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Il faudrait donc parvenir à tripler la superficie de nos prairies pour nous placer à peu près dans les conditions de la Prusse, de l'Autriche et des principaux Etats allemands.

Contentons-nous pour l'instant d'atteindre, avec l'aide des prairies artificielles, la moyenne générale de la France, bien qu'elle ne soit pas des plus avantageuses; et, pour parvenir au rapport de 5 à 1, et même de 6 à 1, ce sera encore une superficie de plus de 20,000 hectares à créer.

Or, les irrigations régulières, qui ne sont possibles qu'avec des cours d'eau à l'état normal, étant indispensables et de première nécessité pour arriver à l'extension progressive et ardemment désirée de nos prairies naturelles, il n'y a pas une minute à perdre pour s'occuper résolument des curages, redressements, élargissements, s'il y a lieu, faucardement, essartements, non-seulement des cours d'eau naturels, rivières et ruisseaux, mais encore des cours d'eau de main d'homme, dérivations, biefs à flanc de côteau et tous autres canaux pouvant, suivant les cas, être utilisés comme rigoles principales de distribution.

J'arrive maintenant à la partie de ce Mémoire qui touche plus spécialement aux curages proprement dits. Les opérations de cette nature sont évidemment proportionnelles à l'importance des cours d'eau.

Elles peuvent, dans le département de l'Yonne, se diviser en deux catégories respectivement afférentes :

1° A de petits ruisseaux, dont le parcours, de la source à l'embouchure, n'excède pas les limites d'une ou de deux communes, sur les rives desquels les champs d'inondation sont peu étendus et sensiblement égaux en largeur;

2o A des ruisseaux plus développés, à des portions de rivières traversant plusieurs communes, détournés sur quelques points de leur parcours pour faire marcher des usines, sur les rives desquels les champs d'inondation ont des largeurs variables, eu égard au relief plus ou moins prononcé des terrains.

S'il s'agit de prescrire un curage en vue de prévenir

les inondations ou de satisfaire aux besoins sanitaires d'une localité, le Préfet est compétent pour ordonner d'urgence l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du libre cours des eaux. C'est l'application de la loi du 12-20 août 1790.

Il ne peut y avoir, dans l'espèce, de difficultés qu'au sujet du règlement des dépenses, qui seraient réparties suivant les cas, soit proportionnellement à la longueur de rive de chacun, soit d'après la base établie par l'article 2 de la loi du 14 floréal an XI, disposant que: «< la contri«bution de chaque imposé soit toujours relative au degré « d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s'effec

<< tuer. >>

On comprend qu'il peut ne pas être toujours équitable d'imposer les riverains proprement dits, proportionnellement à la longueur de leurs rives; car certains immeubles, fort en relief sur le plan des eaux ou n'ayant qu'une largeur peu considérable, peuvent être à peu près désintéressés dans la question du curage. D'autres riverains, au contraire, et même des arrière-riverains, dont les terrains ont une grande largeur, ou forment des dépressions (cuvettes) d'où les eaux ne peuvent revenir au cours naturel, et ne disparaissent que par absorption ou évaporation, ont un intérêt de premier ordre à l'exécution des

curages.

Supposons le cas du curage d'un cours d'eau de la première catégorie.

La demande dans laquelle est exposée la nécessité de l'opération peut être rédigée et présentée par les propriétaires intéressés ou par l'Administration municipale.

Sa rédaction est des plus simples; on n'a pas de formule spéciale à indiquer à cet égard.

Quand le Préfet a reçu cette demande, il peut la soumettre à une première enquête de vingt jours, dans la commune intéressée, par application des lois des 12-20 août 1790, 6 octobre 1794, de l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an VI, de l'instruction du 49 thermidor an VI, et des circulaires ministérielles des 16 septembre 1834 et 23 octubre idɔi.

Il peut aussi, pour gagner du temps et lorsqu'il y a réellement urgence, communiquer immédiatement la demande aux ingénieurs du service hydraulique spécial (ou à ceux du service ordinaire qui sont chargés en même temps du service hydraulique), en les invitant à procéder à la visite des lieux et à l'étude de l'affaire, après avoir prévenu de leur accès le maire, qui, de son côté, en donne avis à ses administrés.

S'il résulte, soit d'une première enquête, soit de la visite des lieux et des renseignements recueillis par les ingénieurs, que le ruisseau en question n'est régi, ni par d'anciens règlements, ni par des usages locaux, ces derniers fournissent le plus tôt possible au Préfet, avec des plans et nivellements, s'il y a lieu, un rapport dans lequel ils font connaître leurs appréciations sur l'opportunité de l'opération sollicitée. Ils accompagnent ce rapport d'un projet d'arrêté, dont le libellé est assez généralement formulé comme il suit :

PONTS ET CHAUSSÉES

Département de l'Yonne

Arrond' de

SERVICE HYDRAULIQUE

Commune de

PROJET D'ARRÊTÉ.

Curage à vieux fond et vieux bords du ruisseau de

dans la partie comprise entre

.......

et

.......

Nous Préfet du département, etc.

Vu la demande présentée le ........ par d'obtenir le curage du lit du ruisseau de

......

dans le but à la traversée

...

de la commune de .............. sur un développement de . Vu (s'il y a eu une première enquête) notre arrêté du prescrivant l'ouverture d'une enquête de vingt jours sur ladite demande, dans la commune de

Vu le registre de cette enquête, duquel il résulte que....... Vu les rapports des ingénieurs du service hydraulique, en date des...

Vu notre arrêté du

.. prescrivant une deuxième enquête

sur les propositions des ingénieurs;

Vu le registre de cette deuxième enquête, constatant que....; Vu les rapports définitifs des ingénieurs du service hydraulique des

Vu la loi des 12-20 août 1790;
Considérant que, etc., etc.

Arrêtons:

Article premier. Les propriétaires riverains du ruisseau de ....... dans la traversée de la commune de ........ sont tenus d'opérer ou de faire opérer, dans le délai d'un mois, à partir de la notification qui leur sera faite du présent arrêté par le maire (1), le curage à vieux fond et vieux bords dudit cours d'eau, chacun au droit de soi, de manière à lui donnner, par sections normales, les dimensions qui seront déterminées sur place par les piquetages.

Les largeurs en gueule et au plafond, les profondeurs de ces sections, ainsi que l'inclinaison des talus soutenant les berges seront celles indiquées au tableau ci-dessous, sauf les modifications qui pourront résulter de la reconnaissance des vieux fond et vieux bords, lorsqu'il aura été procédé au piquetage, conformément aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

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Art. 2. maire. Art. 3.

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Les travaux seront exécutés sous la surveillance du

Le piquetage sera fait d'après les indications du maire, avec l'assistance d'un agent des ponts et chaussées qui sera délégué, à cet effet, par l'ingénieur ordinaire. Cette opération sera constatée par un procès-verbal descriptif.

Art. 4. Les intéressés seront appelés à fournir leurs observations sur le piquetage, dans une enquête de 15 jours qui sera ouverte à la mairie de

A la suite de cette enquête, un arrêté préfectoral fixera définitivement le vieux fond et les vieux bords.

(1) Cette notification, au moyen d'avertissements individuels, par les soins u maire, ne pourra, bien entendu, avoir lieu qu'après l'opération du piquetage, dont il sera parlé plus loin.

Art. 5. Les propriétaires riverains seront tenus, chacun pour la partie du cours d'eau qui le concerne, d'enlever les vases, sables, graviers ou autres dépôts, de même que les arbres tombés ou accrus dans ledit cours d'eau, d'élaguer les branches basses et pendantes; de faucarder les herbes et les joncs, de faire disparaitre tous les obstacles qui s'opposeront au libre écoulement des eaux, de manière à rétablir le lit dans les vieux fond et vieux bords.

Art. 6. A l'expiration du délai indiqué dans l'article 1er, il sera procédé, par le maire, assisté, si cela est nécessaire, d'un agent des ponts et chaussées, à la vérification des travaux, et il en sera dressé procès-verbal.

Les ouvrages restant à faire, soit à raison de malfaçons, soit parce qu'ils n'auraient pas été entrepris par les propriétaires euxmêmes, seront exécutés d'office aux frais des retardataires, en vertu d'un arrêté préfectoral.

Art. 7. Les frais des travaux exécutés d'office, les déplacements des agents des ponts et chaussées, s'il y a lieu, et toutes les dépenses quelconques, qui se rattachent aux travaux, seront supportées par les riverains retardataires, chacun pour la longueur de rive qui lui appartient.

Le rôle des taxes, dressé par le maire de ...

assisté, au

besoin, d'un agent des agents des ponts et chaussées, sera mis en recouvrement, comme en matière de contributions publiques, après avoir été soumis à notre approbation.

Il sera ajouté à ce rôle, pour frais de recouvrement du percepteur, une remise réglée d'après les mêmes bases que celles adoptées pour les dépenses communales.

A ...... le

Le Préfet étant en possession du travail des ingénieurs, qui complète l'étude préliminaire de l'affaire, transmet le dossier au maire de la commune, pour servir de base, soit à une deuxième enquête de quinze jours, si la première n'a pas été évitée, soit pour continuer l'instruction et recueillir les dires des intéressés.

Le dossier étant retourné au Préfet par le maire, avec le registre de la deuxième enquête, est communiqué aux ingénieurs, qui, après avoir tenu compte, s'il y a lieu, des observations présentées, proposent au Préfet de statuer, en homologuant leurs propositions résumées dans le projet d'arrêté libellé ci-dessus

Une ampliation de l'arrêté réglementaire parvient, par les soins de l'Administration départementale, au maire, qui se concerte ensuite avec le service hydraulique (l'ingénieur ordinaire), pour arriver à l'opération du piquetage.

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