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ARTICLE XVI.

Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thüringe, margrave des deux Lusaces et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la haute Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thüringe et de comte de Henneberg.

ARTICLE XVII.

L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S. M. le roi de Prusse, ses descendans et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article XV, en toute propriété et souveraineté.

ARTICLE XVIII.

S. M. I. et R. A. voulant donner à S. M. le roi de Prusse, une nouvelle preuve de son desir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce pour elle et ses successeurs aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la haute et basse Lusace, droits qui lui appartiennent en sa

qualité de roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi de Prusse en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe à Vienne, le 18 mai 1815.

Quant au droit de reversion de S. M. I. et R. A. sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S. M. I. et R. A. se réservant pour elle et pour ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

par

S. M. I. et R. A. renonce également en faveur de S. M. prussienne aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la haute Lusace cédée le traité du 18 mai 1815 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Guntersdorf, Taubentraenke, Neukretschen, Nieder- Gerlachsheim, Winkel et Ginkel avec leurs territoires.

ARTICLE XIX.

S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe desirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercés audelà des frontières fixées par le présent traité.

ARTICLE XX.

S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipsic, et à tous les autres objets de la même nature; et pour que la liberté individuelle des habitans, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugsgeld).

ARTICLE XXI.

Les communautés, corporations et établissemens religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux par

un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir, puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

ARTICLE XXII.

Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent, par le présent traité, sous la domination de S. M. le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

ARTICLE XXIII.

S. M. le roi de Prusse étant entré par une suite de la dernière guerre en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article. que S. M., ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété les pays suivans, savoir :

La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l'article II;

La ville de Danzig et son territoire tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit;

Le cercle de Cottbus;

La vieille Marche;

La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe avec le cercle de la Saale;

La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode;

La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. Mad. la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangemens faits en 1803;

La partie prussienne du comté de Mansfeld; La partie prussienne du comté de Hohenstein; L'Eichsfeld;

La ville de Nordhausen avec son territoire;

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