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lieu que par voie de concours et conformément aux règles ci-après exprimées. Nul ne peut être admis au concours s'il n'a préalablement justifié qu'il avait plus de dix-sept ans et moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année dans laquelle le concours a lieu. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée. Les demandes d'admission au concours doivent etre adressées au Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, soit directement, soit par l'intermédiaire du préfet du département où réside le candidat. Elles doivent être parvenues au ministère le 20 septembre au plus tard: toute demande produite apres ce terme est considerée comme nulle et non avenue.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes : L'acte de naissance du candidat ; 2o Un certificat du docteur en médecine constatant qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole; 3° Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par l'autorité locale; 4o Une obligation souserite sur papier timbré par les parents du candidat pour garantir le paiement de sa pension pendant tout le temps de son séjour à l'Ecole. Cette pension est de 600 francs par an pour l'internat, 200 fr. pour l'externat. Elle est payable par trimestre et d'avance.

Tous les jeunes gens autorisés à coucourir doivent être rendus à l'Ecole le fer octobre, dès le matin, à l'effet de justifier de l'autorisation qu'ils ont obtenue. Les candidats admis entrent à l'Ecole et reçoivent du garde-magasin les objets de coucher. La durée des études est de 4 ans. Des demi-bourses sont destinées à récompenser le travail et la bonne conduite des élèves internes. Elles ne peuvent être obtenues qu'après six mois d'études au moins, et elles ne sont accordées qu'aux élèves les mieux notés aux examens généraux semestriels. On ne peut obtenir une seconde demi-bourse qu'après un intervalle de six mois au moins. Ces demi-bourses peuvent être retirées lorsque les élèves viennent à démériter. Parmi les demi-bourses, il en est attribué deux à chaque département. Celles-ci sont réservées aux élèves des départements dont se compose la circonscription de chaque école. Les élèves qui, après quatre années d'étude, sont reconnus en état d'exercer l'art vétérinaire, reçoivent un diplome, dont la rétribution est fixée à 100 fr.

PRYTANÉE Militaire de LA FLÈCHE.

Le Prytanée, réorganisé par décrets des 8 novembre 1859, 16 mars 1878 et 28 septembre 1879, est destiné à l'éducation de fils d'officiers sans fortune ou de fils de sous-officiers morts au champ d'honneur.

Le nombre des élèves entretenus aux frais de l'Etat est de 300 boursiers et de 100 demi-boursiers.

On admet au collège des enfants payant pension le prix de la pension est de 850 fr., celui de la demi-pension de 425 fr., et celui du trousseau de 400 fr. L'époque unique d'admission est fixée au 1er octobre de chaque année. Les enfants, pour être admis gratuitement, doivent avoir alors plus de 10 ans et moins de 12.

Les élèves peuvent rester au Prytanée jusqu'à la fin de l'année scolaire dans le courant de laquelle ils ont complété leur 19 année.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE DE PARIS.

Rue de l'Arbalète, 21.

L'Ecole de pharmacie de Paris enseigne toutes les sciences qui se rattachent à la pharmacie; elle reçoit des pharmaciens et des herboristes de 1 classe, qui ont le droit d'exercer par toute la France, et des pharmaciens et herboristes de 2 classe, qui peuvent exercer seulement dans le département de la Seine. Les conditions de stage, de scolarité et de réception, primitivement réglées par la loi du 21 germinal an XI, ont été modifiées et se trouvent aujourd'huit réglées par le décret impérial du 22 août 1854, par le règlement du 23 décembre, par les instructions des 23 et 27 décembre suivants et par l'arrêté du 30 novembre 1867 et par les décrets des 14 juillet 1875, 12 juillet et 31 août 1878.

ÉCOLES D'AGRICULTURE.

Grignon par Neauphle-le-Château (Seine-et-Oise).

Grand-Jouan par Nozay (Loire-Inférieure).

Montpellier (Hérault): Ecole d'agriculture et de viticulture.

Ces écoles reçoivent des internes (1,200 fr. de pension), des externes (200 fr.) et des auditeurs libres.

Tout candidat à l'internat doit être âgé de dix-sept ans révolus dans l'année de l'admission.

Toute demande d'admission dans les écoles d'agriculture doit être adressée au minis tre de l'agriculture et du commerce. Elle doit être parvenue au ministere le 20 septembre au plus tard, avec les pieces suivantes: 1° L'acte de naissance du candidat ;2o Un certificat du maire de sa résidence, con-tatant qu'il est de bonnes vie et mœurs. 3o Un certificat d'un médecin ou officier de santé, attestant que le pétitionnaire a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole; 4° Une obligation souscrite sur papier timbré par les parents, le tuteur ou le protecteur du candidat, pour garantir le payement, par trimestre et d'avance, de sa pension pendant toute la durée de son séjour à l'école.

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EXAMEN D'ADMISSION. Les épreuves de l'examen se passent dans chaque école devant un jury nommé par le ministre. Les opérations du jury commencent le fr octobre. Les candidats doivent donc se trouver à l'école au plus tard le fr octobre au matin. En arrivant, ils se présentent au directeur, à qui ils justifient de leur lettre d'autorisation, et reçoivent de lui un numéro d'ordre d'après lequel ils subissent les épreuves. Les matières sur lesquelles portent l'examen sont : 1° L'arpentage, le levé des plans, le nivellement et le cubage; 2° L'arithmétique, jusqu'aux progressions inclusivement; 3° La géométrie; 4° Les éléments de physique et de chimie; 5° La géographie de l'Europe, et spécialement celle de la France; 6 Une narration.

DURÉE DES ÉTUDES.- La durée des études est de deux ans et demi. Les élèves internes ou externes arrivés au terme de leurs études subissent un examen de sortie consistant en trois épreuves, savoir: 1° Une composition écrite sur un sujet donné; 2o Des interrogations devant les professeurs; 3° Une dissertation sur un sujet tiré un sort ou sur un plan de culture préparé dans le mois qui aura précédé l'examen.

ÉCOLE DE CAVALERIE DE SAUMUR.

Les conditions d'admission des jeunes gens de la classe civile qui demandent à suivre les cours de l'Ecole comme cavaliers-élèves sont les suivantes :

1o Etre âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-quatre ans au plus au 27 mars ou at 27 septembre de l'année courante et en justifier par un extrait d'acte de naissance dûment legalisé; avoir au moins la taille exigée pour servir dans la cavalerie légère (un mètre soixante-quatre centimètres); toutefois, une tolerance de taille de quatre centimètres pourra être accordée à tout candidat âge de moins de vingt ans qui justifiera qu'il sait monter à cheval;

2o Etre reconnu par le conseil d'administration de l'Ecole, et d'après l'avis de l'un de ses médecins, apte au service de la cavalerie; être muni d'un certificat de bonnes vie et mœurs dûment légalisé et délivré dans les formes prescrites par l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872; du consentement dûment légalisé des père, mère ou tuteur, si le candidat a moins de vingt ans accomplis; d'un extrait du casier judiciaire délivré par le greffier du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel est né le candidat;

3° Savoir parler et écrire correctement la langue française.

Connaître la géographie générale, l'histoire de France, depuis Louis XIV jusqu'à nos jours, l'arithmétique élementaire, y compris les fractions ordinaires, les proportions et le système métrique; la géométrie élémentaire (lignes et plans).

4° Avoir effectué entre les mains du receveur particulier des finances de la ville de Saumur, pour le compte du Trésor, le versement d'une somme de trois cents francs, destinée à couvrir l'Etat des dépenses d'entretien à l'Ecole et l'achat de livres d'instruction.

La durée des cours est de dix-huit mois.

Les cavaliers-élèves bien notés pour leur zèle et leur aptitude, et qui auront satisfait aux examens semestriels, seront nommés brigadiers à l'Ecole, et si, en fin de cours, ils satisfont aux examens de sortie, ils seront envoyés dans les régiments de cavalerie avec le grade de maréchal des logis.

Ceux dont l'instruction militaire ou équestre n'aura pas été jugée suffisante seront dirigés sur un régiment comme brig diers ou même comme simples cavaliers.

lieu que par voie de concours et conformément aux règles ci-après exprimées. — Nul ne peut être admis au concours s'il n'a préalablement justifié qu'il avait plus de dix-sept ans et moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année dans laquelle le concours a lieu. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée. Les demandes d'admission au concours doivent etre adressées au Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, soit directement, soit par l'intermédiaire du préfet du département où réside le candidat. Elles doivent être parvenues au ministère le 20 septembre au plus tard: toute demande produite apres ce terme est considerée comme nulle et non avenue.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes : 1° L'acte de naissance du candidat; 2° Un certificat du docteur en médecine constatant qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole; 3o Un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par l'autorité locale; 4o Une obligation souserite sur papier timbré par les parents du candidat pour garantir le paiement de sa pension pendant tout le temps de son séjour à l'Ecole. Cette pension est de 600 franes par an pour l'internat, 200 fr. pour l'externat. Elle est payable par trimestre et d'avance.

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Tous les jeunes gens autorisés à coucourir doivent être rendus à l'Ecole le fer octobre, dès le matin. à l'effet de justifier de l'autorisation qu'ils ont obtenue. Les candidats admis entrent à l'Ecole et reçoivent du garde-magasin les objets de coucher. La durée des études est de 4 ans. Des demi-bourses sont destinées à récompenser le travail et la bonne conduite des élèves internes. Elles ne peuvent être obtenues qu'après six mois d'études au moins, et elles ne sont accordées qu'aux élèves les mieux notés aux examens généraux semestriels. On ne peut obtenir une seconde demi-bourse qu'après un intervalle de six mois au moins. Ces demi-bourses peuvent être retirées lorsque les élèves viennent à démériter. Parmi les demi-bourses, il en est attribué deux à chaque département. Celles-ci sont réservées aux élèves des départements dont se compose la circonscription de chaque école. Les élèves qui, après quatre années d'étude, sont reconnus en état d'exercer l'art vétérinaire, reçoivent un diplome, dont la rétribution est fixée à 100 fr.

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PRYTANÉE Militaire de LA FLÈCHE.

Le Prytanée, réorganisé par décrets des 8 novembre 1859, 16 mars 1878 et 28 septembre 1879, est destiné à l'éducation de fils d'officiers sans fortune ou de fils de sous-officiers morts au champ d'honneur.

Le nombre des élèves entretenus aux frais de l'Etat est de 300 boursiers et de 100 demi-boursiers.

On admet au collège des enfants payant pension le prix de la pension est de 850 fr., celui de la demi-pension de 425 fr., et celui du trousseau de 400 fr. L'époque unique d'admission est fixée au 1er octobre de chaque année. Les enfants, pour être admis gratuitement, doivent avoir alors plus de 10 ans et moins de 12.

Les élèves peuvent rester au Prytanée jusqu'à la fin de l'année scolaire dans le courant de laquelle ils ont complété leur 19 année.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE DE PARIS.

Rue de l'Arbalète, 21.

L'Ecole de pharmacie de Paris enseigne toutes les sciences qui se rattachent à la pharmacie; elle reçoit des pharmaciens et des herboristes de classe, qui ont le droit d'exercer par toute la France, et des pharmaciens et herboristes de 2 classe, qui peuvent exercer seulement dans le département de la Seine. Les conditions de stage, de scolarité et de réception, primitivement réglées par la loi du 21 germinal an XI, ont été modifiées et se trouvent aujourd'huit réglées par le décret impérial du 22 août 1854, par le règlement du 23 décembre, par les instructions des 23 et 27 décembre suivants et par l'arrêté du 30 novembre 1867 et par les décrets des 14 juillet 1875, 12 juillet et 31 août 1878.

ÉCOLES D'AGRICULTURE.

Grignon par Neauphle-le-Château (Seine-et-Oise).

Grand-Jouan par Nozay (Loire-Inférieure).

Montpellier (Hérault): Ecole d'agriculture et de viticulture.

Ces écoles reçoivent des internes (1,200 fr. de pension), des externes (200 fr.) et des auditeurs libres.

Tout candidat à l'internat doit être âgé de dix-sept ans révolus dans l'année de l'admission.

Toute demande d'admission dans les écoles d'agriculture doit être adressée au minis tre de l'agriculture et du commerce. Elle doit être parvenue au ministere le 20 septembre au plus tard, avec les pièces suivantes: 1° L'acte de naissance du candidat; 2° Un certificat du maire de sa résidence, constatant qu'il est de bonnes vie et mœurs. 3 Un certificat d'un médecin ou officier de santé, attestant que le pétitionnaire a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole; 4° Une obligation souscrite sur papier timbré par les parents, le tuteur ou le protecteur du candidat, pour garantir le payement, par trimestre et d'avance, de ́sa pension pendant toute la durée de son séjour à l'école.

EXAMEN D'ADMISSION. Les épreuves de l'examen se passent dans chaque école devant un jury nommé par le ministre. Les opérations du jury commencent le 1er octobre. Les candidats doivent donc se trouver à l'école au plus tard le 1er octobre au matin. En arrivant, ils se présentent au directeur, à qui ils justifient de leur lettre d'autorisation, et reçoivent de lui un numéro d'ordre d'après lequel ils subissent les épreuves. Les matières sur lesquelles portent l'examen sont: 1o L'arpentage, le levé des plans, le nivellement et le cubage; 2° L'arithmétique, jusqu'aux progressions inclusivement; 3° La géométrie; 4° Les éléments de physique et de chimie; 5o La géographie de l'Europe, et spécialement celle de la France; 6° Une narration.

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DURÉE DES ÉTUDES. La durée des études est de deux ans et demi. Les élèves internes ou externes arrivés au terme de leurs études subissent un examen de sortie consistant en trois épreuves, savoir: 1° Une composition écrite sur un sujet donné; 2o Des interrogations devant les professeurs; 3° Une dissertation sur un sujet tiré un sort ou sur un plan de culture préparé dans le mois qui aura précédé l'examen.

ÉCOLE DE CAVALERIE DE SAUMUR.

Les conditions d'admission des jeunes gens de la classe civile qui demandent à suivre les cours de l'Ecole comme cavaliers-élèves sont les suivantes :

1o Etre âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-quatre ans au plus au 27 mars ou 8 27 septembre de l'année courante et en justifier par un extrait d'acte de naissance dûment légalisé; avoir au moins la taille exigée pour servir dans la cavalerie légère (un mètre soixante-quatre centimètres); toutefois, une tolérance de taille de quatre centimètres pourra être accordée à tout candidat âgé de moins de vingt ans qui justifiera qu'il sait monter à cheval;

2o Etre reconnu par le conseil d'administration de l'Ecole, et d'après l'avis de l'un de ses médecins, apte au service de la cavalerie; être muni d'un certificat de bonnes vie et mœurs dûment legalisé et délivré dans les formes prescrites par l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872; du consentement dûment légalisé des père, mère ou tuteur, si le candidat a moins de vingt ans accomplis; d'un extrait du casier judiciaire délivré par le greffier du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel est né le candidat;

3° Savoir parler et écrire correctement la langue française.

Connaître la géographie générale, l'histoire de France, depuis Louis XIV jusqu'à nos jours, l'arithmétique élémentaire, y compris les fractions ordinaires, les proportions et le système métrique; la géométrie élémentaire (lignes et plans).

4° Avoir effectué entre les mains du receveur particulier des finances de la ville de Saumur, pour le compte du Trésor, le versement d'une somme de trois cents francs, destinée à couvrir l'Etat des dépenses d'entretien à l'Ecole et l'achat de livres d'instruction.

La durée des cours est de dix-huit mois.

Les cavaliers-élèves bien notés pour leur zèle et leur aptitude, et qui auront satisfait aux examens semestriels, seront nommés brigadiers à l'Ecole, et si, en fin de cours, ils satisfont aux examens de sortie, ils seront envoyés dans les régiments de cavalerie avec le grade de maréchal des logis.

Ceux dont l'instruction militaire ou équestre n'aura pas été jugée suffisante seront dirigés sur un régiment comme brigadiers ou même comme simples cavaliers.

ACADÉMIES.

Académie d'Aix, comprenant les départements des Basses-Alpes, des Bouches-duRhône, des Alpes-Maritimes, de la Corse, du Var et de Vaucluse (M. Belin, recteur).

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de Besançon, comprenant les départements du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône et le territoire de Belfort (M. Jeanmaire, recteur). de Bordeaux, comprenant les départements de la Gironde, de la Dordogne, des Landes, de Lot-et-Garonne, des Basses-Pyrénées (M. Ouvré, recteur).

de Caen, comprenant les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne, de la Sarthe et de la Seine-Inférieure (M. Liard, recteur.)

de Chambéry, comprenant les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie (M. Brédif, recteur).

de Clermont, comprenant les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse et de la Hte-Loire (M. Bourget, recteur).

de Dijon, comprenant les départements de la Côte-d'Or, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Nièvre et de l'Yonne (M. Chappuis, recteur). de Douai, comprenant les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, du Pas-de-Calais et de la Somme (M. Nolen, recteur).

de Grenoble, comprenant les départements de l'Isère, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche et de la Drôme (M. Gérard, recteur).

de Lyon, comprenant les départements du Rhône, de l'Ain, de la Loire et de la Saône-et-Loire (M. Charles. membre de l'institut, recteur).

de Montpellier, comprenant les départements de l'Hérault, de l'Aude, du Gard, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (M. Chancel, recteur). de Nancy, comprenant les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges (M. Mourin, recteur).

de Paris, comprenant les départements de la Seine, du Cher, d'Eure-et-Loir, de Loir-et-Cher, du Loiret, de la Marne, de l'Oise, de Seine-etMarne et de Seine-et-Oise (le ministre de l'instruction publique, recteur: M. Gréard, vice-recteur).

de Poitiers, comprenant les départements de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Inférieure, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, des DeuxSèvres, de la Vendée, de la Haute-Vienne (M. Chaignet, recteur). de Rennes, comprenant les départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la Mayenne et du Morbihan (M. Jarry, recteur).

de Toulouse, comprenant les départements de la Haute-Garonne, de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn, de Tarn-et-Garonne (M. Perroud, recteur).

d'Alger, comprenant les départements d'Alger, de Constantine et d'Oran

(M. Boissières, recteur).

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