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retraite dans les trois mois qui suivront immédiatement la présente convention, recevront les pensions, ou pensions de retraite fixées par l'édit des duc et prince de Nassau du 3 et du 6 décembre 1811; ces pensions seront payées par les deux gouvernemens au prorata de la proportion convenue à l'égard des dettes. Aucun fonctionnaire, dont l'un ou l'autre gouvernement se sera chargé, ne sera traité moins favorablement que ledit édit ne l'a déterminé.

ARTICLE XI.

Tous les militaires nés dans un des territoires réciproquement cédés, et qui n'ont pas rang d'officier, seront, après la campagne dans laquelle on va entrer, remis aux autorités militaires du gouvernement auquel leur endroit natal appartiendra. Jusqu'à cette époque ils continueront leur service actuel.

Les officiers ne seront pas empêchés par le gouvernement, auquel leur endroit natal reste où passe, de continuer à servir, s'ils le préfèrent, l'autre gou

vernement.

ARTICLE XII.

Les condamnés aux maisons de force ou de correction, et les gens en démence renfermés dans les hôpitaux, seront remis aux gouvernemens respectifs d'après les lieux de leur naissance.

ARTICLE XIII.

Les archives et dépôts d'écriture seront triés d'après le partage des territoires, et chaque gouvernement sera mis en possession des actes et instrumens qui se rapportent à la portion qui lui est échue.

ARTICLE XIV.

La Prusse se charge des engagemens de la maison ducale de Nassau relatifs aux postes de Taxis, autant que ces engagemens reposent sur les portions de territoire qui lui ont été cédées.

ARTICLE XV.

La grande route de Giessen à Ehrenbreitstein, qui traverse le pays de Nassau, formera une route militaire pour la Prusse, destinée à établir la communication entre Erfourt et Coblentz. Tout ce qui aura été convenu à l'égard des routes militaires prussiennes qui passent par les États du roi d'Hanovre et de l'électeur de Hesse, sera appliqué à la susdite route de Giessen à Ehrenbreitstein.

ARTICLE XVI.

Pour terminer définitivement tous les points qui exigent des arrangemens ultérieurs, nommément ce qui regarde les dettes, les pensions, et les fonctionnaires et employés, les deux gouvernemens nomme

ront, immédiatement après la ratification du présent traité, des commissaires qui se réuniront à Wiesbaden, à l'effet de convenir, dans le plus bref délai possible, de tous ces arrangemens. Ils auront le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que le paiement des intérêts des dettes publiques et celui des pensions ne souffre pas d'interruption, que le crédit des effets publics ne soit pas ébranlé, et que le service des caisses continue à se faire comme par le passé.

ARTICLE XVII.

Comme la convention conclue le 31 mai entre LL. MM. les rois de Prusse et des Pays-Bas, relativement à des cessions réciproques, renferme un article ainsi conçu :

« Il sera nommé incessamment par S. M. le roi << de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas une com<«< mission pour régler tout ce qui est relatif à la <«< cession des Provinces Nassauviennes à S. M. par << rapport aux archives, dettes, excédans de caisse <<< et autres objets de la même nature. La partie des << archives qui ne regarde point les pays cédés, mais << la maison d'Orange, et tout ce qui, comme biblio«< thèque, collection de cartes et autres objets pa<< reils, appartient à la propriété particulière et per<< sonnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à << S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie des « susdites possessions étant échangée contre des

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possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le <«< roi de Prusse s'engage, et S. M. le roi des Pays<< Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée << par le présent article sur LL. AA. SS. les duc « et prince de Nassau pour la partie desdites pos<«< sessions qui sera réunie à leurs États. »

LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau s'engagent à remplir au nom et place de S. M. le roi de Prusse les obligations qu'elle y a contractées, pour autant que ces obligations concernent les territoires et parties de territoire de la maison NassauOrange qui, par le présent traité, leur sont cédées.

ARTICLE XVIII.

Les ratifications de cette convention seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

Les sujets cédés sont déliés à la fois des sermens de fidélité qui les attachaient à leurs anciens souverains.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 31 mai 1815.

Le prince de HARDENBERG.-MARSCHALL de BI

BERSTEIN.

ACTE

DE LA

CONSTITUTION FÉDÉRATIVE DE L'ALLEMAGNE, SIGNÉ A VIENNE, LE & JUIN 1815.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE
TRINITÉ.

LES princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, animés du desir commun de mettre en exécution l'article 6 du traité de Paris du 30 mai 1814, et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable, pour la sûreté et l'indépendance de l'Allemagne et pour l'équilibre de l'Europe, sont convenus de former une confédération perpétuelle, et ont pour cet effet muni de leurs pleins - pouvoirs leurs envoyés et députés au Congrès de Vienne, savoir:

Suivent les noms et titres des plénipotentiaires.)

Et conformément à la susdite résolution, les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir échangé

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