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GRANDE-BRETAGNE ET HANOVRE.

Ordre du conseil de S. M. britannique, portant l'exemption pour certains bâtiments hanovriens de l'obligation de prendre des pilotes dans les ports de la Grande-Bretagne; en date du 18 Novembre 1823.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, Suppl., t. II, p. 400.

BADE ET WURTEMBERG.

Convention, entre le royaume de Wurtemberg et le grand-duché
de Bade, pour empêcher les délits forestiers dans les forêts
limitrophes, publiée le 10 Décembre 1823.

Voir Königl. würtembergisches Staats- und Regierungsblatt, 1823, 22. Dec., no 66, et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 380.

ESPAGNE ET GRANDE-BRETAGNE.

Articles additionnels au traité conclu le 23 Septembre 1817, concernant la traite des Noirs, entre l'Espagne et la GrandeBretagne; signés à Madrid, le 10 Décembre 1823.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, Suppl., t. I, p. 607.

Ces articles sont de la même teneur que ceux qui ont été signés le 34 Décembre 1822, entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, pour être compris au traité conclu, entre ces deux puissances, le 4 Mai 1848. Voir Traite de Noirs, à l'année 1841.

III.

37

4823

1824

GRANDE-BRETAGNE ET TUNIS.

Déclaration du bey de Tunis, du 1er Janvier 1824.

Mahmoud bacha, bey de Tunis, au capitaine Gowan William Hamilton, commandant de l'escadre anglaise à présent à la Goulette, et à Alexandre Cutin, consul anglais à Tunis.

Nous avons reçu votre lettre datée du 29 Décembre 1823, contenant un nouvel article relatif aux esclaves grecs, lesquels ne devront pas être vendus ou achetés, et afin que nous ne permettions à personne dans notre pays de faire des esclaves durant la guerre existante entre la Grèce et notre maître le sultan ottoman; la même lettre nous demandant qu'en cas de guerre future avec un royaume quelconque, nous ne recevions aucun esclave qui pourrait arriver dans les ports de nos états sur un vaisseau de quelque nation que ce soit, quoique vous ayez vụ la lettre que nous avons reçue du capitan-bacha et que vous en connaissiez le contenu; quoi qu'il en soit, nous observerons la promesse par nous faite, que si quelques esclaves chrétiens ou grecs arrivaient ici à l'avenir, nous ne les vendrions pas et nous ne donnerions permission à personne de les acheter, mais nous les garderions comme prisonniers de guerre jusqu'à ce que la paix soit faite, et alors il y aurait entre eux et nous échange des prisonniers sans rançon; ceci est pourtant contraire aux ordres du sultan notre maître, mais en considération de l'ancienne amitié qui existe entre nous, nous remplirons ces conditions, quand bien même devrions-nous encourir le déplaisir de notre maître le sultan, les Grecs étant ses sujets; mais néanmoins ceci, par égard pour vous, nous accédons par les présentes à vos demandes, en considération de l'amitié qui depuis si longtemps existe entre nous.

Fait au Bardo, le 24 de la lune Rebia Teni 1239 de l'Hégire, 1er Janvier 1824 de l'ère chrétienne.

ESPAGNE ET FRANCE.

Convention, entre la France et l'Espagne, concernant les prises maritimes faites en 1823, signée à Madrid, le 5 Janvier 4824.

Voir le Moniteur universel, 1824, no 19, 85, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 397.

1824

GRANDE-BRETAGNE ET TUNIS.

Déclaration du bey de Tunis, du 7 Janvier 1824.

Nous Mahmoud-Bacha-Bey, maître de l'Afrique, déclarons avoir ajouté un nouvel article au traité avec le gouvernement britannique, lequel est, que si un sujet anglais commet une faute pour laquelle il mérite la mort, nous informerons le consul anglais deux jours avant de rendre la sentence, afin qu'il soit présent au procès, et si ensuite il doit subir la mort, un sursis de deux jours lui sera également accordé avant son exécution; nous n'empêcherons personne de parler avec lui, et après sa mort son corps pourra être pris par ses compatriotes, sans que personne puisse l'insulter, et les sujets sardes seront traités comme les Anglais, leurs traités étant de même que ceux d'Angleterre.

Fait au commencement de la lune Jumed-Owel 1239 de l'Hégire, 7 Janvier 1824 de l'ère chrétienne.

GRANDE-BRETAGNE ET MAROC.

Articles explicatifs et additionnels, conclus entre la Grande-Bretagne et l'empire de Maroc, et signés à Fez, le 19 Janvier 1824, pour le renouvellement et la confirmation du traité subsistant depuis le 14 Juin 1801.

Ratification et confirmation par l'empereur de Maroc du traité qui commence, article premier, par ces mots : «Le roi d'Angleterre pourra

1824 établir un ou plusieurs consuls à Maroc», et qui finit par l'article quarante-et-unième et dernier, à l'exception de deux articles, le septième et le huitième, auxquels ont été substitués les deux autres ci-après, dont la teneur suit:

Article premier au lieu du septième.

Si des disputes s'élèvent entre un Mahométan et un sujet anglais, quel que soit le plaignant, elles seront jugées en présence du gouverneur de la place, du cadi ou juge, et du consul anglais. Si l'une des deux parties ne veut pas acquiescer au jugement qui aura été rendu, l'affaire sera portée alors devant S. M. l'empereur.

Article deuxième au lieu du huitième.

Si des procès ou tous autres différends s'élèvent entre des sujets anglais ou autres individus sous la protection de l'Angleterre, et des Mahometans, dont il puisse résulter des dommages ou de mauvais traitements aux sujets des deux nations, l'affaire sera portée devant S. M. l'empereur, qui en décidera seul. Si le coupable est Anglais ou sous la protection de l'Angleterre, on ne lui fera subir de punition plus forte que celle qu'on infligerait à un musulman qui aurait maltraité un sujet anglais, ou sous la protection de l'Angleterre.

Si le coupable venait à s'échapper, aucun autre Anglais ne sera pris, ni puni à sa place. Lorsqu'on se sera assuré que le hasard ou sa défense personnelle, et non l'intention, a été la cause du délit du prévenu, alors le jugement qui sera rendu contre lui, sera en tout égal à celui qu'on aurait porté pour un cas semblable contre un musulman. S'il s'élève des procès ou tous autres différends, entre des sujets anglais ou des Mahométans qui se trouveraient en Angleterre, et que l'on aura reconnu clairement la culpabilité des uns ou des autres, le coupable sera jugé d'après les lois et les coutumes anglaises qui régissent les Anglais. Mais si une des parties n'acquiesce pas au jugement rendu, l'affaire sera portée devant le roi d'Angleterre.

Ainsi que dessus, ont été rédigés les deux articles exceptionnels en échange de ceux sus-indiqués que S. M. a ratifiés avec les autres articles du traité, à l'exception de deux articles supprimés, parce qu'elle a trouvé qu'ils étaient convenables et avantageux aux sujets des deux puissances, et surtout aux Mahométans, qui y sont traités avec considération et réciprocité.

A ces causes, l'ordre impérial ci-dessus a été rendu par S. M., etc. Fait le 18 de la lune de Jemad second, de l'an de l'Hégire 1339 (fin de Janvier 1824 de l'ère chrétienne).

MECKLENBOURG-STRELITZ ET PRUSSE. 1824

Convention, entre la Prusse et le grand-duché de Mecklenbourg-
Strelitz, concernant la réception réciproque des vagabonds,
publiée le 26 Janvier 1824.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1824, no 4, p. 56, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 390.

PAYS-BAS ET HAMBOURG (VILLE
ANSÉATIQUE).

Convention, entre le royaume des Pays-Bas et la ville de Ham-
bourg, pour l'abolition réciproque du droit de détraction (jus
detractus), et de l'impôt d'émigration (census emigrationis),
signée à La Haye, le 27 Janvier 1824.

Voir Journal officiel du royaume des Pays-Bas, 1824, no 27, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 391.

DANEMARCK ET OLDENBOURG.

Déclaration, concernant l'abolition réciproque du droit de détraction, entre le Danemarck et le duché d'Oldenbourg, publiée à Copenhague, le 28 Janvier 1824.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 30.

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