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ART. II. Toutes les productions du sol et de l'industrie de tous les 1824 tats soumis à la domination des hautes parties contractantes, dont importation dans les ports danois et dans les ports du royaume mi, ou l'exportation de ces mêmes ports, est, ou sera permise, dans es navires indigènes, pourront y être importées, ou en être exporées, exactement de la même manière, dans les navires appartenants ux états de l'autre.

ART. III. Tous les objets qui ne sont pas des productions du sol et de l'industrie des états soumis à la domination de S. M. britanique, et qui peuvent légalement être importés du royaume uni de a Grande-Bretagne et de l'Irlande dans les ports des états de S. M. e roi de Danemarck, sur des vaisseaux anglais, ne seront soumis qu'aux mêmes droits que payeraient ces mêmes objets, s'ils étaient importés sur des vaisseaux danois. Une exacte réciprocité sera observée, à l'égard des vaisseaux danois, dans les ports dudit royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, relativement aux objets qui ne sont pas des productions du sol et de l'industrie des états de S. M. danoise, et qui peuvent être légalement importés dans les ports du royaume uni sur des vaisseaux danois.

ART. IV. Toutes les marchandises et objets de commerce, dont l'entrée dans les ports de l'un des deux états est permise, seront exactement sujets aux mêmes droits, qu'ils soient importés par les navires de l'autre état, ou par les bâtiments nationaux; et il sera accordé pour toutes les marchandises et objets de commerce dont la sortie des ports des deux états est permise, les mêmes primes, remboursements de droits et avantages, que l'exportation s'en fasse par les navires de l'un ou par ceux de l'autre état.

ART. V. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des deux gouvernements, ni par aucune compagnie, corporation, ou agent, agissant en son nom, ou sous son autorité, aucune préférence quelconque, pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie de l'un des deux états, importée dans le territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du navire qui aurait transporté cette production; l'intention bien positive des deux hautes parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

ART. VI. Les hautes parties contractantes étant tombées d'accord de ne pas comprendre, dans la présente convention, leurs colonies respectives, y comprises de la part du Danemarck, le Groenland, l'Islande, et les îles de Ferroe, il est expressément convenu que le commerce actuellement permis, en conformité des lois existantes, aux sujets et aux vaisseaux desdites hautes parties contractantes

824 avec les colonies de l'autre, restera sur le même pied que si la présente convention n'eût pas été conclue.

ART. VII. La présente convention sera en vigueur pendant dix ans, à dater de ce jour, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la terminer; chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des dix ans susmentionnés; et il est convenu entre elles qu'à l'expiration de douze mois après qu'une telle déclaration de l'une des hautes parties contractantes aura été reçue par l'autre, cette convention, et toutes les stipulations y renfermées, cesseront d'être obligatoires pour les deux parties.

ART. VIII. La présente convention sera ratifiée, etc.

Article séparé.

Les hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur des stipulations additionnelles, à l'effet de faciliter et de donner plus d'extension, même au delà des dispositions de la convention de ce jour, aux relations commerciales de leurs sujets et états respectifs. sur la base d'avantages réciproques ou équivalents, selon que cela pourra être : — et supposé la signature, par lesdites hautes parties contractantes, d'un ou de plusieurs articles renfermant de pareilles stipulations, il est convenu que ́tels ou tels articles qui seraient, par la suite, ainsi conclus, seront considérés comme faisant partie intégrale de la susdite convention.

Article additionnel.

LL. MM. britannique et danoise sont mutuellement convenues. qu'à l'avenir il ne sera levé dans leurs états (les colonies de part et d'autre étant exceptées de la convention de ce jour) aucun droit autre ou plus considérable, sur les effets et la propriété personnelle de leurs sujets respectifs, en les transférant des états de leursdites Majestés réciproquement (soit en cas d'héritage ou autrement) qu'il ne sera payé dans chaque état sur lesdites propriétés et effets, en les faisant sortir du pays par les sujets des états respectifs.

Le présent article additionnel aura la même force, etc.

BAVIÈRE ET SAXE-HILDBOURGHAUSEN 1824

(actuellement ALTENBOURG).

Convention, entre la Bavière et le duché de Saxe-Hildbourg-
hausen, publiée à Munich, le 18 Juin 1824, concernant les
vagabonds.

Voir Regierungs- und Intelligenzblatt für das Königreich Baiern, 1824, no 23, p. 597, et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 465.

GRANDE-BRETAGNE ET SUÈDE.

Ordre du Conseil de S. M. britannique, pour régler les droits à percevoir sur les bâtiments de Norvége et leurs cargaisons dans les ports de la Grande-Bretagne; en date du 23 Juin 1824;

et

Déclaration de la Suède sur l'abolition de certains droits auxquels le commerce anglais avait été soumis jusqu'ici dans les ports de Norvége; en date du 16 Juillet 1824.

(Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 652.)

Voir le Traité de commerce et de navigation, signé à Londres, le 18 Mars 1826, entre la Grande-Bretagne et la Suède.

BRUNSWICK ET HANOVRE.

Recez, entre le Hanovre et le duché de Brunswick, pour régler les frontières, signé à Brunswick, le 24 Juin 1824.

Voir Verordnungs-Sammlung für die herzogl. braunschweigischen Lande, 12ter Jahrg., no 4, St. 19, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 466.

1824

PRUSSE ET SAXE-WEIMAR.

Convention, entre la Prusse et le grand-duché de Saxe- Weimar
Eisenach, concernant les rapports de juridiction, du 8/15 Jui
1824.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1824, no 15, p. 149, et Nouv. Recueil d
MARTENS, t. VI, p. 449.

HANOVRE ET PAYS-BAS.

Traité de limites, entre le Hanovre et le royaume des Pays-Bas, signé à Meppen, le 2 Juillet 1824.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 379.

HOHENZOLLERN ET WURTEMBERG.

Traités de commerce et de douanes, entre le Wurtemberg et les
principautés de Hohenzollern-Sigmaringen et de Hohenzollern-
Hechingen, publiés à Stuttgart, le 24 Juillet 1824.

Voir Regierungsblatt für das Königreich Würtemberg, 1824, 5. August, no 40, p. 575, el
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 560.

BADE ET HESSE-DARMSTADT.

té de commerce, entre le grand-duché de Bade et le grandFuché de Hesse, signé à Carlsruhe, le 8 Septembre 1824

Regierungsblatt des Grossherzogthums Baden, no 20, 14 Septembre, et Nouv. Recueil e MARTENS, t. VI, p. 575.

e traité, qui avait été suivi, le 27 Novembre 1824, d'une convention
lémentaire (Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 636), a été aboli
une déclaration signée à Darmstadt, le 31 Octobre 1825.

Grossherzoglich hessisches Regierungsblatt, no 44, p. 473, vom 31. October 1825, et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 824.

HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN ET
HECHINGEN ET WURTEMBRG.

aité, entre le Wurtemberg et la principauté de HohenzollernSigmaringen, concernant l'érection du tribunal suprême de Wurtemberg en tribunal d'appel pour la principauté de Hohenzollern-Sigmaringen, publié à Stuttgart, le 24 Septembre 1824.

r Regierungsblatt für das Königreich Würtemberg, 1824, 4. October, no 53, p. 766, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 603.

Le 13 Mai 1825, semblable traité avec la principauté de Hohenzollernchingen.

ir Regierungsblatt, etc., 1825, no 40, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 806.

1824

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