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DES TRIBUNAUX,

E T

MÉMORIAL

DES CORPS ADMINISTRATIFS ET MUNICIPAUX;

TOME QUATRIÈ M E.

Depuis le premier Mars jusqu'au premier Juillet 1792.

Se trouve à PARIS,

Au Bureau général de la Gazette des Tribunaux, rue Pierre Sarrasin, No. 12;

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Au Bureau particulier, place Dauphine,

N. II;

Et chez C. F. Perlet, Imprimeur du Tribunal de Cassation, hôtel de Châteauvieux, rue Saint-André-des-Arts.

179.2.

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(1)

GAZETTE

DES TRIBUNAUX,

E T

MÉMORIAL

DES CORPS ADMINISTRATIFS
ET MUNICIPAUX

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TRIBUNAU X.

TRIBUNAL du premier Arrondissement. Le privilége d'un Créancier hypothécaire, sur un office supprimé, s'étend t-il aussi sur les Accessoires du prix principal?

LA

liquidation de l'office d'Avocat-général au ci-devant Parlement de Paris, dont étoit pourvu M. Séguier vient de donner lieu à une instance, dont l'objet intéresse vivement tous ceux qui peuvent avoir des prétentions sur la finance des offices supprimés. Le prix de cette liquidation s'éleva à la somme de 312,181 livres 4 sous : il fut déposé chez le sieur Lacour, notaire. Henriette Vassal, épouse séparée de biens du sieur Séguier, et sa créancière de sommes consi Mars 1792. N°. I.

A

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dérables, toucha 237,600 livres du consentement de ses Créanciers. Comme il s'en falloit beaucoup qu'elle fût remplie du montant de sa créance, elle forma une demande en mainlevée d'opposition, attendu qu'elle étoit privilégiée sur l'office, et plus ancienne en hypothèque que tous les Créanciers opposans à la délivrance de 74,581 livres, reliquat du prix de l'office. Ces Créanciers, au nombre de trois, appuyoient chacun leurs prétentions respectives de moyens différens.

Le sieur Peixotto demandoit la nullité de la séparation de biens de la dame Séguier, parce que la sentence qui l'avoit prononcée, n'avoit pas été contradictoirement rendue avec le Ministère public, quoiqu'il ait été entendu lors de la sentence qui avoit ordonné le délibéré sur lequel elle avoit été rendue.

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Un sieur Haquin, fournisseur de fourrages alléguoit qu'il étoit également créancier de la dame Séguier comme de son mari, puisqu'il leur avoit fait conjointement ses fournitures. De plus, la dame Séguier lui avoit fait promettre, par son homme d'affaires, qu'il seroit payé.

Enfin, un sieur Bailleux soutenoit qu'il avoit pu former opposition pour conserver ses droits personnels et ceux de ses co-héritiers, dans la succession d'un sieur Mercier, dont le sieur Séguier étoit débiteur.

En statuant sur ces diverses demandes : Attendu que le privilège de la dame Séguier ne peut frapper que sur le prix de la finance dont il s'agit; que le sieur Haquin est un fournisseur, qui a livré ses marchandises, tant au sieur Séguier qu'à la dame Séguier; qu'il doit par conséquent être payé sur les deniers déposés, avant la dame Séguier dont il est créancier; que la dame Séguier, par l'organe de son homme d'affaires, a promis de le payer, et que les autres opposans ont des droits comme la dame Séguier, sur les accessoires du prix de la finance de l'office', qui ne sont que des deniers purement mobiliaires.

"Le Tribunal, faisant droit au principal, sans s'arrêter ni avoir égard à la demande en nullité du sieur Peixotto dont il est débouté attendu que la sentence de séparation n'est point attaquée par la voie de l'appel; ordonne que sur la somme de 74,58r livres 4 sous, restée en dépôt entre les mains du sieur Lacour, notaire, le sieur Haquin sera payé de la somnre de 3,162. livres; à quoi faire, ledit sieur Lacour sera contraint, quoi faisant déchargé; brdonne que la dame Séguier sera subrogée aux droits dudit Haquin, et qu'elle sera payée, sur ladite somme de 74.581 livres 4 sous, de celle de 59,238, faisant avec celle de 3,162 livres, dont la condamnation est ci-dessus prononcée au profit du sieur

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