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tés inévitables, conviennent de traiter cet objet de gouvernement à 1815 gouvernement, et d'y mettre de part et d'autre la suite et les facilités nécessaires pour que cette affaire puisse être terminée à l'époque de

la prise de possession des provinces respectivement cédées.
ART. X. S. M. le roi de Danemarck et S. M. le roi de Prusse rati-
fieront le traité actuel, etc.

PRUSSE ET SUÈDE.

Traité entre la Prusse et la Suède, signé à Vienne,
le 7 Juin 1815.

S. M. le roi de Prusse ayant obtenu la cession des droits et titres que le traité conclu à Kiel de 14 Janvier 1814, avait donnés à S. M. le roi de Danemarck sur la Poméranie suédoise, y compris l'ile de Rügen, et S. M. étant entrée, à la suite de cette cession, en négociation avec S. M. le roi de Suède et de Norvége, sur le même objet et sur la remise effective de ladite province, les deux souverains, animés du désir de terminer par ce moyen les différends qui se sont élevés à la suite du traité de Kiel, ont résolu de conclure un traité pour cet effet sous la médiation de S. M. l'empereur de toutes les Russies, que S. M. I. leur avait offerte pour contribuer au rétablissement de la tranquillité du Nord et du repos général de l'Europe, et leursdites Majestés ayant accepté cette médiation, elles ont nommé en conséquence pour leurs plénipotentiaires, savoir, etc.

ART. I. S. M. le roi de Suède et de Norvége cède à toute perpétuité, pour lui et ses successeurs au trône de Suède, d'après l'ordre de succession du 26 Septembre 1810, à S. M. le roi de Prusse et ses successeurs au trône, le duché de Pomeranie et la principauté de Rügen, avec toutes ses dépendances, îles, forteresses, villes et pays. ART. II. S. M. le roi de Suède et de Norvége s'engage à délivrer S. M. le roi de Prusse, avec la forteresse de Stralsund et les autres points fortifiés en Pomeranie et dans l'ile de Rügen, l'artillerie et les effets militaires qui y appartiennent, ainsi que S. M. en avait pris l'engagement envers S. M. le roi de Danemarck par l'article XIV du traité de Kiel. S. M. suédoise et norvégienne fera délivrer en outre à S. M. prussienne 200 pièces de canon de défense et six chaloupes Canonnières pour la défense maritime.

1815

ART. III. La dette publique contractée par la chambre royale Pomeranie reste à la charge de S. M. le roi de Prusse comme so verain de la Poméranie, et sadite Majesté prend sur elle les stipul tions faites à cet égard pour l'acquit de cette dette; sont excepté toutes dettes qui précédemment à la charge de la chambre royale Pomeranie auraient été transférées en dette suédoise du consent ment des états du royaume de Suède.

ART. IV. Les donations en domaines faites par S. M. le roi d Suède et de Norvége, et qui se montent à une somme annuelle d 43,000 Rixdalers courants de Pomeranie, seront rendues à S. M. roi de Prusse par S. M. le roi de Suède et de Norvége qui se charg de bonifier les donataires.

Quant aux autres domaines de la couronne en Pomeranie dans l'île de Rügen, ils seront remis à S. M. le roi de Pruss dans l'état où ils se trouvent au moment de la signature du pr sent traité.

ART. V. S. M. le roi de Prusse s'engage à payer à S. M. le roi Suède et de Norvége, pour la cession du duché de Poméranie et d la principauté de Rügen, la somme de trois millions cinq cent mill Rixdalers courants de Prusse. Cette somme sera payée aux term et conditions qui seront fixées plus spécialement entre les commis saires de S. M. le roi de Prusse et ceux de S. M. le roi de Suède de Norvége, lesquels se réuniront à cet effet à Berlin, immédiateme après la signature du présent traité.

ART. VI. La remise du duché de Poméranie et de la principaut de Rügen à S. M. le roi de Prusse aura lieu un mois après l'échang des ratifications du présent traité.

ART. VII. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Suède et d Norvége nommeront, chacun de son côté, des commissaires mun de pleins pouvoirs nécessaires pour effectuer la remise du duché d Poméranie et de la principauté de Rügen, conformément à la teneu du présent traité.

ART. VIII. S. M. le roi de Prusse s'engage de la manière la plus solen nelle à assurer aux habitants de la Pomeranie suédoise et de l'île d Rügen, avec leurs dépendances, leurs droits, libertés et privilége tels qu'ils existent maintenant et ont été déterminés dans les année 1810 et 1811.

ART. IX. S. M. le roi de Prusse s'engage à maintenir les établis sements pieux, et notamment l'académie de Greiffswalde, dans leu état actuel, en les laissant jouir de tous leurs biens-fonds, capitaux revenus actuels.

ART. X. S. M. le roi de Prusse s'engage à maintenir le commerce 1845 de l'Angleterre dans toutes les faveurs et prérogatives qui lui ont été accordées par le traité de Stockholm du 3 Mars 4813, et qui lui ont été confirmées dans le traité de Kiel du 14 Janvier 1844.

ART. XI. Comme les habitants du duché de Pomeranie et de la principauté de Rügen se trouvent, par une longue réunion avec le royaume de Suède, dans des rapports intimes de commerce et de besoins réciproques avec les sujets de S. M. le roi de Suède et de Norvége, également importants pour le bonheur de l'un et de l'autre pays, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Suède et de Norvége sont convenus de laisser subsister le commerce entre les états de S. M. le roi de Suède et de Norvége d'un côté, et le duché de Pomé. anie et la principauté de Rügen de l'autre, pendant le terme de vingt-cinq ans à dater de la signature du présent traité, dans le nème état où il se trouve en ce moment, et de n'y faire ni d'un côté ni de l'autre aucuns changements tendant à le soumettre à de nouveaux droits, impositions ou règlements y contraires.

ART. XII. Toute dette publique ou particulière contractée par des Poméraniens en Suède, et vice versa par des sujets suédois en Poméranie, sera accquittée aux conditions et aux termes stipulés.

ART. XIII. Les Suédois qui se trouvent actuellement en Pomeranie et dans l'île de Rügen, et les habitants de la Pomeranie et de l'île de Rügen qui se trouvent en Suède, auront pleine liberté de retourner dans leur patrie, et de disposer selon leur bon plaisir de leurs propriétés, meubles et immeubles, sans en payer la moindre contribuion, péage ou autre droit. Les sujets des hautes parties contractantes auront pleine liberté pendant les premières six années à dater de 'échange des ratifications du présent traité, de changer à volonté leur domicile, et ne seront tenus qu'à vendre ou à louer dans ce délai leurs propriétés à un sujet de la puissance qu'ils veulent quitter. Les biens ceux qui, après l'expiration de ce délai, n'auront pas satisfait à cette disposition, seront publiquement vendus à l'enchère et par l'autorité ublique, et le provenu sera remis au propriétaire. Pendant ces six années il sera libre à chacun de faire tel usage qu'il jugera convenable de sa propriété, la jouissance entière lui en étant formellement garantie. Les propriétaires et leurs agents pourront aussi librement oyager d'un état dans l'autre pour régler leurs affaires et stipuler eurs droits, comme sujets de l'une et de l'autre puissance.

de

ART. XIV. Les archives, documents, et autres papiers publics ou particuliers, appartenants aux domaines, les plans et cartes des foreresses, villes et pays qui par le présent traité sont cédés à S. M. le oi de Prusse, y compris les cartes et papiers qui appartiennent au

1815 bureau d'arpentage, seront remis aux commissaires de S. M. le de Prusse par ceux de S. M. le roi de Suède et de Norvége da l'espace de six mois, ou, si cela n'est pas possible, au plus tard da celui d'une année, après la remise des pays mêmes.

ART. XV. Les appointements des fonctionnaires publics dans duché de Poméranie et dans la principauté de Rügen sont à la cha de S. M. le roi de Prusse, à dater du jour de la remise de ces pr vinces. Les pensionnaires conserveront sans retard ou diminuti les pensions qui leur ont été accordées par leur gouverneme actuel.

ART. XVI. Le cours des postes sera conservé de la même mani où il se trouve au moment de la signature du présent traité, sur pied de la plus parfaite réciprocité entre les deux hautes part

contractantes.

ART. XVII. Les hautes parties contractantes inviteront S. M. l'e pereur de toutes les Russies et S. M. le roi du royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, à donner leur adhésion aux différen stipulations contenues dans le présent traité, ainsi qu'aux décla tions réciproques des plénipotentiaires de S. M. le roi de Suède de Norvége et de S. M. le roi de Danemarck, telles qu'elles se trouv annexées au présent traité.

ART. XVIII. Le présent traité sera ratifié, etc.

Article séparé et secret.

S. M. le roi de Prusse, désirant de contribuer autant qu'il dépe de lui à aplanir entièrement les différends qui se sont élevés à suite du traité conclu à Kiel le 14 Juillet 1814, entre S. M. le roi Suède et de Norvége, et S. M. le roi de Danemarck, a obtenu de cour de Danemarck et a fait remettre au plénipotentiaire de S. suédoise, une déclaration signée par les plénipotentiaires de S. danoise, de la teneur suivante :

«S. M. danoise déclare de la manière la plus formelle qu'en c séquence d'un accord fait avec S. M. le roi de Prusse, elle renor par rapport à la Suède, à toutes prétentions ou réclamations fond sur la non-exécution de l'article VII du traité de paix de 14 Janv 1844; qu'elle dégage S. M. le roi de Suède et de Norvége de l'ob gation de lui payer les 600,000 rixdalers de banque de Suède, core dus sur un million de rixdalers de banque de Suède stipulé sa faveur, et qu'elle regardera désormais le traité de Kiel com ayant sa pleine et entière vigueur en toute sa teneur et en toutes

conditions et clauses non changées ou modifiées par la présente 1845 déclaration.

«La présente déclaration des plénipotentiaires de Danemarck, faite au nom de leur auguste souverain, sera ratifiée par S. M. danoise, etc. >>

S. M. le roi de Suède et de Norvége a fait remettre de son côté à la cour de Prusse, pour être délivrée par elle aux plénipotentiaires de S. M. le roi de Danemarck, une déclaration formelle signée par son plénipotentiaire, de la teneur suivante :

«S. M. le roi de Suède et de Norvége déclare de la manière la plus formelle qu'en conséquence d'un accord fait avec S. M. le roi de Prusse, elle renonce, par rapport au traité de paix signé entre la Suède et le Danemarck le 14 Janvier 1814, à toutes prétentions ou réclamations fondées sur des faits ou événements postérieurs à la conclusion de cette paix, et notamment pour cause de la non-exécution de l'article XV dudit traité, et que S. M. regardera désormais le susdit traité comme ayant sa pleine et entière vigueur dans toute sa teneur et en toutes ses conditions ou clauses non changées ou modifiées par la présente déclaration.

« Cette déclaration du plénipotentiaire de Suède, faite au nom de son auguste souverain, sera ratifiée, etc. »>

CONGRÈS DE VIENNE.

TRAITÉ DE VIENNE, DU 9 JUIN 18151.

Voir à l'Index, au mot Congrès de Vienne, le nom des puissances signataires et des plénipotentiaires.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Les puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le 30 Mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'article XXXII de cet acte, avec les princes et états leurs alliés, pour compléter les dispositions dudit traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre; désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de

A la suite du traité du 9 Juin sont placés, sous les numéros 1 à 17, les divers traités particuliers qui ont été conclus pendant la durée du congrès.

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