat. Elles doivent être parvenues au ministère le 20 septembre au plus tard: toute demande produite apres ce terme est considerée comme nulle et non avenue.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes : L'acte de naissance du candidat; 2° Un certificat du docteur en médecine constatant qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole; 3o Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par l'autorité locale; 4° Une obligation souscrite sur papier timbré par les parents du candidat pour garantir le paiement de sa pension pendant tout le temps de son séjour à l'Ecole. Cette pension est de 600 francs par an pour l'internat, 200 fr. pour l'externat. Elle est payable par trimestre et d'avance.

Tous les jeunes gens autorisés à coucourir doivent être rendus à l'Ecole le fer octobre, dès le matin. à l'effet de justifier de l'autorisation qu'ils ont obtenue. Les candidats admis entrent à l'Ecole et reçoivent du garde-magasin les objets de coucher. La durée des études est de 4 ans. Des demi-bourses sont destinées à récompenser le travait et la bonne conduite des élèves internes. Elles ne peuvent être obtenues qu'après six mois d'études au moins, et elles ne sont accordées qu'aux élèves les mieux notés aux examens généraux semestriels. On ne peut obtenir une seconde demi-bourse qu'après un intervalle de six mois au moins. Ces demi-bourses peuvent être retirées lorsque les élèves viennent à démériter. Parmi les demi-bourses, il en est attribué deux à chaque département. Celles-ci sont réservées aux élèves des départements dont se compose la circonscription de chaque école. Les élèves qui, après quatre années d'étude, sont reconnus en état d'exercer l'art vétérinaire, reçoivent un diplome, dont la rétribution est fixée à 100 fr.

PRYTANÉE MILITAIRE DE LA FLÈCHE.

Le Prytanée, réorganisé par décrets des 8 novembre 1859, 16 mars 1878 et 28 septembre 1879, est destiné à l'éducation de fils d'officiers sans fortune ou de fils de sous-officiers morts au champ d'honneur.

Le nombre des élèves entretenus aux frais de l'Etat est de 300 boursiers et de 100 demi-boursiers.

On admet au collège des enfants payant pension le prix de la pension est de 850 fr., celui de la demi-pension de 425 fr., et celui du trousseau de 400 fr. L'époque unique d'admission est fixée au fer octobre de chaque année. Les enfants, pour être admis gratuitement, doivent avoir alors plus de 10 ans et moins de 12.

Les élèves peuvent rester au Prytanée jusqu'à la fin de l'année scolaire dans le courant de laquelle ils ont complété leur 19 année.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE DE PARIS.

Rue de l'Arbalète, 21.

L'Ecole de pharmacie de Paris enseigne toutes les sciences qui se rattachent à la pharmacie; elle reçoit des pharmaciens et des herboristes de 1" classe, qui ont le droit d'exercer par toute la France, et des pharmaciens et herboristes de 2 classe, qui peuvent exercer seulement dans le département de la Seine. Les conditions de stage, de scolarité et de réception, primitivement réglées par la loi du 21 germinal an XI, ont été modifiées et se trouvent aujourd'huit réglées par le décret impérial du 22 août 1854, par le règlement du 23 décembre, par les instructions des 23 et 27 décembre suivants et par l'arrêté du 30 novembre 1867 et par les décrets des 14 juillet 1875, 12 juillet et 31 août 1878.

ÉCOLES D'AGRICULTURE.

Grignon par Neauphle-le-Château (Seine-et-Oise).

Grand-Jouan par Nozay (Loire-Inférieure).

Montpellier (Hérault): École d'agriculture et de viticulture.

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