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REVIEW 3/19/87

SD no funds

78866

R34 1899:5

LA CONFÉRENCE DE LA HAYE

ET

L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

On se souvient qu'à peine réunie, la conférence de la Haye a divisé sa tâche entre trois commissions. La première a été saisie des questions purement militaires (limitation des armemens): c'est elle qui a préparé les « déclarations » relatives à l interdiction de certains projectiles (1). La seconde s'est subdivisée en deux sous-commissions, dont la première a déterminé l'adaptation à la guerre maritime de la convention de Genève (1864), et la seconde a revisé la déclaration de Bruxelles de 1874. La troisième a rédigé une convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux (2). C'est seulement l'œuvre de la troisième commission que nous allons étudier et juger. Nous nous sommes assigné d'autant plus volontiers cette tâche que la question réservée à cette commission embrasse un horizon plus vaste; elle présente dans le passé, dans le présent, dans l'avenir un intérêt quotidien, permanent, universel.

(1) La Conférence a voté, outre trois conventions, trois « déclarations ».

(2) L'acte final, signé par les plénipotentiaires seuls, porte que la Conférence a adopté le texte de trois conventions, mais la signature de cet acte final n'équivaut pas à la signature des conventions et des déclarations. L'acte final n'a pour objet que de constater, en fait, les décisions prises, et les plénipotentiaires, en le signant, n'ont pas engagé leurs gouvernemens quant au contenu des conventions et des déclarations. Au contraire les unes et les autres ne seront transformées en actes obligatoires qu'après avoir été signées, au besoin par des plénipotentiaires autres que ceux de la Haye. Elles forment, au demeurant, autant d'actes séparés dont chacun a sa valeur propre. Un État peut les signer toutes ou n'en signer que quelques-unes. Les gouvernemens représentés à la Haye ont, pour y mettre leurs signatures, un délai qui expire le 31 décembre.

I. MÉDIATIONS ET COMMISSIONS INTERNATIONALES D'ENQUÊTE

Le comte Mouravieff, dans sa circulaire du 30 décembre 1898 << aux représentans diplomatiques accrédités auprès de la cour de Saint-Pétersbourg, » signalait expressément, parmi les objets que son gouvernement entendait soumettre à une discussion internationale, « l'acceptation de l'usage des bons offices et de la médiation. » Les bons offices, la médiation étaient à ses yeux une sorte d'arbitrage préventif, préface de l'arbitrage proprement dit. Cette indication fut convertie en une proposition concrète et détaillée.

La troisième commission, qui fut présidée par le premier plénipotentiaire français, M. Léon Bourgeois, commença par élire un comité d'examen qui serait chargé du travail préparatoire. Ce comité fut ainsi composé le comte Nigra (Italie), sir Julian Pauncefote (Grande-Bretagne), tous deux présidens d'honneur, MM. Bourgeois (France), président effectif, et le baron d'Estournelles de Constant, notre second plénipotentiaire (1); Asser (PaysBas), le chevalier Descamps (Belgique), président-rapporteur, Holls (États-Unis d'Amérique), Lammasch (Autriche), de Martens (Russie), Odier (Suisse), le docteur Zorn (Allemagne). Dès le 22 mai, ce comité reçut le projet déposé par la délégation russe sous ce titre : « Élémens pour l'élaboration d'un projet de convention à conclure pour la conférence de la Haye; » et, dans la seconde séance (29 mai), les débats s'ouvrirent immédiatement sur le texte du projet russe.

En proposant aux puissances d'envisager la médiation comme une préface de l'arbitrage proprement dit et de l'organiser en conséquence, la Russie n'innovait pas.

Le 14 avril 1856, le comte Clarendon avait soumis au congrès de Paris une proposition analogue. En informant les plénipotentiaires des six autres puissances qu'ils allaient être appelés à statuer sur une stipulation insérée dans l'article 8 du traité, pour recommander « de recourir à l'action médiatrice d'un État ami avant d'en appeler à la force, en cas de dissentiment entre la Porte et l'une ou plusieurs des autres parties signataires, » le représentant de la Grande-Bretagne avait ajouté: « Cette heu

(1) Mais, chaque puissance ne pouvant avoir qu'un seul suffrage, notre second plénipotentiaire ne votait pas quand le premier exerçait son droit.

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