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sous la domination prussienne conserveront leurs droits et priviléges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bretagne actuellement régnant, en date du 21 juin 1765;

2. Le bailliage de Kloeze;

3. Le bailliage d'Elbingerode;

4. Les villages de Rudigershagen et Ganseteich; 5. Le bailliage de Reckeberg.

S. M. britannique, roi d'Hanovre, renonce à perpétuité pour elle, ses descendans et successeurs aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

ARTICLE XXX.

S. M. le roi de Prusse et S. M. britannique, roi d'Hanovre, animés du desir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit:

1. Le gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 1815 et 1816, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et l'Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'é

tat dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

2. Il sera libre aux sujets prussiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujétis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-mêmes.

3. Les navires prussiens, ainsi que les négocians prussiens, ne paieront pour la navigation, l'exportation ou l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques que ceux auxquels seront tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et l'Hanovre, et le tarif ne pourra être changé à l'avenir que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici, s'étendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de l'Ems qui reste à S. M. prussienne.

4. Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négocians d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec les habitans de cette ville, soit avec des étrangers,

sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du duché de Lauenbourg. S. M. prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

ARTICLE XXXI.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs états respectifs, savoir:

1. Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Minden.

2. Une seconde de la vieille Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden.

3. Une troisième d'Ofsnabruck par Ippenburen et Rheina à Bentheim.

Les deux premières en faveur de la Prussé, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernemens nommeront sans délai

une commission pour faire dresser d'un commun accord les réglemens nécessaires pour lesdites routes.

ARTICLE XXXII.

Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck, appartenant au duc de Looz-Corswarem, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d'Hanovre que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les gouvernemens prussien et hanovrien s'étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s'il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Corswarem, lesdits gouvernemens chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen, cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswarem, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existans entre S. M. britannique et le comté de Bentheim; et après que les droits qui découlent de ce traité seront

éteints, le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume d'Hanovre dans les relations que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les

territoires médiatisés.

ARTICLE XXXIII.

S. M. britannique, roi de Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. prussienne de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitans.

ARTICLE XXXIV.

S. A. S. le duc de Holstein-Oldenbourg prendra le titre de grand-duc d'Oldenbourg.

ARTICLE XXXV.

LL. AA. SS. les ducs de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklenbourg-Strelitz, prendront les titres de grands-ducs de Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz.

ARTICLE XXXVI.

S. A. S. le duc de Saxe-Weimar prendra le titre de grand-duc de Saxe-Weimar.

ARTICLE XXXVII.

S. M. le roi de Prusse cédera de la masse de ses états, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par le

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