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1823

COLOMBIE ET MEXIQUE.

Traité d'union, de ligue et de confédération perpétuelle, entre la Colombie et le Mexique, signé à Bogota, le 23 Octobre 1823 (et publié dans la ville de Mexico le 20 Septembre 1825). 1

Voir Le Moniteur, 1826, 28 Janv., no 28; Le Journal de Francfort, 1826, 31 Janv., no 31; New Annual-register, 1824; Public Papers, p. 543, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 361.

Extrait.

ART. I. La république de Colombie et la nation mexicaine contractent dès à présent et pour toujours, et en paix comme en guerre, union, alliance et confédération perpétuelle pour soutenir, avec le secours de toutes les armées de terre et de mer qu'elles seront en état de lever, leur indépendance de la nation espagnole et de tout autre pouvoir étranger....

ART. II. La république de Colombie et la nation mexicaine se garantissent et contractent volontairement par les présentes un traité perpétuel d'alliance intime et de constante amitié....

ART. VII. Afin de diminuer les désordres scandaleux dont les corsaires se rendent coupables en mer, au préjudice du commerce national et de celui des neutres, les parties contractantes sont convenues de soumettre à la juridiction de leurs cours maritimes les corsaires qui naviguent sous leurs pavillons respectifs, ainsi que leurs prises, pourvu toutefois qu'ils se trouvent empêchés de naviguer vers les ports de la juridiction à laquelle ils appartiennent, ou bien lorsqu'il sera prouvé qu'ils auront commis des excès contre le commerce des nations neutres avec lesquelles les parties contractantes désirent de conserver l'harmonie et la bonne intelligence.

ART. VIII. Les deux parties se garantissent mutuellement l'intégrité de leurs territoires respectifs tels qu'ils étaient avant la présente guerre, etc.

ART. XI. Il sera pourvu par un règlement à l'extradition des rebelles fugitifs ou des déserteurs.

ART. XIII. Les deux parties s'obligent à interposer leurs bons offices auprès des gouvernements des autres états de l'Amérique cidevant espagnole, pour les engager à entrer dans le présent traite d'union, d'alliance et de confédération perpétuelle.

1 Voir, à la Table des traités, l'observation relative à la Colombie.

ART. XIV. Aussitôt qu'on aura obtenu ce grand et important 1823 bjet, on formera un congrès général des états américains, composé de leurs plénipotentiaires, afin d'établir d'une manière solide et ducable les relations intimes qui existent entre tous et chacun d'eux; pour qu'il serve de conseil dans les grandes occasions, de point de contact dans les communs dangers, de fidèle interprète de leurs raités publics, lorsqu'il s'élevera quelques difficultés, et pour être 'arbitre et le conciliateur de leurs différends.

ART. XV. L'isthme de Panama appartenant à la Colombie, est fixé comme devant être le siége dudit congrès.

ART. XVII. Ce traité n'interrompra en aucune manière l'exercice le la souveraineté de chacune des parties contractantes, soit par rapport aux lois ou l'établissement et la forme du gouvernement, soit à l'égard de leurs relations avec les autres nations étrangères; mais elles s'obligent expressément et irrévocablement à n'accéder à aucune demande d'indemnité, tribut ou exactions que pourrait réclamer le gouvernement espagnol pour la perte de son ancienne souveraineté sur ces pays, à ne faire aucun traité avec l'Espagne ou toute autre nation, au préjudice et détriment de leur indépendance, mais à soutenir en tous lieux et toutes occasions leur intérêt réciproque, avec la dignité et l'énergie particulière à des nations libres et indépendantes, alliées par le rang, l'amitié et la confédération. ART. XVIII. Les présentes seront ratifiées, etc.

PORTE OTTOMANE ET SARDAIGNE.

Traité d'amitié et de commerce, entre la Porte ottomane et la
Sardaigne, signé à Constantinople, le 25 Octobre 1823.

Ce traité ne fait point mention de la capitulation qui avait été accordée en 1665, par la Porte, à la république de Gênes: les navires marchands de ce pays, naviguant, depuis 1815 (époque de la réunion de Gênes à la Sardaigne), sous le pavillon sarde, sont, d'ailleurs, appelés à jouir du bénéfice du traité de 1823, le seul, dès-lors, que nous croyons utile de donner.

ART. I. S. M. le roi de Sardaigne et la sublime Porte viennent de contracter entre elles la même amitié qui lie la sublime Porte aux autres puissances.

1823

En conséquence, ainsi que l'exigent les rapports d'amitié et de bonne correspondance, les négociants, les sujets, les bâtiments marchands de S. M. sarde pourront entrer et voyager librement dans les états de l'empire ottoman; ils y feront leur commerce avec sécurité, et ils trouveront partout protection et assistance.

Par réciprocité, les négociants, les sujets, les bâtiments marchands de la sublime Porte jouiront des mêmes avantages dans les états de S. M. le roi de Sardaigne.

ART. II. Le droit de douane que les sujets et négociants des deux pays payeront réciproquement dans l'un et dans l'autre état, sera basé, comme celui des autres Européens, sur le taux de trois pour cent, et l'on n'exigera de part ni d'autre rien de plus.

ART. III. Il est permis aux négociants sardes, ainsi qu'aux autres Européens, de prendre et d'exporter, parmi les produits de la Turquie, toute marchandise ou autres objets qui ne sont pas nécessaires au pays, et dont l'exportation n'est pas prohibée.

ART. IV. Dans les parties de l'empire ottoman où les sujets de S. M. sarde feront leur commerce, et où, pour bien traiter leurs intérêts et leurs affaires, la présence d'un consul ou d'un vice-consul le rendra indispensable, S. M. sarde établira des consuls et viceconsuls, choisis parmi ses sujets, et auxquels on accordera les diplômes et commandements d'usage, contenant l'immunité et les priviléges attachés à leurs emplois.

De même, la sublime Porte, si cela était nécessaire, pourra établir en Sardaigne des shah-bender (consuls) et des vice-consuls qui y jouiront également des priviléges convenables.

ART. V. Les shah-bender et les vice-consuls de la sublime Porte, résidant dans les villes maritimes de la Sardaigne, percevront sur les marchandises des négociants ottomans que les vaisseaux marchands de la sublime Porte y transporteront et débarqueront, les droits de chancellerie conformément au tarif qui leur sera donné. De même, les négociants sardes payeront à leurs consuls et vice-consuls, dans les échelles de la Turquie, les droits accoutumés de chancellerie pour les marchandises qu'ils y auront transportées et débarquées au moyen de bâtiments sardes.

ART. VI. Les sujets sardes qui, soit par dévotion, soit par l'amour des voyages, voudraient visiter Jérusalem ou quelque autre lieu de l'empire ottoman, pourront le faire avec sécurité, et, à cet effet, ils obtiendront un laissez-passer (commandement) impérial, au moyen duquel ils ne rencontreront aucun obstacle et trouveront partout protection et assistance.

ART. VII. Si un sujet sarde vient à mourir en Turquie, le consul,

résidant au lieu du décès, s'emparera des biens du défunt, afin de les 1823 faire parvenir à ses héritiers, et si dans le lieu du décès il n'y a pas de consul, le juge du lieu fera l'inventaire des biens, et il les fera parvenir avec exactitude et avec ce même inventaire, signé par lui, au consul qui réside dans le pays le plus voisin. La même chose sera pratiquée en Sardaigne à l'égard des sujets de la sublime Porte.

ART. VIII. Les différends et procès qui pourraient naitre entre des sujets sardes en Turquie, seront examinés et jugés par leurs ministres et consuls. Les différends et procès qui naîtraient entre des sujets sardes et des sujets ottomans seront jugés conformément aux lois turques en présence d'un drogman sarde: tout procès où il s'agirait d'une somme excédant 4,000 aspres, sera porté à Constantinople, où le jugement sera prononcé d'après les lois sardes.

ART. IX. Les sujets sardes dans les pays ottomans s'occuperont tranquillement de leurs affaires commerciales, et ne seront inquiétés d'aucune manière par les magistrats turcs, ni par les officiers de police, à moins qu'ils ne le méritent par des actions criminelles; si les sujets sardes se rendent coupables de quelque délit, ils seront condamnés, avec l'intervention de leur ministre ou consul, aux peines et châtiments qu'ils auront mérités, ainsi que cela se pratique envers les autres Européens.

ART. X. Les vaisseaux de guerre des deux puissances se rencontrant, se donneront réciproquement, et selon les règles maritimes, les signes usités d'amitié et de bonne correspondance, et les vaisseaux marchands de l'une et de l'autre puissances seront traités réciproquement par les vaisseaux de guerre d'une manière aimable. Arrivant dans les ports ou abordant aux rivages, les vaisseaux marchands s'y conformeront aussi réciproquement aux règlements

du pays.

ART. XI. Au cas où un sujet sarde embrasserait l'islamisme, il sera interrogé en présence du drogman sarde, et s'il résultait que cet individu aurait des dettes incontestables, la liquidation en sera faite conformément aux lois saintes.

ART. XII. Les consuls et vice-consuls de Sardaigne dans les états ottomans, ainsi que tous les sujets sardes qui s'y rendront pour faire le commerce, seront exempts du cavario, du bar et d'autres taxes

de ce genre.

ART. XIII. Il est convenu que les vaisseaux marchands de S. M. le roi de Sardaigne, qui se rendent en Turquie, ne prendront que leur pavillon; qu'ils ne négocieront sous celui d'aucune autre puissance, et qu'ils ne donneront le leur ni aux bâtiments des autres états, ni aux bâtiments rayas. Il est convenu que le ministre, les

1823 consuls ou vice-consuls de Sardaigne ne donneront pas de patente aux sujets de la sublime Porte, et qu'ils ne les couvriront de leur protection ni ouvertement ni secrètement. Il ne sera point permis de se départir de ces maximes.

ART. XIV. Les ministres, consuls et vice-consuls de S. M. sarde jouiront dans les états de la sublime Porte des mêmes priviléges. droits et immunités dont jouissent les agents des autres puissances et par réciprocité les consuls et vice-consuls de la sublime Porte obtiendront dans les états de Sardaigne les mêmes priviléges, droits et immunités.

ART. XV. Le présent traité de commerce et d'amitié, signé et ratifié, etc., sera observé et exécuté pour toujours.

AUTRICHE ET GRANDE-BRETAGNE.

Convention, entre l'Autriche et la Grande-Bretagne, concernant l'acquittement définitif de l'emprunt autrichien en Angleterre; signée à Vienne, le 17 Novembre 1823.

Voir The Times, 6 February, no 12, 103, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 377.

Extrait.

ART. I. S. M. l'empereur d'Autriche s'engage à payer la somme de deux millions cinq cent mille livres sterling, pour acquit de la totalité des créances britanniques envers S. M. I., sous le titre d'emprunt autrichien.

ART. IV. Il est expressément entendu qu'en vertu de la présente convention, toutes les réclamations pécuniaires envers l'Autriche, qui seraient en connexion avec l'emprunt autrichien, aussi bien que toutes les réclamations pécuniaires envers la Grande-Bretagne, de quelque nature qu'elles soient, qui ont existé ou pourraient être censées exister de la part du gouvernement autrichien, sont déclarées éteintes, et sont totalement abolies par les présentes.

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