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PREUVE TESTIMONIALE - Présomptions. Appréciation souveraine. - Dans les matières où la preuve testimoniale est admise, l'appréciation des présomptions humaines est abandonnée aux lumières et à la prudence du juge. (3 novembre 1881.) 395 PRIVILÈGE.

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1. Bail d'immeuble. Chemin de fer concédé.

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Nature

Loyer. du droit. Un chemin de fer concédé est susceptible de location, avec privilège pour le concessionnaire bailleur sur les approvi.sionnements qui garnissent la ligne. (18 novembre 1881.) 396

2. Travaux publics. Sous-traitants. - Les créances provenant du salaire des ouvriers employés par les entrepreneurs et adjudicataires d'ouvrages faits pour le compte de la nation, de même que les sommes dues pour fournitures de matériaux servant à leur construction, continuent à jouir du privilège, institué par le décret du 26 pluviose an II, sur les fonds dus par la nation auxdits entrepreneurs. (3 novembre 1881.) 392 Voyez IN

PROCÉDURE PÉNALE.

STRUCTION CRIMINELLE.

R

RÉCIDIVE. — Délit.

Peine double. Un prévenu en état de récidive, qui a commis un délit, ne peut être condamné qu'au double de la peine prononcée du chef de ce délit. (14 novembre 1881.) 396

RÈGLEMENT DE JUGES.-1. Acquittement du prévenu. - Jugement passé en force de chose jugée. Il n'y a pas lieu à règlement de juges lorsque, en matière correctionnelle, le tribunal, dûment saisi par ordonnance de renvoi, a déclaré, par jugement passé en force de chose jugée, l'action du ministère public non recevable et mis le prévenu hors de cause. (16 mai 1881.)

257

- 2. Renvoi d'un tribunal à un autre. Récusation spontanée. La cour de cassation connaît des règlements de juges et des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre. (28 mars 1881.) (18 juillet 1881.)

177

354

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2. Pouvoirs publics. Attributions de police. Les pouvoirs publics ne sont pas civilement responsables, en vertu de l'article 1384 du code civil, des fautes commises par les agents qu'ils emploient pour l'exercice de leurs attributions politiques. (9 décembre 1880)

-

14

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· Voy. COMPÉTENCE JUDICIAIRE. REVISION. - Erreur judiciaire. condamnés pour un même délit commis par un seul. - Matière correctionnelle. La revision, instituée par l'article 443 du code d'instruction criminelle, s'applique à des individus condamnés en police correctionnelle du chef de délit. (6 juin 1881.)

S

303

SCELLÉS (APPOSITION DE).-Cas d'ap plication. · Dispositions non limitatives. Formes. Assistance du juge. — Inviolabilité de domicile. Aucun texte de loi ne déclare que le scellé ne pourra être apposé qu'après décès; les dispositions du code de procédure civile qui règlent les formes à suivre ne sont pas limitatives; en conséquence, il est permis d'y recourir toutes les fois qu'un intérêt sérieux de conservation l'exige.

La loi, lorsqu'il s'agit d'apposition de scellés, comme dans le cas de saisie-revendication, permet, avec le concours du juge, de s'introduire dans une maison tierce, sans enfreindre ni l'article 10 de là Constitution, ni l'article 544 du code civil. (24 mars 1881.) 170

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- 2. Source fournissant de l'eau aux habitants d'un hameau. Fonds. Propriétaire. Chemin public.

Servitude. Accès immédiat. · - Le droit du propriétaire du fonds à la source qui y émerge est limité, dans un but d'intérêt général, lorsque cette source fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; le propriétaire est frappé d'une servitude qui le prive, sauf indemnité, suivant les cas, de la libre disposition de ses eaux, dans les limites des besoins des habitants.

Lorsque la source est à l'extrémité du bien où elle nalt, et qu'un chemin public y donne accès immédiatement, sans emprunter aucune partie du bien servant, le droit réclamé se trouve dans les conditions exigées par l'article 643 du code civil. (2 juin 1881)

-

297

Convention.

SOCIÉTÉ.-1. Avantages. — Juge du fond. — Interprétation. — Société universelle de tous biens. Attributions de tous bénéfices et revenus à chacun des associés survivants. Stipulation réciproque et semblable. Eventualité égale pour tous les associés. · Stipulation aléatoire. — Légalité. Il appartient au juge du fond, interprétant les conventions, de décider qu'un acte de société n'accuse pas l'intention des contractants de s'avantager mutuellement, et d'écarter ainsi, comme manquant de base, un moyen de cassation fondé sur l'existence de ces prétendus avantages.

L'article 1837 du code civil autorise la stipulation en vertu de laquelle le survivant des associés est appelé à recueillir tout l'avoir social avec addition des revenus à advenir par succession, donation ou legs, ces conditions constituant la société universelle de tous biens présents. Comme conséquence, ces biens et revenus sont forcément exclus de la succession des associés.

Il est de l'essence de la société d'être contractée pour l'intérêt et le lucre communs des parties: on ne peut donc stipuler que l'un des associés aura la totalité des bénéfices. Mais ces principes ne sont pas applicables au cas où il a été convenu que chacun des associés recevra, sous la condition réciproque de survie, d'après une éventualité égale pour tous, la totalité des bénéfices ou de l'avoir, stipulation aléatoire autorisée, sous réserve des cas où il y aurait fraude à la loi. (30 décembre 1880.)

34

2. Liquidateurs. — Qualité reconnue. Pouvoirs. Engagements. Les liquida

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teurs régulièrement institués d'une société, à moins de stipulations contraires, peuvent intenter ou soutenir toute action pour la société, transiger ou compromettre sur toutes contestations, aliéner les immeubles de la société pour payer les dettes sociales.

Le juge, en reconnaissant la qualité des liquidateurs et la régularité de la dissolution de la société, déclare celle-ci tenue des engagements reconnus par ses liquidateurs.

Ainsi, le juge constate la reconnaissance d'une créance faite par les liquidateurs, aussi bien que le caractère et l'étendue d'un cautionnement consenti par les membres de la société.

C'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier la portée des conclusions qui lui sont soumises.

Les liquidateurs dont la qualité a été définitivement reconnue sont les représentants en justice des associés de la société dissoute. (27 mai 1881.) 284

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94

Voy. PATENTE.

SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. Personnification. - Etre juridique. — Cession d'actions. Validité. - Intention des parties. Appréciation du juge du fond. Les actions d'une société charbonnière qui offre, comme être juridique, une personnification distincte des associés, sont des valeurs mobilières cessibles par la simple tradition.

Comme suite, il appartient au juge du fond de décider qu'une cession d'actions de cette société a eu lieu en connaissance de cause de la part du cessionnaire, et avec tous les éléments qui se rattachent à sa validité. (14 juillet 1881.)

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21

- 3. Etat belge.

Etablissements publics.

- Immunité
L'Etat, quant à ses établis-
sements d'utilité publique, est soumis aux
taxes communales régulièrement établies; il
n'a aucun titre pour s'y soustraire; nulle loi
ne consacre le principe de l'immunité de
l'Etat en fait de taxes communales. (10 mars
1881.)
153
Loi ré-
Influence.

glant un impôt sur l'Etat.
La taxe communale régulièrement établie à
Liége, par délibération du conseil commu-
nal du 27 janvier 1877, sur la valeur réali-
sable des propriétés et sur la valeur du mo-
bilier, n'a reçu aucune atteinte de la loi du
26 août 1878 qui, modifiant quelques dispo-
sitions de la loi sur la contribution person-
nelle et du code électoral, décrète l'exemp-
tion de certaines personnes de la contribu-
tion sur les trois premières bases. (14 mars
1881.)
156
Légalité. Députa-
tions permanentes. Compétence. En ma-
tiere de taxes communales dont la légalité
est contestée devant elles, les députations
permanentes des conseils provinciaux sont
compétentes; elles exercent, en ce cas, le
pouvoir judiciaire et ne peuvent être tenues
d'appliquer les arrêtés ou règlements qu'elles
jugent n'être pas conformes à la loi. (13 juin
1881.)
399

-

-

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L'officier du ministère public peut com-
mettre un officier autre que celui attaché à la
justice de paix, aux fins de citer un inculpé
devant le tribunal de police. (Résolu par le
ministère public.) (20 décembre 1880.)

-

2. Instruction à l'audience.- Ministère
public. Audition. Conclusion partielle.
Audience de conclusion au fond. – Nul-
lité. Devant les tribunaux de police, l'au-
dition du ministère public, pour le résumé
de l'affaire et ses conclusions, constitue une
formalité essentielle, prescrite à peine de
nullité.

Le tribunal ne peut, après avoir entendu la

partie publique sur un incident seulement,

passer au jugement du fond sans lui donner

encore la parole pour conclusion finale.

(31 janvier 1881.)

-

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VOL AVEC VIOLENCE. — Compétence.-
Circonstances atténuantes. Un vol avec
violence ne peut être jugé par les tribunaux
correctionnels, à moins d'admission régulière
de circonstances atténuantes. (23 mai 1881.)
283

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE

LA

FORCE PUBLIQUE

ET LA PAIX INTÉRIEURE

DISCOURS

PRONONCÉ PAR M. CH. FAIDER, PROCUREUR GÉNÉRAL,

à l'audience solennelle de rentrée

LE 15 OCTOBRE 1881.

Un peuple assuré de ses droits en jouit avec mesure et tranquillité; s'il en abuse, c'est qu'il en doute; la précipitation est l'effet de la crainte.

BENTHAM, Du Droit pénal, chap. xxi.

BRUXELLES

TYPOGRAPHIE BRUYLANT-CHRISTOPHE & COMPAGNIE

RUE BLAES, 33

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