Page images
PDF
EPUB

A M. le Commissaire du Roi au Tribunal du

District de P.....

L'article 3 du titre 8 de la Loi du 24 Août 1790, porte que les Gommissaires du Roi seront entendus dans toutes les causes des pupilles, mineurs, interdits, femmes mariées, dans celles où les droits de la Nation ou d'une Commune seront intéressés : ils sont chargés en outre de veiller pour les absens indéfendus. L'article 2 du titre 5 de la Loi du 29 Septembre dernier, porte que les Commissaires du Roi pourront toujours faire aux Juges, au nom de la Loi, toutes les réquisitions qu'ils jugeront convenables, desquelles il leur sera délivré acte les Juges ne peuvent donc, en aucun cas, refuser la parole au Commissaire du Roi, même dans les causes où son ministère ne paroît pas intéressé. Il est une infinité de causes entre Particuliers, où les Juges peuvent très-bien ne rien appercevoir qui intéresse l'ordre public, et où le Commissaire du Roi peut avoir cependant des observations importantes à présenter pour l'intérêt de la Loi et du Public. Les Juges sont les maîtres ensuite d'y avoir tel égard que de raison. Dans les causes spécifiées en l'article 3 de la Loi du 24 Août, ci dessus cité, les conclusions du Commissaire du Roi sont d'obligation. Les Juges peuvent avec raison l'interpeller de les donner; et s'il s'y refuse, il a tort, il manque à son devoir; mais le Jugement ne sera pas nul pour cela, la Loi ne prononçant pas, à peine de nullité.

A M....., Officier municipal, à Blois, sur les Greffiers de Police correctionnelle.

La Loi du 22 Juillet, titre 2, article 46 et suivans, porte que, dans les villes où il y a plusieurs Juges de paix, le Tribunal correctionnel sera tenu par ces Juges de paix, et que, dans les lieux où il n'y a qu'un Juge de paix, le Tribunal sera tenu par ce Juge et deux de ses Assesseurs. La même Loi ajoute que dans les villes où il y a plusieurs Juges de paix et où le Tribunal de correction sera ainsi composé de plusieurs Juges de paix, il sera commis un Greffier ad hoc par le Corps municipal; qu'au contraire, dans les lieux où le Tribunal sera tenu par un seul Juge de paix avec ses Assesseurs, le Greffier ordinaire du Juge de paix fera le service de la Police correctionnelle or c'est évidemment donner une interprétation fausse à la Loi, que d'imaginer que dans les cantons où il y a deux Juges de paix, savoir, un pour la ville chef-lieu, et un autre pour la campagne, ces deux Juges peuvent se réunir pour tenir le Tribunal de Police correctionnelle; et, à ce moyen, faire nommer un Greffier particulier. Toutes les fois qu'il y a deux Juges de paix dans un canton, un pour la ville et l'autre pour la campagne. ces deux Juges de paix n'ont rien de commun leurs ressorts sont entièrement distincts et indépen lans l'un de l'autre chaque ressort doit avoir son Tribunal de correction en particulier; et le Greffier de chaque Juge de paix doit également rester rester seul Greffier de la Police

correctionnelle. Il est dû, sans contredit', une augmentation de salaires à ce Greffier, pour ce surcroît de travail; c'est ce qui a été omis dans la Loi du 22 Juillet; mais ce qui sera sans doute incessamment réparé d'après les justes réclamations que presque tous les Greffiers de paix ont adressé à l'Assemblée nationale.

A M.D....., Secrétaire du District de Lannion.

L'article premier de la Loi du 27 Mars 1791, porte que nul ne pourra être Juge de paix, et " en même-temps percepteur d'impôts indirects "". Un Receveur des douanes est bien constamment Receveur d'impôts indirects: ces deux fonctions sont absolument incompatibles. Encore que la Loi ne prononce pas contre ceux qui réuniroient, à l'époque de sa publication, ces deux sortes d'état, la necessité d'opter, nous pensons cependant que le bien du service et la décence même exigent la cessation de cette cumulation choquante. C'est au Procureur-syndic du District à mettre le sujet en demeure, de faire son option; en cas de refus, il convoquera l'Assemblée primaire pour l'élection d'un nouveau Juge de paix, après y avoir été toutefois autorisé par le Directoire du Département.

A M. P......, Secrétaire du District de M. M.

On ne peut être empêché de faire que ce que la Loi défend, lorsque d'ailleurs l'action dont il s'agit, n'offense ni les bonnes mœurs, ni le

sans

droit d'autrui. De très bonnes raisons doute, auroient dû porter les Législateurs à interdire aux Administrateurs de District la faculté de se rendre eux mêmes adjudicataires des biens nationaux qu'ils sont chargés de vendre. L'ordonnance de 1669 portoit sur cela la prohibition la plus expresse à l'égard des Officiers des maîtrises, chargés de la vente des bois nationaux mais aucun article des Lois nouvelles n'a prononcé cette prohibition à l'égard des Administrateurs de District, et l'usage contraire n'a pas tardé à s'établir.

A MM. les Administrateurs du District de Châteaudu-Loir, sur les Notaires.

La suppression des offices de Notaires seigneuriaux sembloit être une conséquence immédiate de la suppression du régime féodal et des Justices. seigneuriales. Aussi, le précédent Ministre de la Justice a-t-il toujours répondu aux questions qui lui ont été proposées sur ce sujet, que les Notaires seigneuriaux n'avoient plus aucun caractère pour recevoir des actes; que ceux qu'ils passoient, ne pouvoient valoir que comme actes, sous signatures privées, à moins qu'ils ne se fussent fait recevoir en titre de Notaires royaux, en vertu d'une cominission qu'il leur accordoit lorsque leur demande étoit appuyée du suffrage des Juges et Administrateurs du District. Mais la Loi concernant la nouvelle organisation du Notariat, a enfin fixé les idées sur cet article. L'article 2 du titre premier porte que les offices de Notaires seigneuriaux sont supprimés

66

[ocr errors]

l'article 3 dit qu'ils seront remplacés par des Notaires publics, institués suivant une nouvelle forme; et l'article 4 ajoute que, jusqu'à la formation dudit établissement nouveau, les Notaires supprimés seront libres de continuer provisoirement leurs fonctions dans l'étendue de leur ancien arrondissement. L'article 19 du titré 2 ajoute de plus que ce n'est qu'après la clôture du nouvel établissement des Notaires et la publication du tableau, que les anciens Notaires. non placés seront tenus de cesser l'exercice de leurs fonctions, à peine de faux et de nullité.

Ainsi, dans tous les lieux où la nouvelle organisation des Notaires n'est pas encore consommée, les Notaires seigneuriaux sont incontestablement fondés à continuer provisoirement leurs fonctions accoutumées, en se renfermant toutefois dans le territoire de l'ancien ressort de la Justice ou Seigneurie dont ils dépendoient.

A M. Duhalde, Notaire, à Bayonne..

L'article 14 du titre 5 de la Loi sur l'organisation de l'Ordre judiciaire, porte :

"Nul appel d'un Jugement contradictoire nė pourra être signifié ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du Jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du Jugement faite à personne ou domicile en conséquence, l'exécution des Jugemens, qui ne sont pas exécutoires par provision, demeurera suspendue pendant le délai de hui

taine.

« PreviousContinue »