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1825 droit d'entrée fixé. Si ces moutons sont reconduits en Suisse pour y être tondus, et qu'ils soient ramenés dans les pâturages après la tonte, il ne sera payé aucun droit à cette occasion, pourvu qu'il en ait été fait déclaration.

ART. IX. Les maisons de commerce ou des fabricants suisses qui font filer, broder ou apprêter d'une manière quelconqne des étoffes de soie ou de coton dans le Wurtemberg, jouiront, tant pour l'entrée de ces matières écrues que pour leur sortie, lorsqu'elles auront été travaillées, d'une exemption réciproque de droits, en se soumettant toutefois aux mesures de surveillance nécessaires, et cette espèce d'association industrielle sera soutenue et encouragée autant que possible de part et d'autre.

ART. X. La Suisse se réserve, pour les impôts établis sur les marchandises entrant ou sortant du Wurtemberg, le droit d'une entière réciprocité, et nonobstant ceux déterminés par le présent traité.....

ART. XIII. Quant au transit des produits du sol et de l'industrie du Wurtemberg destinés pour l'Italie, la Suisse déclare son intention de le favoriser et faciliter sur les routes qui y conduisent.

Elle promet de ne pas élever, quant au transport de ces marchandises, les droits perçus aux barrières, et quand de nouvelles routes seront faites ou de nouveaux ponts construits, les droits dy percevoir seront fixés pour le commerce wurtembergeois au même taux que pour le commerce suisse.

Quant à ce qui concerne la route de commerce, particulièrement importante pour le Wurtemberg, qui conduit en Italie par les cantons de Thurgovie, Saint-Gall, Grisons et Tésin, à travers les HautesAlpes, ces cantons déclarent leur intention d'achever cette route dans les parties qui ne le sont pas encore, et de l'entretenir en bon état; par contre, la même déclaration est faite par le gouvernement wurtembergeois, quant à la route qui conduit à Friedrichshafen à travers son territoire.

Les droits de transit sur toutes les marchandises apportées ou importées par Friedrichshafen seront réduits à la moitié de leur taux actuel dans les cantons de Thurgo vie et Saint-Gall.

Dans les cantons des Grisons et du Tésin, on prendra par contre pour base de la fixation de ces droits, celle qui a été adoptée en général à l'égard des marchands suisses pour les envois de leurs marchandises, avec réserve de quelques exceptions subsistantes dans les Grisons, en vertu d'anciennes conventions spéciales, lesquelles sont garanties par la constitution même de la Confédération de la Suisse et sont comprises dans le tableau des droits qui,

Paprès l'article, doit être communiqué au gouvernement wurtem- 1825 ergeois.

Par contre, le droit de transit par Friedrichshafen de toutes marhandises destinées soit pour la consommation intérieure de la Suisse, soit pour l'Italie, ou qui en seraient apportées en prenant eur direction pour le Wurtemberg, sera réduit au moins à la moitié lu taux légal.

Comme la constitution particulière et les rapports intérieurs du anton des Grisons ne permettent pas à son administration d'accorHer le libre transit par Coire et les Hautes-Alpes vers l'Italie, et qu'il est cependant dans son intention d'employer les moyens es plus propres à faciliter toujours davantage le transit, on déclare :

4° Que les marchandises venant du Wurtemberg ou qui y seront expédiées ne payeront pas de droits plus élevés que ceux qui seront égulièrement fixés par les autorités du canton spécialement déléguées à cet effet pour les marchandises des Grisons et de la Suisse.

2o Qu'en général l'expédition des marchandises venant du Wuremberg ou y allant obtiendront, quant à la célérité, la sûreté et la acilité du transport, tous les avantages qui sont assurés au commerce de la Suisse ou des Grisons, ou qui lui seraient assurés postéieurement.

Le règlement des rapports de navigation sur le lac de Constance, en tant qu'il concerne la marche du commerce et les relations réciproques, est réservé à un arrangement particulier entre le gouvernement wurtembergeois et les cantons de Thurgovie et de Saint-Gall.

ART. XIV. L'assurance est donnée par la Confédération que les pierres destinées aux constructions et autres ouvrages, et qui seront exportées en Wurtemberg par le lac de Constance, ne seront pas soumises à un droit d'exportation, etc.

ART. XV. Les produits du sol qui seraient expédiés d'Hohentroïel en Suisse, ou de Suisse pour la consommation des habitants d'HohenIroïel, seront réciproquement exempts de droits, avec la clause obligatoire que tout abus de cette faveur sera prévenu par les mesures convenables, ou puni, dans le cas où il aurait lieu.

ART. XVI. A l'égard des marchandises que les négociants, fabricants ou ouvriers d'un état auraient apportées sur le marché de T'autre, et qui, ne s'étant pas vendues, seraient réexportées au-delà les frontières, il leur sera annexé, sous les réserves convenables et réciproquement, une franchise d'impôts ou de droits, en tant que les droits d'entrée qui auraient été perçus sur les marchandises non vendues, seront restitués à leur sortie.

1825 ART. XVII. Les frais de pesée, d'emmagasinage, de dépôt, les droits de chargement ne seront perçus, sur les marchés des deux états, d'après la parité possible à établir dans les tarifs, qu'autant qu'elles auront été effectivement pesées, emmagasinées, chargées ou déchargées.

ART. XVIII. A la vérité, les voituriers devront en général se régler, quant au poids du chargement pour les transports de denrées comme de marchandises, sur les décisions en vigueur; cependant une différence de dix quintaux en plus, si elle se trouvait exister, ne serait pas prise en considération envers les voituriers sur la route de Schaffhouse à Zurich.

ART. XIX. Attendu que les deux principautés de HohenzollernHechingen, et Hohenzollern-Sigmaringen sont, en vertu d'un traite conclu par elles avec la couronne de Wurtemberg, comprises dans le système de douanes wurtembergeoises, et participent, aussi longtemps qu'elles demeureront dans ces rapports, aux conventions de commerce conclues par le Wurtemberg, toutes ces dispositions s'appliqueront au commerce avec les principautés, tant que subsistera leur communauté de douanes avec le Wurtemberg.

SARDAIGNE ET SAXE ROYALE.

Déclaration, portant abolition du droit de détraction et de la gabelle d'émigration, entre la Saxe royale et la Sardaigne, du 17 Octobre et 5 Décembre 1825.

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Voir Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen, 1825, no 13, p. 149, et Nouv. Recues de MARTENS, t. VI, p. 822.

BRÉSIL.

Edit par lequel S. M. Jean VI, roi de Portugal, déclare formellement qu'il reconnaît son fils aîné, don Pedro, comme empereur du Brésil et comme prince royale de Portugal; donné à Lisbonne, le 15 Novembre 1825.

Voir Le Journal de Francfort, 1828, no 192, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 515. Voir aussi, dans le Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 93 et 125, le manifeste que le Prince-Régent a adressé aux gouvernements amis, le 6 Août 1822, ainsi que la proclamation, en date du 21 Octobre de la même année, du nouvel empereur du Brésil aux Portugais d'Europe.

AMÉRIQUE CENTRALE ET ÉTATS-UNIS.

Traité de paix, d'amitié, de commerce et de navigation, entre les États-Unis de l'Amérique septentrionale et la Confédération de l'Amérique centrale, signée à Washington, le 4 Décembre 1825.

Voir The Times, 1827, 4 Janvier, no 13, p. 167, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 826, texte anglais.

Les États-Unis d'Amérique et la Fédération du centre de l'Amérique, désirant rendre fermes et permanentes la paix et l'amitié qui existent heureusement entre les deux nations, ont résolu de fixer d'une manière claire, distincte et positive, par le moyen d'un traité ou convention générale de paix, d'amitié, de commerce et de navigation, les règles qui devront à l'avenir être religieusement observées entre elles.

Pour atteindre ce but si désirable, le président des États-Unis d'Amérique a conféré ses pleins pouvoirs à Henry Clay, leur secrétaire d'état; et le pouvoir exécutif de la Fédération du centre de l'Amérique a conféré les siens à Antonius José Canas, député de la province de San-Salvador à l'assemblée nationale constituante, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de ladite république auprès des États-Unis; lesquels, après avoir échangé leursdits pleins

Nom qu'a pris la république de Guatemala.

1825

1825 pouvoirs respectifs en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Il y aura une amitié parfaite, ferme, inviolable, et une amitié sincère entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération du centre de l'Amérique, dans toute l'étendue de leurs possessions et territoires, et entre leurs peuples et citoyens respectivement, sans distinction de personnes, ni de lieux.

ART. II. Les États-Unis d'Amérique et la Fédération du centre de l'Amérique, désirant vivre en paix et en bonne intelligence avec les autres nations de la terre, à l'aide d'une politique franche et également amicale envers elles toutes, s'engagent, de part et d'autre, à n'accorder aucune faveur particulière à d'autres nations, relativement au commerce et à la navigation, sans la rendre immédiatement commune à l'autre partie contractante, qui en jouira librement, si la concession est gratuite, ou en faisant 'de son côté un avantage semblable comme compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. III. Les deux hautes parties contractantes, désirant aussi établir le commerce et la navigation de leurs pays respectifs sur la base libérale d'une égalité et d'une réciprocité parfaites, conviennent ensemble que les citoyens de chacune d'entre elles pourront fréquenter toutes les côtes et tous les territoires de l'autre, y résider et y faire le trafic de toutes sortes de productions d'articles manufacturés et de marchandises; comme aussi qu'ils y jouiront de tous les droits, priviléges et exemptions dont jouissent ou doivent jouir les nationaux en se soumettant aux lois, décrets et usages établis, auxquels sont assujétis lesdits nationaux.

Il est bien entendu que le présent article n'embrasse point le commerce de cabotage sur les côtes de chacun des deux pays, les hautes parties contractantes se réservant de le régler respectivement suivant leurs lois propres et particulières.

ART. IV. Il est pareillement convenu que toutes sortes de productions, d'articles manufacturés ou de marchandises provenant d'un pays étranger quelconque, qui peuvent être en quelque temps que ce soit légitimement importées dans les États-Unis, à bord de bâtiments appartenants à la nation d'où proviennent lesdites marchandises, pourront également être importées à bord de bâtiments appartenants à la Fédération du centre de l'Amérique; comme aussi, qu'il ne sera point perçu de droits autres ni plus élevés sur le tonnage d'un navire ou sur sa cargaison, soit que l'importation s'effectue à bord d'un bâtiment de l'un ou de l'autre pays.

De la même manière, toutes sortes de productions, d'articles manufacturés, ou de marchandises provenant d'un pays étranger quel

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