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ANNEXE IV.

Proposition* d'une Convention d'arbitrage et de désarmement.

(Quatre des grandes Puissances, au moins,) désireuses d'établir la pratique d'arbitrage pour tous différends internationaux et d'amener le désarmement des Puissances, entrent dans la Convention suivante, pour une période de dix années, à partir du 1er janvier 1905, et se lient par les articles suivants:

Commissions.

I. Chaque différend entre les Puissances signataires de cette Convention sera remis à la décision d'une Commission, laquelle sera composée de deux Membres de chaque Etat en désaccord, lesquels en nommeront eux-mêmes trois autres.

II. - Dans le cas où ils ne pourraient pas s'accorder sur les trois Membres additionnels, une réunion pour les choisir aura lieu à La Haye, dans le délai de trois mois à partir de la notification au Tribunal de La Haye, de la part d'un Etat qui a un différend à lui soumettre.

III. Les séances de chaque Commission auront lieu à La Haye, sauf convention contraire, et elles commenceront dans les six mois qui suivront la notification susdite.

IV. Chaque décision sera prise à la majorité des voix des Commissaires. Elle comprendra une condamnation pour frais, y compris des honoraires pour les Commissaires.

V.

La décision sera définitive, sauf dans le cas de fraude commise par un ou plusieurs des Commissaires.

Si une nation, faisant partie d'un arbitrage, soupçonne l'existence d'un tel cas de fraude, elle aura le droit d'invoquer le Tribunal de La Haye.

VI. Si une nation contre laquelle une demande de règlement par arbitrage a été déposée refuse d'envoyer ses Commissaires ou de se conformer à une décision rendue par une Commission, la nation lésée aura le droit d'invoquer le Tribunal de La Haye.

* Cette proposition a été présentée essentiellement comme ici, sous le titre „Un projet de Paix, grâce à M. Frédéric Passy, à feu Jules Simon et à M. le docteur Charles Richet, par la Société française pour l'arbitrage entre nations, au Congrès de la Paix, à Berne, en 1892. Elle s'applique maintenant au Tribunal de La Haye.

VII. Pour les objets énoncés dans cette Convention, le Tribunal de La Haye sera composé de sept des Juges régulièrement nommés, qui seront choisis par les Nations en cause, en rayant des noms de la liste jusqu'à ce qu'il n'en reste que sept. La radiation procèdera dans l'ordre dans lequel les Nations demanderesses et défenderesses se présenteront au Tribunal.

IX. Les séances du Tribunal commenceront dans un délai de trois mois de l'invocation.

X. Le Tribunal sera compétent pour constater l'existence d'une telle fraude; et si cette fraude existe, d'annoncer aux Nations qui ont fait partie de la Commission que la Nation qui fait la plainte a le droit d'instituer une nouvelle Commission, laquelle sera composée de personnes autres que celles qui composaient la Commission précédente.

XI. Le Tribunal aura la compétence de constater le refus d'une Nation de se soumettre à un arbitrage, ou de se conformer à une décision rendue par la Commission; et s'il se prononce pour l'affirmative, le Tribunal mettra en interdit le commerce direct et indirect de la Nation récalcitrante aux portes de tous les Pays qui auront adhéré à cette Convention.

Quand il apparaîtra au Tribunal que la nation a rempli ses devoirs, l'interdit sera levé.

XII.

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Une majorité absolue du Tribunal sera nécessaire pour chaque décision. La décision comportera une condamnation pour frais.

XIII.

Ni le retour de personnes appartenant à la nation récalcitrante, ni le départ d'étrangers, ni le passage des lettres et des dépêches ne seront compris dans cette interdiction.

Désarmement.

XIV. A partir du Ier janvier mi neuf cent six, chacune des nations signataires aura réduit le nombre de ses soldats de toutes catégories à un chiffre qui ne dépassera pas un pour mille habitants, et cette proportion sera maintenue pendant la durée de cette Convention.

XV. Il sera interdit à toute nation de construire, dans l'espace d'une année, plus de deux navires de plus de trois mille tonnes de déplacement, qui puissent, sans certaines grandes modifications, être employés comme bâtiments de guerre. Ces restrictions seront établies par un Comité composé de deux Membres de chaque pays adhérent, qui se réunira avant la mise en vigueur de cette Convention, et son rapport sera introduit dans cette Convention, sans ratification ultérieure.

XVI. Il sera interdit de construire des fortifications, à moins qu'elles ne soient à une distance de plus de vingt kilomètres des frontières. Les fortifications qui existent déjà dans cette zone pourront être conservées, mais pas améliorées.

Contrainte.

XVII. L'application des dispositions de la présente Convention peut être étendue par le Tribunal de la Haye à tout pays qui n'y adhère pas, afin de le contraindre de réduire ses forces de guerre et de soumettre ses différends à l'arbitrage.

XVIII.

Continuation.

Au premier janvier mil neuf cent douze, une conférence aura lieu à La Haye pour décider sur la continuation de cette convention.

William H. BLYMYER.

ANNEXE V.

Résolutions du XIIe Congrès.

(Classées dans l'ordre analytique admis pour les onze premiers Congrès universels de la Paix.)

Rapprochement fraternel des peuples.

Entre la France et l'Allemagne.

Considérant qu'un rapprochement entre la France et l'Allemagne est hautement désirable;

Considérant que ce rapprochement est nécessaire à une organisation solide et au maintien d'une paix durable;

Considérant que ce rapprochement nécessite la solution pacifique de tout litige existant ou pouvant surgir entre les deux pays; Le 12o Congrès international de la Paix met à l'ordre du jour du prochain Congrès qui se tiendra en dehors des pays intéressés la recherche des meilleurs moyens d'assurer ces solution et rapprochement, - et charge le Bureau de Berne d'en préparer les élé

ments.

Droit international.

1. Droit de la Paix.

Attendu que les conventions font la loi des parties;

Attendu que, à défaut de législateur, la loi internationale résulte de la convention;

Considérant que l'article 48 de la Convention inter-gouvernementale de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux prévoit l'invocation, par les arbitres. des principes du droit des gens;

Considérant que le préambule de la Convention inter-gouvernementale de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre sur terre impose aux Nations le respect des principes du droit des

gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre Nations civilisées, ,des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique";

Le XII Congrès universel de la Paix constate, avec la plus vive satisfaction, que ces conventions, votées à l'unanimité par les plénipotentiaires de vingt-six Etats, signées et ratifiées, devenues par conséquent la loi de leurs signataires, ont fait entrer, d'une manière formelle, le droit international public dans le domaine du droit positif;

Que tous les principes résultant à la fois des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique, sont devenus conventionnels entre la majorité des Etats civilisés, et par conséquent de droit positif, et que les usages contraires aux lois de l'humanité et aux exigences de la conscience publique sont écartés;

Déclare qu'il importe d'enseigner et de codifier le plus tôt possible les principes dont il s'agit, c'est-à-dire les lois qui régissent, dès à présent, la Société internationale.

A cet effet, le Congrès fait appel: 1° A tous les professeurs de droit international, les priant d'enseigner le Droit de la Paix, et, selon les considérations qui précèdent, de démontrer dans leur enseignement l'existence incontestable du droit international public et son caractère positif; 2° aux groupes parlementaires de la Paix, les invitant à déposer, dans leurs Parlements respectifs, une motion tendant à la nomination d'une Commission internationale chargée de l'élaboration d'un projet codifiant les principes et les règles du droit des gens, conformes aux besoins et aux aspirations de la Société des Nations civilisées conscientes et solidaires.

En outre, le Congrès exprime le vœu que dans chacun des Parlements on invite en même temps, par exemple à la date du 18 mai, le Gouvernement à nommer une Commission chargée de préparer un avant-projet de codification des principes du Droit international public, et à entrer en négociations avec les Gouvernements étrangers en vue de l'approbation de ce code.

2. Convention pacifique de La Haye.

Le Congrès rappelle ses vœux antérieurs pour que la Conrention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaur soit déclarée ouverte, afin que toute Puissance puisse y adhérer sans condition.

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