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que tous les droits, priviléges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à l'avenir, aux bâtiments et aux sujets de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments Français, qui en auront, de droit, l'exercice et la jouissance.

II. Les sujets de Sa Majesté le Roi des Français ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des teskérès demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets Français à se pourvoir de semblables permis ou teskérès sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous vézirs ou autres fonction. naires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets Français des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

III. Les marchands Français ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets Musulmans ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

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IV. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droits, à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants Français ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera, à son entrée, un droit fixe de 9 pour cent de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente Convention. A sa sortie il payera le droit de 3 pour cent, anciennement établi, et qui demeure subsistant. Il est, toutefois, bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé, à son entrée, le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 pour cent.

V. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, et toutes marchandises de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments Français et étant is propriété de sujets Français, ou apportées, par terre ou par mer, d'autres pays, par des sujets Français, seront admis comme anté

rieurement dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 pour cent, calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant Français qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de 2 pour cent. Si, ensuite, ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation. de 3 pour cent dans un port pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 pour cent devra être acquitté.

Il demeure entendu que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Français ne prétend pas, soit par cet Article, soit par aucun autre du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver, en aucune manière, le Gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens Traités et aux priviléges accordés par la présente Convention aux sujets Français et à leurs propriétés.

VI. Les sujets Français ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, des marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant Français, ou son ayant cause, aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 pour cent auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.

VII. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises Françaises, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments Français appartenant à des sujets Français, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments, qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un

temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant, entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 pour cent, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.

VIII. Les fermans exigés des bâtiments marchands Français, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

IX. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente Convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman (c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte), et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets Ottomans.

La Sublime Porte déclare aussi ne point s'opposer à ce que les autres puissances étrangères cherchent à faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans la présente Convention.

X. Suivant la coutume établie entre la France et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des Etats Ottomans par les sujets Français, des Commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés, tous les 14 ans, pour fixer, par un tarif, la somme d'argent en monnaie du Grand Seigneur, qui devra être payée sur chaque article. Or le terme de 14 ans, pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux Commissaires, pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets Français, comme droit de 3 pour cent, sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Lesdits Commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente Convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant 7 années, à dater de sa fixation. Après ce terme, chacune des Hautes Parties Contractantes aura droit d'en demander la révision. Mais si, pendant les 6 mois qui suivront l'expiration des 7 premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour 7 autres années, à dater du jour où les premières

seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de 7 années.

CONCLUSION.

La présente Convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de 3 mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle ne commencera, toutefois, à être mise à exécution qu'au mois de Mars, 1839.

Les 10 Articles qui précèdent ayant été arrêtés et conclus, le présent acte a été signé par nous, et il est rémis à leurs Excellences les Plénipotentiaires de la Sublime Porte, en échange de celui qu'ils nous remettent eux-mêmes.

Fait à Constantinople, le 25 Novembre, 1838.

Le Vice-Amiral, Pair de France, Ambassadeur du Roi,
(L.S.) BARON ROUSSIN.

MANDONS et ordonnons qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes, et Notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, Président de Notre Conseil, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre Palais de Neuilly, le 3me jour du mois de Juin de l'an 1839.

Par le Roi:

LOUIS-PHILIPPE.

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des
Affaires Etrangères, Président du Conseil,

MAL. DUC DE DALMATIE.

DECLARATIONS exchanged between Portugal and Brazil, relative to Differential Duties.-Rio de Janeiro, May, 1848.

(Translation.)

PORTUGUESE DECLARATION.

Rio de Janeiro, May 18, 1848. THE Undersigned, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Her Majesty the Queen of Portugal, having acknowledged at the proper time the receipt of the circular dated 4th October last, from the Department of Foreign Affairs of this Empire, accompanied by the Imperial Decree of the 1st of the same month, respecting differential duties, with a declaration on his part

that he was going to acquaint the Government of his august Sovereign with the contents of that communication, now finds himself in a position to give a definitive answer to it, by virtue of the orders which he has just received from the aforesaid Government of Her Most Faithful Majesty.

Addressing himself, then, to the most illustrious and most excellent Señor Antonio Paulino Limpio de Abreu, of His Majesty the Emperor of Brazil's Council, his Minister and Secretary of State for Foreign Affairs, the Undersigned has the honour to declare to his Excellency, in the name of the Government of his august Sovereign, with reference to the above-mentioned circular of the 4th of October last and the Decree which accompanied it, that as the proper orders are already in full operation in Portugal, in so far as regards the direct trade, for the reception of Brazilian ships in our ports on the same footing as the national ships, in regard to all port dues or charges payable to the State or to private persons for services necessary to navigation, as well as in regard to CustomHouse dues, the Undersigned hopes that when his Excellency the Minister for Foreign Affairs shall vouchsafe to acknowledge the receipt of the present note, it may be determined that Portuguese ships shall be treated in like manner in the ports of this Empire, conformably with Article III of the aforesaid Decree and the declaration made above. The Undersigned, &c.

JOSE DE VASCONCELLOS E SOUSA.

S.E. Senhor Antonio Paulino Limpo de Abreu,

Minister and Secretary of State for Foreign Affairs.

BRAZILIAN DECLARATION.

(Translation.)

Ministry of Foreign Affairs,
Rio de Janeiro, May 19, 1848.

THE Undersigned, of His Majesty the Emperor's Council, Minister and Secretary of State for Foreign Affairs, has received the note of yesterday's date, which Señor José de Vasconcellos e Sousa, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of Her Majesty the Most Faithful Queen, has addressed to him, declaring, in the name of his august Sovereign, and with reference to the circular from this department, dated the 4th of October last, which was accompanied by the Decree of the 1st of the same month, that in Portugal the orders were in full operation which had been issued to the effect that in regard to the direct trade Brazilian ships should be received in its ports in the same manner as the national ships, with respect to any port dues or charges payable to the State or to private persons, for services necessary to navigation, as well as with respect to Custom-House dues.

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