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822 arbitres procéderont conjointement à l'examen de tous les témoignages qui leur seront présentés par ordre du président des ÉtatsUnis, ainsi que de tous les autres témoignages valables qu'ils croiront devoir requérir ou admettre, dans la vue d'arrêter la véritable valeur des esclaves à l'époque de l'échange des ratifications du traité de Gand; et d'après les preuves qu'ils auront ainsi obtenues, ils établiront et fixeront la susdite valeur moyenne. Dans le cas où la majorité du conseil des commissaires et arbitres ne pourrait pas s'accorder sur cette valeur proportionnelle, alors on aura recours à l'arbitrage du ministre ou autre agent de la puissance médiatrice accrédité auprès du gouvernement des États-Unis. Toutes les preuves produites, et tous les actes des opérations du conseil à ce sujet lui seront communiqués, et la décision de ce ministre ou agent, basée, comme il vient d'être dit, sur ces preuves et sur les actes de ces opérations, sera regardée comme finale et définitive. C'est sur la valeur moyenne, fixée par un des trois modes mentionnés ci-dessus, que devra être réglée, en tout état de cause, la compensation qui sera accordée pour chaque esclave pour lequel on reconnaîtra par la suite qu'une indemnité est due.

ART. III. Lorsque le prorata aura été ainsi arrêté, les deux commissaires se constitueront en conseil pour l'examen des réclamations qui leur seront soumises, et ils notifieront au secrétaire d'état des États-Unis qu'ils sont prêts à recevoir la liste définitive des esclaves et autres propriétés privées pour lesquels les citoyens des États-Unis réclament une indemnité. Il est entendu que les commissaires ne sauraient examiner ni recevoir, et que S. M. britannique ne saurait, en vertu des clauses de l'article premier du traité de Gand, bonifier aucune prétention qui ne serait pas portée sur ladite liste. S. M. britannique s'engage, d'autre part, à ordonner que tous les témoignages que son gouvernement peut avoir acquis, par les rapports des officiers de sadite Majesté, ou par tout autre canal, sur le nombre des esclaves emmenés, soient mis sous les yeux des commissaires, afin de contribuer à la vérification des faits. Mais, soit que ces témoignages viennent à être produits, soit qu'ils manquent, cette circonstance ne pourra porter préjudice à une réclamation, ou aux réclamations qui, par une autre voie, seront légitimées d'une manière satisfaisante.

ART. IV. Les deux commissaires sont autorisés et chargés d'entrer dans l'examen de toutes les réclamations qui leur seront soumises, au moyen de la liste ci-dessus mentionnée, par les propriétaires d'esclaves ou les possesseurs d'autres propriétés, ou par les pro

eurs ou mandataires de ceux-ci, et à prononcer sur ces ré

clamations, suivant le degré de leur mérite, la lettre de la décision 1822) impériale citée plus haut, et, en cas de besoin, la teneur des documents ci-annexés, et cotés A et B. En considérant lesdites réclamations, les commissaires sont autorisés à interpeller, sous serment ou affirmation, telle personne qui se présentera à eux, concernant le véritable nombre des esclaves, ou la valeur de toute autre propriété pour laquelle il serait réclamé une indemnité. Ils sont autorisés de même à recevoir, autant qu'ils le jugeront conforme à l'équité et à la justice, toutes les dépositions écrites qui seraient dûment légitimées, soit d'après les formes existantes voulues par la loi, soit dans tout autre mode que lesdits commissaires auraient lieu d'exiger ou d'admettre.

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ART. V. Si les deux commissaires ne parviennnent pas à s'accorder sur une des réclamations qui seront soumises à leur examen, ou s'ils diffèrent d'opinion sur une question résultant de la présente convention, alors ils tireront au sort le nom d'un des deux arbitres, lequel, après avoir pris en mûre delibération l'objet en litige, le discutera avec les commissaires. La décision finale sera prise conformément à l'opinion de la majorité des deux commissaires et de l'arbitre tiré au sort. Dans des cas semblables, l'arbitre sera tenu de procéder, à tous égards, d'après les règles prescrites aux commissaires par le quatrième article de la présente convention. Il sera investi des mêmes pouvoirs, et censé, pour le moment, faire les mêmes fonctions.

ART. VI. La décision des deux commissaires, ou celle de la majorité du conseil, formé ainsi qu'il a été dit en l'article précédent, sera, dans tous les cas, finale et définitive, soit relativement au nombre et à la valeur, soit pour la vérification de la propriété des esclaves, ou de tout autre bien-meuble privé pour lequel il sera réclamé une indemnité; et S. M. britannique prend l'engagement que la somme adjugée à chaque propriétaire, en place de son esclave ou de ses esclaves, ou de toute autre propriété, sera payée en espèces sans déduction, à tel temps ou à tels termes, et dans tel lieu ou tels endroits que l'auront prononcé lesdits commissaires, et sous clauses de telles exemptions ou assignations qu'ils l'auront arrêté; pourvu seulement qu'il ne soit pas fixé pour ces payements de terme plus rapproché que celui de douze mois, à partir du jour de l'échange des ratifications de la présente convention.

ART. VII. Il est convenu, en outre, que les commissaires et arbitres recevront, de part et d'autre, un traitement dont les gouvernements de S. M. britannique et des États-Unis se réservent de déterminer le montant et le mode, à l'époque de l'échange des rati

1822 fications de la présente convention. Toutes les autres dépenses qui accompagneront les travaux de la commission seront supportées conjointement par S. M. britannique et par les États-Unis. Ces dépenses devront d'ailleurs être au préalable vérifiées et admises par la majorité du conseil.

ART. VIII. Lorsque la présente convention aura été dûment ratifiée, etc.

PRUSSE

ET

SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN.

Déclaration, concernant les mesures prises par la Prusse et la principauté de Schwarzbourg-Sondershausen pour empêcher les délits forestiers dans les forêts limitrophes, du 16 Juillet

1822.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1822, no 15, p. 190, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 85.

SAXE ROYALE ET SAXE-COBOURG.

Convention, entre le royaume de Saxe et le duché de Saxe-
Cobourg-Saalfeld, concernant la réception réciproque des vaga-
bonds, signée à Dresde, le 20 Juillet 1822.

Voir Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen, 1822, no 24, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 110.

AUTRICHE ET RUSSIE.

Cartel pour la restitution réciproque des déserteurs, conclu entre
la Russie et l'Autriche, à Vienne, le 14/26 Juillet 1822.

Voir Moniteur universel, 1823, no 24; Journal de Francfort, 1823, no 17, 17 Janv., et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI,
p. 120.

LIPPE ET PRUSSE.

Déclaration, concernant les mesures prises par la Prusse et la
principauté de Lippe, pour empêcher les délits forestiers dans
les forêts limitrophes, du 31 Juillet 1822.

Voir Gesetzsammlung für die preuss. Staaten, 1822, no 15, p. 191, et Nouv. Recueil de
MARTENS, t. VI, p. 87.

MECKLENBOURG - SCHWÉRIN

ET

OLDENBOURG.

Convention, entre le grand-duché de Mecklenbourg-Schwerin et le duché d'Oldenbourg et la principauté de Lubeck, concernant l'extradition des criminels et la suppression des frais de justice criminelle; publiée le 31 Août 1822.

Voir Schwerinisches Wochenblatt, 1822, St. 31, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 111.

182

822

HESSE-CASSEL ET SAXE-COBOURG.

Convention, entre la Hesse étectorale et le duché de Saxe-Cobourg, concernant l'extradition réciproque des vagabonds, signée le 28 Août 1822.

12 Septembre

Voir Sammlung von Gesetzen u. s. w. für die kurhessischen Staaten, Bd. III, Jahr 1822, no 9, Octobre, p. 45, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 6.

SAXE-GOTHA ET SAXE-WEIMAR.

Convention, entre le grand-duché de Saxe-Weimar et le duché de Saxe-Gotha, concernant la réception réciproque des vagabonds, publiée le 1er Novembre 1822.

Voir Zusatz zum ersten Theile der neuen Beifugen zur (gothaischen) Landesordnung, no 157, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 128.

DANEMARCK ET SUÈDE.

Convention, entre le Danemarck et la Suède, concernant le payement de la dette de Norvége, conclue à Copenhague, le 8 Novembre 1822.

Voir Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 133.

Extrait.

ART. I. S. M. le roi de Suède et de Norvége s'engage, en sa qualité de souverain de ce dernier royaume, à faire payer dans six mois, à compter de la date de cette convention, à Copenhague et à la personne que S. M. le roi de Danemarck autorisera à cet effet, la somme d'un million sept cent mille écus de banque de Hambourg. Par ce payement, la somme que la Norvége a, d'après la convention du 1er Septembre 1819, à payer au Danemarck du 1er Janvier 1823 au 1er Juillet 1829, tant en capital qu'en intérêts, sera regardée me amortie.

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