Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

LEGRAND

VOCABULAIRE FRANÇOIS

ETA

TAT; fubftantif mafculin. Difpofition dans laquelle fe trouve une perfonne, une chofe, une affaire. Il parut dans un trifle état. Les fortifications font en bon état. En quel état eft votre procès ? Il n'eft pas en état de faire les frais d'une pareille entreprise.

On dit, étre en état de grâce. Être en état de péché mortel. L'état de perfection. L'état de grâce. L'état d'innocence. L'état de péché.

On appelle état du ciel, la difpofition où se trouvent tous les af tres, les uns à l'égard des autres dans un certain moment.

On dit, mettre les chofes en état ; pour dire, les mettre au point où elles doivent être. Et tenir une chofe en état ; pour dire, la tenir ferme, afin qu'elle ne branle pas, qu'elle ne fe démonte pas.

On dit auffi, tenir une chofe en état; four dire, la tenir prête. Et Tome X.

ETA

abfolument, tenir les chofes en état; pour dire, les tenir en fufpens, les laiffer comme elles font.

On dit encore, toutes chofes demeurant en état ; pour dire, qu'elles demeureront dans leur fituation & leur force & valeur fans y rien changer.

On dit en termes de Palais, qu'un procès eft en état; pour dire, que les deux parties ont fait les procédures & les productions néceffaires pour le faire juger. Et qu'un procès eft mis hors d'état ; pour dire, qu'on a fait quelque nouvelle procédure qui en recule le jugement.

ÉTAT, fe dit en matière bénéficiale, dans le fens de récréance ou provifion. L'article 18 du titre is de l'ordonnance de 1667, porte que, fi durant le cours de la procédure, celui qui avoit la poffeffion actuelle du bénéfice décède, l'état & la mainlevée des fruits fe donnera à l'autre partie fur une fimple requête

A

qui fera faite judiciairement à l'audience, en rapportant l'extrait du regiftre mortuaire, & les pièces juftificatives de la litifpendance fans autres procédures. ETAT DERNIER; Voyez DERNIER ÉTAT. ÉTAT DE PRISE DE CORPS, fe dit en termes de Palais, de la pofition d'un accufé décrété de prife de corps. Et l'on appelle état d'ajournement perfonnel; état d'affigné pour être oui, la pofition d'un acculé décrété d'ajournement perfonnel, ou d'affigné pour être oui.

[ocr errors]

Les officiers ou bénéficiers en état de prife de corps ou d'ajournement perfonnel, demeurent interdits jufqu'à ce que le décret foit levé.

On dit qu'un accufé, qu'un criminel fe met en état; pour dire, qu'il fe rend prifonnier, afin de fe juftifier ou de faire entériner fa grâce dans les formes. ETAT, fignifie auffi lifte, registre. Il eft fur l'état des pènfions.

On appelle état des maifons roya les, le rôle des Officiers qui y fervent, & qui doivent jouir en conféquence de certains priviléges. Ces états font envoyés à la Cour des Aides.

ÉTAT, fignifie encore mémoire, in

ventaire. Ainfi on appelle état de compte, un mémoire dans lequel on détaille la recette & dépenfe du comptable, fes reprises, &c.

On appelle bref état, un compte par fimple mémoire, à la différence d'un compte qui eft rendu felon la forme preferite par l'ordonnance. ETA ETAT FINAL, fe dit à la Chambre des

Comptes, de celui que le rapporteur écrit en fin du compte, fuivant ce qui réfulre des parties allouées ou rejetées dans le compte. ÉTAT AU VRAI, fe dit auffi à la Chama

[blocks in formation]

ÉTAT MAJOR, fe dit en termes de l'Art militaire, d'un nombre particulier d'Officiers diftingués du reste du corps.

L'état major d'une armée françoife eft composé d'un Général, d'un nombre de Lieutenans généraux & de Maréchaux de camp, proportionné à la force de l'armée, & des Officiers & perfonnes chargées en chef des différens détails, favoir;

Le Maréchal général des logis de l'armée, qui eft chargé des marches, campemens, logemens, fourrages au vert, correfpondances par efpions & inftructions pour les Officiers généraux & particuliers chargés de quelque expédition.

Cet Officier a fous lui les AideMaréchaux généraux des logis de l'armée; le Capitaine des guides; les fourriers ou marqueurs dont les fonctions font de marquer les logemens des Officiers de l'Etat-major au quartier général, ceux des Ófficiers généraux dans les villages voifins du camp; le Vaguemeftre général & les Vaguemeftres parti culiers chargés de conduire les équipages du quartier général, & ceux des troupes à la fuite des colonnes & les Ingénieurs-géographes qui doivent lever les plans de tous les camps occupés par L'armée.

Le Major général de l'infanterie, qui eft charge du détail du fervice, de la difcipline de l'infanterie & de la police du camp. Le Major du régiment des Gardes françoifes,

par une prérogative de fa charge, eft de droit Major général de lin fanterie de l'armée où il fe trouve avec ce régiment. Dans les autres, le Roi nomme un Major général de l'infanterie.

Le Maréchal genéral des logis de la cavalerie, chargé des mêmes détails pour la cavalerie. Ces deux Of ficiers ont auffi leurs aides.

Le Major général des dragons chargé des mêmes détails pour les dragons.

L'Intendant de l'armée qui eft chargé du tréfor, des vivres, du fourrage au fec, de la viande, des hôpitaux, des Commiffaires des Guerres, de la pofte, & du Prévôt général.

Le Commandant de l'artillerie qui a fous lui deux Commandans un Major & un Commiffaire du parc.

Le Commandant des ingénieurs.

Le Général de la cavalerie & celui des dragons qui font chargés du détail intérieur de leurs corps.

Le munitionnaire général, le tréforier, le médecin en chef, le chirurgien major & le directeur de la pofte, font encore membres de l'état-major de l'armée, aussi bien que ceux qui coopèrent à chaque partie du détail, & dont on vient de voir l'énumération.

L'Etat-Major d'un régiment d'infanterie, comprend le Colonel, le Major, l'Aide-Major, le Maréchal des logis, l'Aumônier, le Prévôt, le Chirurgien, & le Commiffaire a la conduite. On y comprend encore le Lieutenant du Prévôt, le Greffier, le Tambour-Major, fix Archers & l'Exécuteur; ce qui fuppofe qu'il y a une Prevôté dans le régiment, car chaque régiment d'in fanterie n'a pas Prévôté : c'est ce

qui eft expliqué par une Ordonnance du Roi, datée du 12 Novem bre 1665.

L'Etat-Major de chaque régiment de cavalerie, comme il eft expliqué par une Ordonnance du 4 Novembre 1651, spécifie le Meftre-de-Camp, le Major & l'AideMajor, & ajoute qu'il n'y a point de Prévôté, d'Aumônier, de Chirurgien, ni d'autre petir Officier, dans l'Etat-Major des régimens de cavalerie françoife.

Il y a beaucoup de places, de citadelles ou forts, où il y a ÉtatMajor. Les Majors des places, fuivant l'Ordonnance du 24 Décembre 1663, ne peuvent lever ni exiger aucune chofe généralement quelconque, foit en espèces ou argent, fur les vins, bières, & autres denrées qui fe confomment dans les villes & places, qui y entrent ou en fortent, fous peine de concuffion, & d'être contraints à la reftitution de la valeur : ils ne peuvent obliger les Bouchers à leur donner des langues de bœuf, mou ton, porc & autres beftiaux qu'ils tuent dans les villes.

Louis XV qui a renouvellé cette Ordonnance par celle du 29 Février 1728, défend à tous les Officiers de l'État-Major de ses places, de percevoir, exiger ou demander, fous quelque prétexte que ce foit, aucun droit de boulangerie, ou autres, de quelque nature qu'ils foient, à moins qu'ils n'en juftifient la poffeffion à eux confirmée, ou à leurs prédéceffeurs, par des décifions particulières, qui faffent connoître les intentions de Sa Majesté fur la perception de ces droits.

Les Etats-Majors des places du Haynault ont des droits particu liers dont ils jouiffent, & qui leur

[merged small][ocr errors]

font confirmés par plufieurs Arrêts du Confeil d'Etat, dont le dernier eft du 9 Mars 1717, parceque la privation de ces droits les mettroit hors d'état de fubfifter dans leurs emplois, leurs appointemens étant réglés fur un pied médiocre.

A caufe des conteftations furvenues entre les Officiers de l'ÉtatMajor des places, il a été décidé que le Gouverneur des places auroit T'herbe des remparts, le Lieutenant de Roi celle des chemins couverts & ouvrages qui y font renfermés & les Majors & Aide-Majors celle des glacis. Ce Réglement a été rendu par le Confeil de le 1 er guerre Septembre 1716.

Les Officiers de l'État-Major ont droit en plufieurs places de faire conferver un canton de chaffe, à titre de plaifirs du Roi. Mais il eft néceffaire que ce droit foit établi par un Brevet ou Ordonnance de Sa Majefté.

Il y a des Arrêts & Lettres patences du feu Roi, qui marquent ce qui doit être obfervé lors du décès des Gouverneurs, Lieutenans de Roi, & autres Officiers de l'ÉtatMajor des places qui y ont une efpèce de domicile, à l'égard de leurs fcellés, inventaires, & difcuffions de la part de leurs créanciers.

[blocks in formation]

& celui des dragons, créé par Louis XIV en 1669.

ÉTAT D'ARMEMENT, fe dit en termes de Marine, d'une lifte envoyée à la Cour, de tous les vaiffeaux, Officiers Majors & autres Officiers qui font destinés pour armer. C'eft auffi un imprimé qui marque le nombre, la qualité & la proportion des agrès, apparaux & munitions qu'on a deffein d'employer aux vaiffeaux qu'on

veut armer.

On appelle, Capitaine du grand État, un Capitaine de vaiffeau qui a fa Commiffion du Roi. Et Capitaine du petit État, un Capitaine de frégate légère, de galiote, de brûlot ou de fûre.

On dit, qu'on peut faire état; pour dire, qu'on peut être affuré, qu'on peut compter. Vous pouvez faire état qu'il vous payera la femaine prochaine.

On dit auffi, faire état; pour dire, eftimer, faire cas. On fait beaucoup d'état de cette dame. On FAIRE ÉTAT, fignifie encore préfune fait point d'état de cet homme. mer, penfer. On faifoit état que l'armée pafferoit le Rhin.

On dit auffi, faire état d'aller, de venir; pour dire, fe propofer d'aller, de venir. Il fait état d'aller à Paris l'hiver prochain. ETAT, fignifie auffi la manière fomptueufe, fimple ou modefte dont on s'habille. Des bourgeoifes qui portent un état plus brillant que des femmes de qualité. ÉTAT, fignifie encore profeffion, condition. État monaftique. Il faut que chacun rempliffe les devoirs de fon

[blocks in formation]
« PreviousContinue »